Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 28 janv. 2025, n° 21/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A.S. BMRA nom commercial Point P RA et, la société Décoceram |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 21/06919 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGXP
Jugement du 28 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Y] [U]
C/
S.A.S. BMRA nom commercial Point P RA et venant aux droits de la société Décoceram
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS
— 88
— 829
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 03 Décembre 1952 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. BMRA nom commercial Point P RA et venant aux droits de la société Décoceram, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant facture du 18 septembre 2018, [Y] [U] a acquis de la société DECOCERAM, aux droits de laquelle vient la SAS BMRA exploitant l’enseigne POINT P RHÔNE ALPES, des carreaux de céramique fabriqués par la société GRANITIFIANDRE.
La pose de ces carreaux sur la plage de piscine de [Y] [U] a été confiée à l’entreprise [C] CARRELAGE. Des carreaux se sont fendus lors de leur découpe par le carreleur ou lors de leur pose. L’entreprise SM CERAM, chargée de l’usinage des margelles, a rencontré la même problématique de casse systématique des carreaux. Enfin, l’entreprise CERAMAX, recommandée par le fabriquant, est parvenue à usiner deux carreaux sur trois, qui ses sont toutefois fendus peu de temps après la pose.
Après avoir averti le fabriquant et le vendeur, le 4 juillet 2019, [Y] [U] a mis en demeure la société DECOCERAM de réparer les désordres affectant les carreaux.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet AGEX, qui a rendu ses conclusions le 25 novembre 2020.
Parallèlement, [Y] [U] a signé le 6 octobre 2017 un marché de travaux avec la société ARTS PRO pour la fourniture et la pose de carrelage dans sa maison et sur sa terrasse. A la demande de [Y] [U], les carreaux destinés à la terrasse devaient être acquis par ARTS PRO auprès de la société DECOCERAM, dans la même gamme de l’entreprise GRANITIFIANDRE que ceux de la piscine.
Là encore, des fissures sont apparues.
Tout comme le vendeur DECOCERAM, le fabriquant GRANITIFIANDRE a été avisé. Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Reprochant à la société DECOCERAM des manquements à son obligation de délivrance conforme et à son devoir d’information et de conseil, [Y] [U] l’a, par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [Y] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1602, 1603, 1604 et 1231-1 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la société BMRA devant aux droits de la société DECOCERAM a commis des manquements à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d’information lui incombant en sa qualité de vendeur professionnel ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société BMRA venant aux droits de la société DECOCERAM à payer à Monsieur [U] la somme de 14 287,67 euros à titre d’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, somme décomposée comme suit :
o 3 840 euros au titre de la dépose des carreaux ;
o 4 251,88 € au titre de la pose des carreaux ;
o 3 195,79 € au titre de la fourniture de nouveaux carreaux ;
o 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
o 1 000 € au titre du préjudice moral.
— CONDAMNER la société BMRA venant aux droits de la société DECOCERAM à payer à Monsieur [U] de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société BMRA venant aux droits de la société DECOCERAM au paiement des entiers dépens et frais de justice.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, laquelle est désormais de droit.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS BMRA demande au tribunal, au visa des articles 1132-1, 1353, 1603 et 1604 du code civil et 6 et 9 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que la société DECOCERAM, aux droits de laquelle vient la concluante, n’a aucunement commis de manquements a ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de vente intervenu en septembre 2018 entre les parties,
— débouter en conséquence Monsieur [Y] [U] de ses différentes demandes en indemnisation de prétendus préjudices subis a ce titre,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [Y] [U] à payer à la société BMRA une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [Y] [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 novembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du tribunal
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n’examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.
Sur les demandes au fond
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
[Y] [U] soutient que l’obligation de délivrance conforme oblige le vendeur à délivrer une chose conforme aux attentes de l’acheteur. Il en déduit que le vendeur doit fournir à l’acheteur des conseils d’utilisation et les notices d’emploi de la chose vendue. Il affirme que cela emporte, pour le vendeur, l’obligation de s’informer auprès de son client de l’usage qu’il compte faire de la chose.
