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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO3
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Mai 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXO3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 9 janvier 2023, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [A] un crédit renouvelable n°2410250588 d’un montant de 5 000,00 euros d’une durée d’un an, remboursable par mensualités variables selon le montant utilisé et le capital restant dû, au taux débiteur variable en fonction du crédit utilisé.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, fait assigner Monsieur [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
Subsidiairement,
— Fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de cérdit ;
En tout état de cause ;
— condamner Monsieur [M] [A] à lui payer la somme de 7 142,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter du 24/04/2025 ;
— condamner Monsieur [M] [A] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à une première audience le 5 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois pour permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office tenant à la régularité de la déchéance du terme et à la déchéance du droit aux aux intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, la société COFIDIS, représentée par son Conseil, s’est référé à ses dernières écritures reprenant les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. Elle soutient que la déchéance du terme est parfaitement régulière dès lors que le contrat contient une clause en ce sens et qu’elle a adressé à l’emprunteur une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’arriéré dans un certain délai, un délai de 21 jours ayant ensuite cette mise en demeure et le prononcé effectif de la déchéance. Subsidiairement, elle soutient que les manquements graves et répétés de l’emprunteur justifient la résiliation judiciaire du contrat.
Elle fait encore valoir qu’elle a respecté l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue. Elle précise que si le bulletin de salaire produit ne correspond pas aux revenus déclarés au titre du mois considéré, il convient de s’attacher à au revenu mensuel moyen. Elle soutient que l’établissement bancaire, tenu à un devoir de non immixtion dans les affaires de son client n’est nullement tenu de procéder à une vérification de l’exactitude des informations déclarées par le débiteur et qu’elle est fondée à se fier à la véracité des déclarations de son client au regard du devoir de bonne foi contractuelle de l’article 1104 du code civil. Elle rappelle par ailleurs qu’elle a dûment consulté le FICP.
La société COFIDIS soutient enfin que priver le prêteur des intérêts légaux constitue une sanction injuste dès lors qu’elle revient à sanctionner le prêteur cette fois non pour ses propres manquement, mais pour la carence du débiteur lui-même à qui il revient de s’acquitter le la créance résiduelle après déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [M] [A] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [A], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632- du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 6 septembre 2023 de sorte que la demande, effectuée le 9 mai 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande en paiements
La société COFIDIS verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée le 9 janvier 2023 ;
— un décompte de créance,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 2 avril 2024 selon bordereau joint et non réclamée ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 19 avril 2024 ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt . En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut dépasser 8 %.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 481,01 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 2 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Cependant, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 481,01 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Au demeurant, il importe peu que la banque n’ait pas de facto prononcé la déchéance du terme dès l’expiration du délai de 8 jours dès lors que la mise en demeure préalable mentionnait qu’elle le serait dès l’expiration de ce délai et qu’à aucun moment au cours de ce délai il n’a été notifié à l’emprunteur qu’il bénéficiait d’un temps supplémentaire, ce dernier ne pouvant alors que penser que la déchéance du terme était irrémédiablement acquise à l’issue des 8 jours.
Aussi, la déchéance du terme n’a pu intervenir de sorte qu’il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucun paiement n’a été effectué. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur au jour de la présente décision.
Sur la régularité du contrat de crédit et la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.
S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce si la société COFIDIS a bien fait remplir une fiche de dialogue à Monsieur [M] [A], elle produit comme seule pièce justificative relative à sa situation financière un unique bulletin de paie faisant apparaître un montant mensuel de rémunération sur le mois de 946 euros et moyen de 1 285 euros, soit un montant inférieur aux déclarations de l’emprunteur qui indiquait un revenu mensuel moyen supérieur de 1 450,00 euros. Cette différence de près de 200,00 euros sur le revenu de l’emprunteur imposait au prêteur de procéder à une analyse plus approfondie de sa solvabilité.
Partant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La faiblesse des revenus déclarés et l’existence d’une mensualité d’emprunt préalable pour 180,00 euros par mois, n’en rendait que plus nécessaire cette vérification et justifie que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts soit totale.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 4 642,63 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté : 5 654,83 ;
— à déduire 1012,20 euros de règlements déjà effectués.
Somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [A], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société COFIDIS, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat crédit n°2410250588 conclu le 9 janvier 2023 entre la société COFIDIS d’une part et Monsieur [M] [A] d’autre part, ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit souscrit le 9 janvier 2023 par Monsieur [M] [A];
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 642,63 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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