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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FADT
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
[W] [R]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 24 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a consenti à Mme [W] [R] l’ouverture d’un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° [XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert.
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 4 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a consenti à Mme [W] [R] un crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02] d’un montant maximal autorisé en capital de 3 000 euros, remboursable à un taux de 17,4 % variable en fonction de de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois, du mois de novembre, et par mensualités dont le montant dépend du montant des sommes empruntées.
Par un avenant du 5 juin 2024 au contrat de crédit renouvelable, le montant maximal pouvant être emprunté a été augmenté à la somme de 5 000 euros, remboursables à un taux de 9,9 % par mensualités dont le nombre et le montant dépendent du montant des sommes empruntées.
Se plaignant d’une défaillance de sa débitrice dans le remboursement du crédit et d’un solde débiteur du compte courant, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024 de reprendre le paiement des mensualités et de régler ses arriérés. L’accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt est revenu pli avisé non réclamé.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 13 janvier 2025, avec accusé de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt mais revenu pli avisé et non réclamé.
Par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 20 août 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] a fait assigner Mme [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit et du découvert en compte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 et renvoyée à celle du 16 janvier 2026.
À cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;condamner Mme [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :3 269,53 euros au titre du compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;2 276,57 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02] – utilisation n° 1 – avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;3 206,26 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02] – utilisation n° 2 – avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;192,44 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02] – utilisation n° 3 – avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à parfait règlement ;ordonner l’exécution provisoire ;ordonner la capitalisation des intérêtssubsidiairement :prononcer la résolution judiciaire des contrats ;condamner Mme [W] [R] à lui payer les sommes susmentionnées ;en tout état de cause :la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Interrogée sur d’éventuelles irrégularités de l’opération de crédit au moyen d’une fiche récapitulant les moyens relevés d’office, elle a indiqué s’en remettre à droit, et n’a pas présenté d’observations supplémentaires sur ces points.
Enfin, elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, en vertu d’un accord amiable entre les parties.
Mme [W] [R] comparaît en personne et reconnaît la dette, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-84 du code de la consommation, les dispositions des 1° à 3° de l’article L. 312-6 et celles des articles L. 312-16, L. 312-17, L. 312-27, L. 312-38, L. 312-39, L. 312-44, L. 312-48, L. 312-49, L. 312-54, L. 312-55, L. 312-56 et L. 312-85 à L. 312-91 relatives au régime des crédits à la consommation s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du chapitre relatif aux crédits à la consommation lui est applicable.
En l’espèce, la convention de compte courant prévoit une autorisation de découvert à durée indéterminée, de sorte que l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation, précédemment évoqués, lui sont applicables.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 20 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. L’absence de respect de ces prescriptions est sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, la convention de compte courant du 24 juillet 2020 ne mentionnait aucune autorisation de découvert. Or il ressort de l’historique du compte que le solde dudit compte bancaire s’est trouvé débiteur depuis le 6 juin 2024, et sans interruption jusqu’au terme de l’hsitorique le 3 janvier 2025. Ainsi le dépassement non autorisé s’est prolongé au delà des délais légaux sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées, et sans régularisation par la souscription d’un autre type d’opération de crédit. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et des frais applicables au dépassement, et ce depuis l’expiration du premier délai d’un mois après le début du dépassement soit le 7 juillet 2024.
Sur le montant de la créance
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] ne pouvant prétendre à réclamer le paiement des intérêts et frais applicables au titre du dépassement, correspondant en l’espèce à la somme totale de 356,85 euros, Mme [W] [R] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 2 766,74 euros (3 123,59 euros au titre du solde débiteur au jour de la clôture le 3 janvier 2025 – 356,85 euros d’intérêts et frais) au titre du solde débiteur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé prononçant la clôture du compte, soit le 13 janvier 2025.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02]
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 décembre 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, la société demanderesse produit le certificat de signature électronique qualifiée de sorte que la fiabilité du procédé de signature employée est présumée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 20 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par ailleurs, il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive (Ccass Civ 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904 ; Civ 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.903). Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause résolutoire (page 4, paragraphe 4 du contrat du 4 janvier 2024, et page 5, paragraphe 4 de l’avenant du 5 juin 2024) au terme de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues en cas de défaut de paiement des mensualités par l’emprunteur, après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure préalable, sans prévoir cependant le délai laissé à l’emprunteur afin de régulariser la situation avant de prononcer la déchéance du terme.
La société demanderesse justifie avoir adressé à Mme [W] [R], par lettre recommandée du 7 novembre 2024, une mise en demeure préalable l’enjoignant de solder les mensualités échues et impayées, ce sous 30 jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Une notification de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur par lettre recommandée datée du 13 janvier 2025.
Or la clause résolutoire, ne prévoyant pas de délai de régularisation, a pour effet de créer, au détriment de l’emprunteur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, de sorte qu’elle doit être tenue pour abusive et, dès lors, privée d’effet, peu important la mise en demeure adressée à Mme [W] [R].
Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
***
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort des historiques de compte produits que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de juillet 2024 et que jusqu’à ce jour seule la somme de 570,79 euros a été versée, tandis que le montant total des sommes empruntées s’élève à 3 190,00 euros, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il convient en outre d’observer qu’en présence d’un contrat de crédit unique, la créance de la société demanderesse ne sera pas déterminée, utilisation par utilisation comme sollicité au terme de l’assignation mais uniquement en considération du montant total des financements, déduction faite de l’intégralité des règlements intervenus à quelque titre que ce soit.
Par ailleurs en l’absence d’historique de compte clair, mentionnant les mouvements des sommes prêtées et des sommes remboursées, relatif à l’utilisation n° 1 du crédit renouvelable, le juge ne peut calculer les sommes prétendument dues par la débitrice à ce titre.
Au regard des historiques de compte produits (utilisations n° 2 et n° 3), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à hauteur de la somme de 2 619,21 euros au titre du capital restant dû (3 190,00 euros empruntés – 570,79 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] [R] expose travailler en qualité d’auto-entrepreneure pour un salaire variant entre 2 000 et 3 000 euros, et régler un loyer de 400 euros.
La banque est favorable à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [W] [R] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur la convention de compte courant EUROCOMPTE CONFORT n° [XXXXXXXXXX01] :
PRONONCE la déchéance du droit de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] aux intérêts et aux frais applicables au titre du dépassement non autorisé du compte bancaire ouvert par Mme [W] [R] le 24 juillet 2020 ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 2 766,74 euros au titre du solde débiteur restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ;
Sur le crédit renouvelable PLAN 4 n° [XXXXXXXXXX02] :
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du 4 janvier 2024 accordé par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à Mme [W] [R] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit renouvelable du 4 janvier 2024 accordé par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] à Mme [W] [R] ;
CONDAMNE en conséquence Mme [W] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 2 619,21 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En tout état de cause :
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Mme [W] [R] à s’acquitter de l’ensemble des sommes susvisées en 24 mensualités de 150 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital dû au titre du solde débiteur du compte courant, puis au titre du crédit renouvelable ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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