Il estime que la société DECOCERAM a manqué à cette obligation et que les carreaux livrés n’était pas de la qualité attendue pour leur pose en pourtour de piscine. Il en veut pour preuve que trois entreprises distinctes ont échoué à utiliser les carreaux sans provoquer de fissure. Il ajoute que la présence de fissures et leur cause ont été constatées contradictoirement lors des opérations d’expertise amiable. Il déduit des conclusions de l’expert que les carreaux vendus ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles puisqu’ils ne peuvent faire l’objet de découpe, ou seulement selon un procédé spécifique non communiqué par le vendeur.
En réponse aux arguments du défendeur, il considère que le professionnalisme des trois entreprises intervenues, dont deux spécialisées dans la découpe industrielle, ne peut être remis en cause, d’autant que l’une d’entre elle a suivi la méthode préconisée par le fabriquant.
Il en conclut qu’en maquant à son obligation de délivrance conforme la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SAS BMRA rétorque qu’il appartient à l’acheteur de prouver la non-conformité du matériel livré aux dispositions contractuelles. Elle rappelle notamment que la preuve ne peut reposer sur les seules allégations ou courriers de réclamation de l’acheteur, ni sur une expertise extra-judiciaire réalisées à la demande d’une seule partie.
Elle note que le demandeur n’a jamais acquis auprès d’elle des carreaux Fiandre Fahrenheit 350 de 8 mm et ne peut donc pas lui reprocher un défaut de conformité de ce type de carreaux.
Elle fait également valoir que le demandeur ne l’a pas sollicitée pour obtenir un chiffrage et apprécier la faisabilité de la découpe, non plus que pour l’usinage ou la découpe des carreaux ou leur pose.
Elle confirme que les produits commandés correspondent à ceux effectivement fournis et sont strictement conformes.
Elle souligne que la non conformité alléguée ne concerne que trois carreaux sur 56.
Elle rappelle que l’achat a porté sur du carrelage pour réalisation d’une terrasse en pourtour de piscine, sans que des exigences spécifiques n’aient été incluses dans le périmètre contractuel telle la possibilité de découpe dans la masse.
Selon les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil , les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Les articles 1602 à 1604 du code civil disposent en outre que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est communément admis que la délivrance consiste dans la mise à disposition à l’acheteur d’une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.
Tandis que la charge de la preuve de la mise à disposition pèse sur le vendeur, celle de la non-conformité de la chose livrée par rapport à la chose convenue pèse sur l’acheteur.
Les carreaux de pourtour de piscine
En l’espèce, il résulte du devis du 17 octobre 2017 que [Y] [U] a passé commande, pour une plage de piscine, de carreaux FIANDRE FARHENHEIT 350°F FROST Strutturato R11 épaisseur 20 mm 60X120. La facture du 18 septembre 2018 indique que ce sont 40,32 m² de carreaux de cette référence, de nuance P387, qui ont été acquis, pour un prix de 2 623,97 euros, transport compris.
Suivant devis du 21 mai 2018 et facture du 7 avril 2019, l’entreprise CARRELAGE [C] a été chargée de la pose des carreaux sur la plage de piscine
Le courrier de [O] [C] du 8 octobre 2019 détaille que celui-ci a réalisé une première découpe infructueuse d’un carreau pour le skimmer (carreau fendu dès l’insertion du disque). Une deuxième coupe sur un autre carreau a réussi. Toutefois, lorsque ce deuxième carreau a été posé sur une surface stable, celui-ci s’est à nouveau fendu. En revanche, les découpes pour les éclairages se sont accomplies sans problème.
Néanmoins, [Y] [U] précise, dans son courrier à DECOCERAM du 4 juillet 2019, que tous les carreaux qui ont fait l’objet d’une découpe dans le corps de carreau se sont fissurés, mentionnant notamment un carreau pour le couvercle éclairage.
Il résulte des mentions manuscrites portées sur la facture du 18 septembre 2018 et des explications figurant dans le courrier de [Y] [U] du 4 juillet 2019 que 32 carreaux ont été livrés à l’entreprise SM CERAM, chargée de l’usinage des margelles.
Les échanges de mail du 2 au 17 décembre 2018 entre la société SM CERAM et [Y] [U] font apparaître que cette société a rencontré un problème dans la découpe des carreaux, qui cassaient systématiquement. L’entreprise apporte des précisions sur les modalités de découpe qu’elle a utilisées. Il est précisé dans le mail de [Y] [U] à DECOCERAM du 11 mars 2019 et dans son courrier du 4 juillet 2019 que cette entreprise a suivi le mode opératoire de découpe décrit le 11 janvier 2019 par [G] [L] pour le fabriquant FIANDRE, Madame [V] représentant du fabriquant s’étant rendu dans l’entreprise et l’ayant confirmé.
