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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 17 sept. 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 24/01366 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGYM
Minute N°
Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D] [Z] [F]
C/
[R] [T] veuve [V]
JUGEMENT
DU
17 Septembre 2025
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [D] [Z] [F]
né le 14 Août 1958 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
Madame [R] [T] veuve [V]
Née le 1er Octobre 1947 à [Localité 6] (16)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES, substituée par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 17 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Amélie WILD-PASTAUD
CCC délivrée le à Maître Pascal DUBOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 15 décembre 2023, madame [T] veuve [V] a vendu à monsieur [F] une maison à usage d’habitation, outre des parcelles de terrain non attenantes, situées [Adresse 1] à [Localité 8] [Adresse 10] (87), moyennant un prix de 259 000 euros.
Il est indiqué, en page 4 de l’acte de vente, que Madame [T] veuve [V] a vendu à monsieur [F] les meubles suivants : des meubles haut et bas de cuisine, une plaque de cuisson, un four électrique, un lave-vaisselle, une hotte aspirante, une table, douze chaises, un réfrigérateur congélateur, une cuisinière à gaz, ce pour un montant total de 3 770 euros.
Il est également écrit, en page 5 de l’acte, que madame [V] née [T] « occupant actuellement les lieux, les parties conviennent que l’entrée en jouissance aura lieu à compter du 31 décembre 2023, date à laquelle [Madame [V] née [T]] s’oblige à les rendre libres ».
Par courrier recommandé distribué le 13 mars 2024, monsieur [F] a demandé à madame [T] veuve [V] de débarrasser à ses frais le jardin encombré de déchets divers et d’objets en mauvais état, ainsi que de plaques d’amiante. Il sollicitait également, aux termes de ce courrier, l’annulation de la vente du bois et du verger, considérant que leur état n’était pas conforme à la proposition de vente.
Dans un courrier recommandé reçu le 5 avril 2024, madame [V] née [T] a répondu que « le site était dans un état normal et conforme aux souhaits [de Monsieur [F]] ».
Des experts des assureurs de monsieur [F] et de madame [V] née [T] ont été dépêchés sur les lieux, le cabinet AG PEX prenant des photographies des meubles que monsieur [F] reproche à madame [V] née [T] de ne pas avoir enlevés de la propriété.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, monsieur [F] a fait assigner madame [T] veuve [V] devant le tribunal judiciaire de Limoges.
A l’issue de l’audience du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du public au greffe, le 17 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [F] suivant ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil de :
condamner madame [R] [T] veuve [V], à lui payer les sommes suivantes :5 830 euros au titre des frais d’évacuation des déchets avec indexation sur le coût de la construction et à défaut celui du coût de la main d’œuvre du travail à la date du devis et à la date du jugement exécutoire ;2 856 euros au titre des travaux de nettoyage des parcelles pour broyage des branchages et arasement des souches après évacuation des déchets ;1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’il subit ;ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure ;
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [F] expose qu’il a saisi son assureur de protection juridique qui a dépêché un expert sur les lieux, le 9 avril 2024, tandis que madame [V] née [T] était, elle, assistée du cabinet SARETEC. De ce fait, monsieur [F] fait valoir que le constat de l’expert est contradictoire. Or, celui-ci a indiqué que plusieurs meubles ont été laissés sur place par la venderesse.
Monsieur [F] poursuit en écrivant que ce rapport d’expert est confirmé par un constat de commissaire de justice du 8 avril 2025, ainsi que par une attestation d’une voisine.
Monsieur [F] conclut donc que la responsabilité contractuelle de madame [V] née [T] est engagée.
Monsieur [F] détaille son préjudice. Ainsi devra-t-il faire intervenir une société pour enlever les gravats, palettes de bois et plaques d’amiante présents sur la propriété, ainsi que faire nettoyer la parcelle qui contenait auparavant un bois dont les arbres ont été coupés à l’initiative de la venderesse. Il estime enfin subir un préjudice de jouissance puisqu’il ne peut user normalement du bien qu’il a acheté.
