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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 janv. 2025, n° 24/09144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEQENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Janvier 2025
MINUTE : 25/26
RG : N° 24/09144 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4MP
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [E] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 novembre 2023, signifié le 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [E] [N] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné Madame [E] [N] à payer à la société Seqens la somme de 4535,76 euros au titre de l’arriéré locatif,
— octroyé à Madame [E] [N] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
— en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [E] [N] et de tous occupants de son chef.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 10 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 1er août 2024, Madame [E] [N] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
À cette audience, Madame [E] [N] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation personnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, la société Seqens, comparaît par écrit. Par courrier reçu au greffe le 13 novembre 2024, elle demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, rejeter la demande de délai,
— à titre subsidiaire, conditionné tous délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Madame [E] [N] déclare, sans en justifier, héberger sa fille souffrant de problèmes psychologiques. Elle-même est âgée de 62 ans et retraitée.
Ses ressources, d’un montant total de 2300 euros, ne lui permettent pas de trouver rapidement dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale, et ce d’autant plus que sa situation financière est obérée par de nombreuses dettes ayant donné lieu au dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 27 mai 2024 par la commission de surendettement. Madame [E] [N] justifie avoir effectué une demande de logement social le 2 octobre 2024 et être aidée dans ses démarches par une assistante sociale.
Le relevé de compte produit par la défenderesse fait apparaître des règlements au titre de l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu des paiements effectués par la demanderesse, il convient d’accorder à celle-ci un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 16 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [N] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [E] [N], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 16 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [E] [N] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [E] [N] devra quitter les lieux le 16 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [E] [N] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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