Le mail du 11 mars 2019 et le courrier du 4 juillet 2019 de [Y] [U] à DECOCERAM permettent de retracer que, par l’entremise de Madame [V], représentant à [Localité 5] du fabriquant FIANDRE, la découpe de deux carreaux en version « skimmer » a ensuite été confiée à l’entreprise CERAMAX. Son responsable, Monsieur [I], a procédé avec succès à l’usinage de deux carreaux, sans recourir à la procédure de découpe au jet d’eau préconisée par FIANDRE Italie. Néanmoins, l’un d’eux s’est fissuré lors du stockage. Il a procédé au découpage d’un troisième carreau avec succès. Ces deux carreaux non fissurés ont été posés courant mars 2019 par le carreleur, pour les skimmer 1 et 2. Ils se sont ensuite fissurés.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet AGEX, [Y] [U], DECOCERAM, GRANITIFIANDRE et [C] CARRELAGES assistant à la réunion d’expertise du 2 octobre 2020. Le rapport de l’expert amiable du 20 novembre 2020 rappelle qu’il a été procédé à des usinages des carreaux en pleine masse et au milieu des carreaux pour les deux skimmers et pour les connecteurs électriques des différents appareils en pourtour de piscine. Il détaille les différentes étapes de découpe par la société [C] CARRELAGE, la société SM CERAM puis la société CERAMAX (deux carreaux fournis par l’entreprise RICHARDSON, par l’intermédiaire du fournisseur italien GRANITIFIANDRE), ainsi que la pose en mars 2019 des carreaux en bon état (skimmer 1 et 2 et couvercle éclairage). Il intègre des photos de ces trois carreaux posés, présentant des fissures.
L’expert indique que, d’après l’historique, les désordres seraient la conséquence de l’incompatibilité des carreaux à être usinés en pleine masse, ou avec des spécificités bien déterminées, mais non communiquées à l’ensemble des parties (client final et poseur).
Une facture de la société RICHARDSON du 16 avril 2019 confirme que 2,16 m² de carreaux FARHENHEIT 350° F FROST 120x60 épaisseur 20 mm nuance P387 ont été acquis au nom de [U].
Il est ainsi justifié par la mention figurant sur le devis du 17 octobre 2017 que le fournisseur était avisé de l’utilisation prévue par le client des carreaux commandés pour être posés en pourtour de piscine.
Du fait de cette utilisation, ces carreaux devaient nécessairement être usinés. DECOCERAM ne peut l’ignorer, affirmant d’ailleurs avoir établi également un devis (qu’elle ne produit pas) pour l’usinage des margelles.
Il lui appartenait donc de fournir des carreaux supportant cet usinage.
Or, il est démontré par les constatations et conclusions de l’expert amiable du cabinet AGEX, réalisées au contradictoire de la défenderesse et confirmées par les déclarations de [O] [C] dans son courrier du 8 octobre 2019 ainsi que par les mails de SM CERAM des 3 et 17 décembre 2018, que les carreaux vendus ne supportent pas les opérations de découpe et d’usinage, celles-ci ayant été réalisées par trois opérateurs différents. Il est d’ailleurs établi que l’une au moins de ces découpes a été réalisée conformément aux spécifications fournies par le fabriquant et pourtant sans succès.
Il est indifférent que [Y] [U] ait refusé le devis (non produit) de DECOCERAM pour réaliser ces opérations de découpe et d’usinage ou que deux des carreaux aient ensuite été fournis par l’entreprise RICHARDSON en remplacement des carreaux DECOCERAM fissurés.
L’entreprise DECOCERAM ne rapporte pas plus la preuve contraire que ces opérations de découpe et d’usinage, notamment pour le skimmer et le cache électrique, peuvent être réalisées sans fissurer les carreaux en cause.
Les carreaux vendus par l’entreprise DECOCERAM sont donc impropres à l’usage qui en a été spécifié par le client [Y] [U].
En conséquence, il y a lieu de dire que l’entreprise DECOCERAM a manqué à son obligation de délivrance conforme pour les carreaux fournis pour le pourtour de la piscine.
