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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 16 mars 2026, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7XV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
S.A., MAISONS & CITES
C/
,
[T], [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A., MAISONS & CITES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [T], [S], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités est propriétaire d’un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 4].
,
[A], [X] a occupé ce logement jusqu’à son décès, survenu le 10 mars 2025., [T], [S], fille de, [A], [X], s’est maintenue dans les lieux après cette date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2025, la société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités a notifié à, [T], [S] son statut d’occupant irrégulier du logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 4] et l’a invitée à quitter les lieux avant le 10 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités a fait délivrer à, [T], [S] sommation d’avoir à quitter les lieux et de payer la somme de 138,51 euros au titre des indemnités d’occupation impayées.
La société anonyme d’HLM [Localité 3] et cités a, par exploit du 10 septembre 2025, fait assigner, [T], [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expulsion du logement et de condamnation au paiement de différentes sommes d’argent au titre des indemnités mensuelles d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois le 8 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la société, [Localité 3] et Cités, représentée par son conseil et par conclusions visées par le greffier, a demandé au juge des contentieux de la protection de:
débouter, [T], [S] de ses demandes ; prononcer son expulsion du logement et du stationnement avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; condamner, [T], [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 613,46 euros par mois à compter du 25 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux ; condamner, [T], [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût des sommations.
La société, [Localité 3] & Cités soutient que la prestation de logement ne bénéficie qu’aux anciens membres du personnel des mines et à leur conjoint survivant à l’exclusion de leurs enfants ; que les prestations en nature offertes par l’ANGDM ne constituent pas un bail transférable en application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La société, [Localité 3] & Cités précise que l’indemnité d’occupation est payée par la défenderesse ; que sa demande n’est formée que pour l’avenir.
,
[T], [S], représentée par son conseil et par conclusions visées par le greffier, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter la société, [Localité 3] & Cités de ses demandesordonner à la requérante de régulariser le bail condamner la requérante aux entiers dépens ; si le tribunal faisait droit à la demande d’expulsion :
débouter la requérante de sa demande de rétroactivité de l’indemnité d’occupation ; débouter la requérante de sa demande de paiement du coût de la sommation de quitter les lieux et de payer du 25 avril 2025 ; dépens comme de droit.
Elle fait valoir que sa mère était locataire du logement au regard de l’article 2 de la convention du 26 février 2019 ; qu’elle vivait avec elle depuis plus d’un an avant son décès ; que l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatif au transfert de bail lui est donc applicable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur le pouvoir du juge des référés
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’examen de la licéité de l’occupation des lieux par la défenderesse implique au préalable la détermination de la nature du contrat ayant lié la requérante à, [A], [X] avant le décès de cette dernière et l’applicabilité des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relatives au transfert de bail.
Il en résulte que le caractère illicite de l’occupation ne peut être qualifié de « manifeste » ; que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse ; qu’aucun autre trouble ni dommage n’est invoqué ; que le juge des référés n’a donc pas le pouvoir de statuer sur les demandes présentées.
Il convient par conséquent de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les mesures accessoires :
La société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
CONDAMNONS la société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS la demande présentée par société anonyme d’HLM, [Localité 3] et cités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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