Madame [T] Veuve [V] suivant ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, sollicite sur le fondement des articles 1103 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile de :
écarter des débats le rapport d’expertise de protection juridique, soit la pièce n°5, présentée par [D] [F] ; débouter [D] [F] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’évacuation des déchets ; débouter [D] [F] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance ; condamner [D] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens.Madame [V] née [T] fait valoir que le rapport d’expertise amiable communiqué par monsieur [F] n’est pas suffisamment sérieux et n’apporte pas la preuve de faits qui pourraient lui être reprochés. En outre, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Se fondant sur les attestations qu’elle verse au contradictoire, madame [V] née [T] affirme ne pas être à l’origine des encombrants présents sur le terrain vendu.
S’agissant de la partie boisée de la propriété, madame [V] née [T] soutient qu’elle a fait procéder à une coupe rase des arbres, facturée le 25 août 2022, tandis que les époux [F] ont visité les lieux les 3, 7 août 2023 et 24 septembre 2023, ce qui leur a permis de se rendre compte par eux-mêmes de l’état des parcelles avant la signature de l’acte de vente. Elle en conclut que monsieur [F] doit être débouté de sa demande en paiement d’un préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Cette solution a été dégagée par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012 (n° 11-18710) et réitérée par la suite (notamment Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n° 21-17.957).
La Cour de cassation a admis que plusieurs éléments pouvaient venir corroborer un rapport d’expertise non contradictoire. Il en va ainsi pour le rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une autre instance, dont les termes sont confirmés par un rapport d’expertise diligenté unilatéralement à la demande d’une partie (Civ 3°, 15 novembre 2018, n° 15-26172). Il en va également ainsi de deux rapports d’expertises diligentés à la demande d’une seule partie, établis non contradictoirement, et dont les termes se rejoignent (Civ 3°, 5 mars 2020, n° 19–13509). Il a enfin été jugé le 9 septembre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-13755) qu’un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à l’égard d’une partie et des expertises amiables réalisées à la demande d’autres parties, dont le déroulement n’avait pas été contradictoire, peuvent être acceptés à titre de moyens de preuve dès lors qu’ils se complètent réciproquement.
En l’espèce, l’écrit du cabinet AG PEX n’est qu’un extrait du rapport d’expertise amiable et ne comporte ni la mention de sa date de rédaction, ni de celle à laquelle la réunion sur les lieux s’est déroulée.
En outre, le constat de commissaire de justice versé au contradictoire par monsieur [F] ne peut constituer une preuve suffisante en elle-même de l’abandon de plusieurs meubles par madame [V] veuve [T], en ce qu’il a été dressé plusieurs mois après la vente, et alors que la défenderesse dément être à l’origine des objets ainsi présents sur la propriété.
Monsieur [F] verse une attestation d’une voisine ayant constaté après la coupe rase du bois « vers mars avril 2023 » à la demande de madame [V] née [T], la présence d’ « un monticule de branches, et un amoncellement de palettes de bois, de tôles ondulées, de ferrailles et de plaques de fibrociment qui peuvent contenir de l’amiante ».
Cependant, cette pièce est contredite par plusieurs attestations produites par madame [V] née [T], rédigées par son frère monsieur [T], par sa cousine madame [H] née [G], par son gendre monsieur [E], par son cousin monsieur [C], et affirmant tous que le bien immobilier a été vendu vide d’encombrants. Même s’il s’agit d’écrits de membres de la famille de madame [V] née [T], cette circonstance ne peut annihiler à elle-seule toute valeur probante à ces attestations.
En conséquence, force est de constater que monsieur [F] n’apporte pas la preuve suffisante que madame [V] née [T] aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de vente, en laissant des encombrants ou déchets sur les parcelles de terrain alors qu’elle s’était engagée, aux termes de l’acte de vente, à laisser les lieux libres de toute occupation. Il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes dirigées contre madame [V] née [T].
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne succombant globalement à l’instance, il sera dit que chaque partie devra supporter la moitié des dépens.
Il n’apparaît enfin pas équitable de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [D] [F] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de madame [R] [V] née [T] ;
DÉBOUTE monsieur [D] [F] et madame [R] [V] née [T] de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [R] [V] née [T] et monsieur [D] [F] chacun au paiement de la moitié des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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