Les carreaux de terrasse
Il résulte du marché de travaux lot carrelage signé le 6 octobre 2017 entre les consorts [U] et la société ARTS PRO CARRELAGE, que celle-ci s’est vu confier le lot carrelage de construction de la maison d’habitation des époux [U]. S’agissant de la terrasse, le devis du 2 octobre 2017 établi par ARTS PRO CARRELAGE indique que la société fournira le carrelage 60x120 350°F FROST pour 79 m² et le posera. La facture du 19 mars 2018 reprend ces mêmes éléments.
Il est en outre produit des échanges de mail intervenus du 11 septembre 2017 au 21 mars 2018 entre [M] [S] [F], [Y] [U], [Courriel 6], ARTS PRO CARRELAGE et GRANITIFIANDRE faisant référence à un devis n°00015874 du 15/09/17, émanant de DECOCERAM. Ce devis n’est pas produit.
Un seul mail fait précisément référence à un carrelage FARHENHEIT F350 FROST 0,60x120 (sans préciser l’épaisseur). Il s’agit d’un mail du 21 mars 2018 adressé par [Y] [U] à [Courriel 4] ainsi rédigé :
Néanmoins, ces éléments sont insuffisants à démontrer la fourniture par la société DECOCERAM du carrelage en cause, alors qu’aucune confirmation de commande, devis ou facture de DECOCERAM concernant ce carrelage n’est produit aux débats.
Le devis antérieur produit par le défendeur, daté du 26 mai 2017 et adressé à M. [U], correspond, pour le sol de la terrasse, à deux références différentes (FIANDRE FARHENHEIT 0°F COOL SEMILUCIDATO et STRUTTURATO) du carrelage FARHENHEIT 350°F FROST.
Le demandeur échoue ainsi à démontrer avoir commandé auprès de DECOCERAM les carreaux posés sur sa terrasse.
De surcroît, si dans son courrier du 4 juillet 2019 à l’entreprise DECOCERAM, [Y] [U] se plaint de deux carreaux fissurés de modèle FARHENHEIT épaisseur 8 mm et, dans un courrier du 12 janvier 2021 adressé à GRANITIFIANDRE, reprend ses réclamations concernant des fissures de carreaux FARHENHEIT 350 F FROST 120x60 épaisseur 8 mm, ces dommages allégués ne sont confirmés par aucun élément.
[Y] [U] sera par conséquent débouté de ses demandes concernant le carrelage FARHENHEIT 350 F FROST 120x60 épaisseur 8 mm destiné à la terrasse.
Sur le manquement à l’obligation de conseil
Concernant les carreaux de la terrasse, [Y] [U] ne peut pas plus se prévaloir d’un manquement à l’obligation de conseil, dès lors qu’il ne démontre pas avoir acquis ces carreaux auprès de l’entreprise DECOCERAM ni que ces carreaux présentent des fissures.
Sur l’indemnisation des préjudices
[Y] [U] invoque le principe de réparation intégrale des dommages.
Il souligne que, pour garantir l’uniformité de teinte de sa plage de piscine, le remplacement limité à trois carreaux n’est plus possible du fait de la fin de la commercialisation de ceux-ci, soulignant qu’il a alerté sur ce risque dès 2019. Il rappelle qu’une dizaine de carreaux ont été cassés lors des tentatives infructueuses de découpe.
Il évalue ses préjudices aux sommes suivantes :
o 3 840 euros et 4 251,88 € liés à la dépose et la pose de nouveaux carreaux (devis du 2 février 2023 de l’entreprise [C] CARRELAGE) ;
o 3 195,79 € au titre de la fourniture de nouveaux carreaux, cette somme étant obtenue en indexant le montant de la facture DECOCERAM du 18 septembre 2018 sur le dernier indice de l’index du bâtiment – BT09 carrelage et revêtement céramique, base 2010 de 129,1 – selon le calcul : (129,1 / 106,0) x 2 623,97 ;
o 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, constitué par l’insécurité engendrée par l’absence de certains carreaux autour de la piscine, avec risque de chute ou de blessures en raison des carreaux en saillie ;
o 1 000 € au titre du préjudice moral, lié à l’échec de la tentative de résolution amiable, à l’absence de communication et de soutien technique de la société DECOCERAM, à la nécessité de recourir à une procédure judiciaire et de s’investir auprès de différents professionnels, à l’achat de nouveaux carreaux pour compenser les carreaux cassés, à l’achat de produit d’étanchéité pour protéger les carreaux fissurés.
