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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
DÉCISION DU 23 JANVIER 2026
N° RG 25/04317 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER lors des débats : Saloua CHIR
GREFFIER lors de la mise à disposition : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [S], [O] [X], née le 7 Juin 1965 à [Localité 18] (TOGO), demeurant : [Adresse 4], Comparante en personne.
(réf dossier 225003429 MD. [B])
DÉFENDEURS :
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 17] [Localité 12], dont le siège social est sis : [Adresse 2] (réf dette [Adresse 16], Non Comparant, Ni Représenté.
A l’audience du 21 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X] a déposé le 28/02/2025 devant la [13] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 27/03/2025.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 16/05/2025.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 28/05/2025, Mme [S] [X] a contesté l’état détaillé des dettes.
A l’audience du 21 novembre 2025, Mme [S] [X] a comparu et a détaillé sa contestation.
Aucun créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [8],
la société [10],
la [Adresse 14] [Localité 17] [11],
la fondation d'[Localité 5]
La décision a été mise en délibéré à la date du 23/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [S] [X] a reçu la notification de l’état détaillé des dettes le 16/05/2025.
Elle a ensuite envoyé un courrier de demande de vérification de créances à la [7] par lettre recommandée avec avis de réception le 28/05/2025, soit moins de 20 jours après la notification.
Sa demande est donc recevable en termes de délais.
2. Sur la vérification de créances :
L’article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Si cette vérification doit être complète, elle n’est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire en vue de l’établissement du plan ou des mesures imposées et n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Mme [S] [X] conteste l’une des créances [10] N° [Numéro identifiant 3]figurant à deux reprises dans l’état détaillé des dettes. Au regard des documents produits par Mme [S] [X], il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il conviendra de corriger, les créances certaines [10] étant celles avec des montants restant dû de 986,86 et 981,43 euros.
S’agissant de la créance d’AGUESSEAU N°197140, il ressort des documents produits qu’elle s’élève à ce jour à la somme de 2208,11 euros.
S’agissant du crédit immobilier, Mme [S] [X] conteste devoir le découvert tout en reconnaissant le montant restant dû de 80.538,00 euros. Au regard des documents produits par les parties, cette créance apparaît comme étant certaine.
S’agissant de la créance [6], il ressort des documents produits par Mme [S] [X] que les charges de copropriétés exigibles se portent à la somme de 1306,81 euros. Il conviendra de corriger l’état des créances en ce sens.
— --------
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
Pour le surplus, l’état détaillé des dettes n’est pas contesté.
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État.
Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours de Mme [S] [X] aux fins de vérification de validité de créances ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances [10] N°[Numéro identifiant 3]et N°44387737961100 à la somme de 986,86 euros et de 981,43 euros,
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance immobilière [9] N°08763669 à la somme de 80.538,00 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [6] relatives aux charges de copropriété à la somme de 1306,81 euros ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[Localité 5] N°197140 à la somme de 2208,11 euros ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [S] [X] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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