Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 11 mars 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00526 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTYG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 11 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le 22 mai 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de Lyon (T. 1876)
DÉFENDERESSE
Commune de [Localité 5]
représentée par son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe PETIT, avocat au barreau de Lyon (T. 497)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 5] est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Ain) comportant au rez-de-chaussée un local d’environ 150 m², dénommé La Fabrik 82, qu’elle a proposé à la co-location à compter du 1er janvier 2022, pour permettre aux occupants d’exposer et vendre des créations et/ou produits locaux.
Par avenant n° 1 sous signature privée des 4 et 27 juillet 2022, la commune de [Localité 5] a mis le local La Fabrik 82 à la disposition de Madame [E] [S], exerçant une activité de savonnerie, en remplacement de Madame [P] [O] [I], partante le 28 juillet 2022, et de Monsieur [R] [N] [F], partant le 31 août 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 octobre 2023, la commune de [Localité 5] a notifié à Madame [S] la résiliation du contrat de mise à disposition les liant à effet du 31 décembre 2023, afin d’éviter les conflits ultérieurs avec les autres co-locataires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2023, le conseil de Madame [S], considérant que la rupture du contrat est abusive, a mis en demeure la commune de [Localité 5] de payer la somme de 5 106 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, dans le délai de quinze jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, Madame [S] a fait assigner la commune de Pont-de-Veyle devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 3) notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [S] a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1103, 1104,1193,1212 et 1217 du Code Civil, vu les articles 201, 202 et 205 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la résiliation du contrat de mise à disposition du local est abusive.
CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 5] à régler la somme de 5844 € au titre du manque à gagner à Madame [E] [S] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 19/12/2023.
CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 5] à régler la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral à Madame [E] [S].
DEBOUTER la COMMUNE DE [Localité 5] de toutes ses demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 5] à verser la somme de 3 000 € à Madame [E] [S] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la COMMUNE DE [Localité 5] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Caroline SAUVAGET au titre de l’article 699 du Code Procédure Civile sur son affirmation de droit.”
Madame [S] expose principalement qu’un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme, que la résiliation anticipée à laquelle a procédé la commune de [Localité 5] est fautive et engage la responsabilité de celle-ci, qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice, qu’elle a subi un manque à gagner qui s’élève à 5 844 euros pour la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat, son revenu mensuel moyen s’élevant à 478 euros, et qu’elle a également subi un préjudice moral important à la suite de son éviction abusive, alors qu’elle avait fait part au maire d’actes de concurrence dont elle était victime dans le local partagé.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions responsives et récapitulatives n° 3) notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la commune de [Localité 5] a sollicité de voir :
“Vu l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration
Vu les articles 1725 et suivants du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu le contrat d’occupation résilié
Vu le courrier du 31 octobre 2023 de la Commune
Vu les pièces versées aux débats
✓ Dire et juger que la demande de la requérante est infondée en droit et en fait
En conséquence,
✓ Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, comme non fondées en droit et en fait,
✓ Condamner Madame [S] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
✓ Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance,”.
La commune de [Localité 5] conclut au rejet des demandes adverses, considérant que la possibilité de résiliation anticipée est prévue au contrat, avec un préavis de quatre semaines, que le motif ou la justification de la résiliation ne constitue pas une condition de sa régularité, que le congé donné à Madame [S] est régulier et que la demanderesse n’est pas juridiquement fondée à engager sa responsabilité contractuelle. Elle ajoute que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées et que Madame [S] avait l’intention de quitter le site avant de recevoir le courrier de résiliation.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 2 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1102 du même code, “Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.”
En l’espèce, la commune de [Localité 5] et Madame [S] ont conclu les 4 et 27 juillet2022 un contrat de mise à disposition d’un local de travail partagé.
L’article 3 du contrat, intitulé “Début et fin du contrat de mise à disposition”, prévoit que “Le local est mis à la disposition du bénéficiaire à partir du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.” L’article 11 du contrat, intitulé “Résiliation du présent contrat”, stipule que “Chacune des parties se doit de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 semaines.”
Il résulte de ces stipulations que les parties ont convenu d’une mise à disposition du local pour une durée déterminée, mais que chacune a la faculté de résilier la convention de manière anticipée, en respectant un préavis de quatre semaines.
Si l’article 1212 du code civil dispose que “Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme”, cette règle n’est pas d’ordre public et les parties au contrat peuvent librement convenir d’y déroger.
La commune de [Localité 5], qui a entendu user de la faculté de résiliation anticipée du contrat de mise à disposition, a donné congé à son co-contractant dans le respect des conditions de forme et de délai prévues dans la convention.
Le congé donné étant régulier et aucun abus de droit n’étant caractérisé, la résiliation anticipée du contrat n’est pas fautive et n’ouvre pas droit à l’indemnisation des préjudices allégués par Madame [S].
Par suite, Madame [S] sera déboutée de toutes ses prétentions et condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [E] [S] de toutes ses demandes,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] [S] aux dépens de l’instance.
Prononcé le onze mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Enseignement ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Prorogation ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice d'agrement
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plant ·
- Forêt ·
- Fruit ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Livre ·
- Prescription ·
- Producteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Lettre ·
- Preuve ·
- Écrit ·
- Engagement ·
- Bien fongible ·
- Jugement par défaut ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Adresses
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Clause
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.