La SAS BMRA rétorque que l’inexécution d’une obligation n’est source de responsabilité que si le cocontractant a véritablement subi un dommage directement lié à l’inexécution. Elle rappelle que le préjudice doit être actuel, certain dans son principe et dans son montant.
Si cela était le cas, elle soutient que seul le remboursement de trois carreaux pourrait être envisagé, alors que la réalité du préjudice moral n’est pas établie et que le préjudice de jouissance est subordonné à la démonstration de l’impropriété à destination de l’ouvrage.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison e l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
[Y] [U] ne peut prétendre qu’à une indemnisation se rapportant aux carreaux de pourtour de piscine, seule en lien avec les manquements de DECOCERAM, lesquels n’ont pas été retenus pour les carreaux de terrasse.
Les carreaux comportant des fissures en pourtour de piscine sont limités à trois carreaux usinés : deux carreaux de skimmer et un carreau de boîtier de connecteur électrique. L’expert amiable indique dans son rapport du 25 novembre 2020 que le remède au dommage consiste à procéder au remplacement des trois carreaux fissurés, qu’il serait judicieux de faire façonner par le fabriquant italien.
Néanmoins, ce changement limité à trois carreaux n’est possible que sous réserve de la disponibilité de carreaux du même bain. Or, l’entreprise GRANITIFIANDRE précise dans son courrier du 29 avril 2021 que le lot concerné, de l’année 2018, a été entièrement vendu et que ces dalles de référence 120x60 350F FROST 20 mm sont aujourd’hui hors de gamme. Il n’est donc plus possible de procéder à ce remplacement limité.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de [Y] [U] de remplacement de l’ensemble des carreaux de la plage de piscine, directement lié aux manquements de l’entreprise DECOCERAM.
A ce titre, doivent être pris en charge :
les coûts de dépose et de repose de carrelage, de 3 840 euros et 4 251,88 € selon devis du 2 février 2023 de l’entreprise [C] CARRELAGE ;le coût de fourniture de nouveaux carreaux ; si [Y] [U] ne va manifestement pas reposer le même carrelage, le coût de la fourniture de celui initialement posé peut toutefois servir de base à l’évaluation de ce préjudice, en l’absence d’autres éléments fournis par les parties ; le prix initial de 2 623,97 facturé le 18 septembre 2019 doit nécessairement être corrigé de l’inflation compte tenu du délai écoulé, le tribunal adoptant la base et les modalités de calcul du demandeur, de sorte que la somme de 3 195,79 euros sera retenue.
Concernant le préjudice de jouissance, il n’est pas démontré que les fissures des trois carreaux aient entraîné un risque pour la sécurité et une limitation de la jouissance de la plage de piscine.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Quant au préjudice moral, la durée du litige, la nature des échanges entre les parties, les démarches entreprises par [Y] [U] justifiées par les différentes pièces versées aux débats établissent l’existence d’un préjudice moral incontestable, qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros, que la société défenderesse sera condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, la SAS BMRA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Y] [U] à hauteur de 2 000 euros, somme que la SAS BMRA sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la société BMRA, venant aux droits de la société DECOCERAM, a commis des manquements à son obligation de délivrance conforme ;
Condamne la SAS BMRA à payer à [Y] [U] les sommes suivantes :
o 3 840 euros au titre de la dépose des carreaux ;
o 4 251,88 € au titre de la pose des carreaux ;
o 3 195,79 € au titre de la fourniture de nouveaux carreaux ;
o 800 € au titre du préjudice moral ;
Déboute [Y] [U] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SAS BMRA à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne la SAS BMRA à payer à [Y] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Homologation
- Astreinte ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction du juge ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Quitus ·
- Associé ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Créance ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Bien immobilier ·
- Règlement ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Clause
- Veuve ·
- Compteur ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Neurologie ·
- Expertise médicale ·
- Sintés ·
- Victime ·
- Date ·
- Consolidation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Défaut de conformité ·
- Vices ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Action ·
- Livraison ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.