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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 20/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00774 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I3WG
N° Minute : 25/00029
AFFAIRE :
[Y] [T]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [T]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ
Le
JUGEMENT RENDU
LE 09 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [P] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [F] [N], en date du 24 octobre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 24 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, Madame [Y] [T] a formé un recours parvenu au greffe du pôle social du tribunal judicaire de NIMES contre la décision de la commission médicale de recours amiable ([9]) OCCITANIE rendue le 25 septembre 2020 constatant l’irrecevabilité de son recours en contestation de la décision de la [7] ([11]) rendue le 30 juin 2020 et fixant son taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) à 5%, en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 26 mai 2018 et de la rechute en date du 3 décembre 2018, consolidée le 4 mai 2020.
Le 30 octobre 2020, la [10] a confirmé le taux de 5% fixé par la caisse primaire après étude de son dossier, dans sa décision notifiée le 10 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 novembre 2020, Madame [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la [9].
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux soins du Docteur [R] [X] afin de :
Dire si à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 26 mai 2018 et à la date de consolidation de la rechute, il existait des séquelles indemnisables et de quelle nature ; Dire si l’assurée souffrait d’un état antérieur ne pouvant donner lieu à indemnisation ; en décrire la nature ; Estimer le taux d’incapacité permanente partielle aux deux dates de consolidation fixée par la [12] ;
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le docteur [U] [V] a été désigné en remplacement du Docteur [R] [X].
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné un complément d’expertise confiée aux soins du Docteur [U] [V] aux fins de :
Dire si à la date de consolidation de l’accident du travail survenu le 26 mai 2018, il existait des séquelles indemnisables et de quelle nature ; Dire si l’assuré souffrait d’un état antérieur ;En déterminer la nature ; Dire si l’existence de cet état antérieur a été révélée par l’accident du travail ou s’il a été objectivé médicalement antérieurement à l’accident du travail ; Dire si l’état antérieur ainsi caractérisé a été aggravé par l’accident du travail initial ou s’il évolue pour son propre compte ; Déterminer le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [T] au regard de vos constatations.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [T] demande au tribunal de :
A titre principal : Faire réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle médical en ordonnant une expertise médicale en neurologie et en tenant compte des séquelles médicales ;
A titre subsidiaire : Juger que les séquelles qu’elle subit suite à l’accident du travail du 26 mai 2018 justifient d’un taux d’incapacité permanente de 9,25% après la seule prise en compte des problèmes dentaires, les problèmes neurologiques, visuels et moteurs viendront augmenter de plus fort ce taux ; Annuler la décision en date du 30 octobre 2020 ; Réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle à 9,25% ; Enjoindre à la [11] de procéder à la régularisation de ses droits ;
En tout état de cause : Condamner la [11] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [11] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le tribunal avait omis, dans ces jugements, de procéder à la désignation d’un expert judiciaire en neurologie alors que toutes les difficultés neurologiques, visuelles et motrices qu’elle rencontre depuis sa rechute d’accident du travail de décembre 2018 doivent être prises en compte dans le calcul du taux d’incapacité physique permanente lui étant appliqué.
Madame [Y] [T] en déduit que le tribunal ne pourra donc que constater que le taux d’incapacité permanente fixé à 5% n’est pas adaptée à la situation qu’elle vit sur le simple plan dentaire à la suite de son accident du travail du 26 mai 2018.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Fixer à 8% le taux d’incapacité permanente indemnisant les séquelles de la rechute du 3 décembre 2018 de l’accident du 26 mai 2018, à la date du 5 mai 2020 ; Rejeter la demande de condamnation – formulée à son encontre – au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [Y] [T] de toute autre demande..
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin conseil se range à l’avis de l’expert en retenant un taux de 8%, précisant que le taux d’incapacité permanente doit être un nombre entier.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
En l’espèce, le Docteur [U] [V] a déposé son rapport d’expertise médicale le 13 mai 2024.
Ses conclusions peuvent être résumées de façon suivante : « Au code de la sécurité sociale Art. R434-32 (8) de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail précise que la perte d’une dent, quelle qu’elle soit est 1,5% minoré de 50% pour un remplacement par une prothèse amovible.
Dans le cas d’espèce la patiente a perdu 11 dents consécutivement à sa chute et sans lien avec son état antérieur soit 11 fois 1, 5% = 16, 5% pour lesquels on ne retiendra que la moitié donc : TIPP = 8,25% »
Ces conclusions sont claires et répondent aux questions posées.
Elles ont fait l’objet d’une discussion suffisamment motivée et étayée.
Madame [Y] [T] qui conteste le taux d’incapacité permanente partielle ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité évalué par l’expert judiciaire en ce qui concerne la perte de 11 dents consécutivement à son accident du travail, étant précisé que ledit taux – qui doit être un nombre entier – doit être arrondi à 8%.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les éventuelles séquelles imputables à la rechute de l’accident du travail initial, à savoir un hématome cérébral, dont a été victime Madame [Y] [T] le 3 décembre 2018 n’ont pas pu être déterminées et éventuellement prises en compte par l’expert dans le calcul du taux global d’incapacité permanente – et ce vraisemblablement en raison du domaine d’activité de ce dernier relevant de la chirurgie dentaire. Pourtant, ces séquelles sont bien mentionnées sur la notification du taux d’incapacité en date du 30 mai 2020. Elles ont bien fait l’objet de la saisine du tribunal dans le cadre du présent litige et elles figuraient dans la mission dévolue à l’expert lors de la première expertise. Il y a donc lieu d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles éventuelles de cette rechute, celui-ci devant s’ajouter au taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles liées à la perte de 11 dents consécutivement à l’accident du travail initial.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire avant dire droit, confiée à un médecin spécialiste en neurologie – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement – afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont Madame [Y] [T] reste atteinte suite à la rechute de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT QUE le taux médical d’incapacité permanente de Madame [Y] [T], tel qu’il découle de la perte de 11 dents consécutive à l’accident du travail dont a été victime l’assurée le 26 mai 2018, est fixé à 8% ;
CONSTATE que ce taux ne tient pas compte des séquelles dont souffrent éventuellement Madame [Y] [T] à la suite de la rechute de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018, à savoir un hématome cérébral ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE un complément d’expertise médicale judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, le :
Docteur [S] [W]
Hôpital universitaire [8] [Adresse 13] –
[Localité 4]
Avec pour mission de :
Prêter serment d’ « apporter son concours à la justice, d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience » ;
Prendre connaissance du dossier médical complet de l’assurée et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
Examiner Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 2] ;
POUR :
Décrire les séquelles dont Madame [Y] [T] souffre en raison de la rechute de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 décembre 2018 ;Proposer un taux d’incapacité permanente partielle, à la date du 5 mai 2020, suite à la rechute en date du 3 décembre 2018 de l’accident du travail du 26 mai 2018 dont a été victime Madame [Y] [T] ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
DIT que l’expert tiendra informée le Président du Pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9 heures 30;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 à 9h30 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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