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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.A.R.L. LES PETITS FRUITS DE LA FORET c/ S.A.S. THOMAS PLANTS, S.A.S. PERRET RHONE ALPES |
Texte intégral
N° RG 23/01950 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HZJ4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SCP GOURRET JULIEN
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/2025
à :
— Expertises
— Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. LES PETITS FRUITS DE LA FORET, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PERRET RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES, et Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.S. THOMAS PLANTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric GAFTARNIK de la SELARL GWL, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Maître Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocats postulant au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 04 Novembre 2025, et prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant confirmation de commande du 1er décembre 2021, la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET (ci-après dénommé le client) a commandé auprès de la société PERRET RHONE ALPES (ci-après dénommée le fournisseur), spécialiste dans l’achat et revente de produits agricoles, des plants de fraisier MAGNUM COV97TRAYPLANT TB BRETAGNE/1000/MAR, qui ont été livrées en quatre livraisons effectuées entre le 27 janvier 2021 et le 13 avril 2021 et ont fait l’objet de quatre factures, afin d’étaler dans le temps la récolte des fraises.
Les plants ont été produits par la société THOMAS PLANTS (ci-après dénommée le producteur) qui est un producteur de plants maraîchers à destination de professionnels.
Il est précisé qu’elle a produit et livré en 2020 à la société PERRET RHONE ALPES, des plants de fraisiers appelés “tray-plants” issus du repiquage d’un stolon, de variété MAGNUM (acquis auprès de la société française MARIONNET et produits au Maroc), dans une motte de terreau de 250 à 300 ml.
La société LES PETITS FRUITS DE LA FORET a constaté que les plants se dégradaient rapidement, ce qui a persisté malgré un traitement anti-pourriture.
Une déclaration de sinistre a été faite par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET en date du 08 février 2021 suite à la livraison des deux premiers lots.
Des procès-verbaux constatant ces désordres ont été réalisés entre le 17 février 2021 et le 1er juillet 2021 lors des réunions d’expertise amiables organisées en présence de Monsieur [H] [Y], ingénieur agronome et expert agricole mandaté par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de la société PERRET RHONE ALPES, puis de Monsieur [D], expert mandaté par l’assureur de la société THOMAS PLANTS.
Par courrier du 19 janvier 2023, la société PERRET RHONE ALPES a indiqué à la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET qu’elle se devait d’aller en procédure compte tenu du refus par la société THOMAS PLANTS de reconnaître sa responsabilité.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, L’EARL LES PETITS FRUITS DE LA FORET a assigné la SAS PERRET RHONE ALPES aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que la société PERRET RHONE ALPES a vendu des plants de frais variété MAGNUM affectés d’un vice caché en toute connaissance de cause,
Dire qu’en raison de ce vice et de la mauvaise foi du vendeur, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices,
Condamner la société PERRET RHONE ALPES à lui payer les sommes de :
* 50245,06 € au titre de la perte de la récolte,
* 617 € au titre de la main d’oeuvre et des fournitures pour le nettoyage de tous les plants et le traitement anti-pourriture des lots 1 et 2,
* 5000 € en réparation de la résistance abusive du défendeur,
* 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la société PERRET RHONE ALPES a assigné la SAS THOMAS PLANTS, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1641 du code civil, de la condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET, 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La jonction a été prononcée le 08 mars 2024.
Par mention au dossier en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société PERRET RHONE ALPES, tirée de la prescription de l’action de L’EARL LES PETITS FRUITS DE LA FORET sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET a maintenu ses demandes initiales, y ajoutant, sollicité du tribunal de déclarer son action recevable, de dire et juger que la société PERRET RHONE ALPES s’est engagée à lui régler une somme de 51000 € au titre d’une obligation civile, de condamner solidairement la société PERRET RHONE ALPES et THOMAS PLANTS à lui régler les diverses sommes réclamées, à titre subsidiaire, de constater qu’elle formule des protestations et réserves, de mettre à la charge des sociétés PERRET RHONE ALPES et THOMAS PLANTS les frais de consignation, et, en tout état de cause, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, mais aussi de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la prescription de son action a été interrompue par la reconnaissance par la société PERRET RHONE ALPES de sa responsabilité au titre des vices cachés et son engagement à l’indemniser selon son courrier du 19 janvier 2023, même si elle prétend aujourd’hui qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance de sa responsabilité en contradiction avec le fait qu’elle a mis en place une facilité de caisse de 51000 €.
Elle réplique à la société THOMAS PLANTS, qui prétend qu’il s’agit d’un délai de forclusion et non de prescription, que la jurisprudence a rappelé que le délai biennal de la garantie des vices cachés était bien un délai de prescription pouvant être interrompu.
Sur le fond, elle déclare que les plants de fraises étaient altérés avant la livraison en raison d’un mauvais conditionnement dans les réfrigérateurs de la société PERRET RHONE ALPES, que ce vice n’était pas apparent et que la gravité du défaut a diminué l’usage auquel les plants étaient destinés en raison d’un manque de rendement.
Elle ajoute que la société PERRET RHONE ALPES a accepté, d’une part, l’origine des défauts évoquée lors des différentes réunions d’expertise, ce qu’a d’ailleurs admis son propre expert et celui de la société THOMAS PLANTS, mais aussi, d’autre part, sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, de telle sorte qu’elle ne peut aujourd’hui la contester en ce qu’elle est tenue par une obligation civile.
Outre la réparation de son préjudice matériel, qui a été quantifié dans un tableau récapitulatif de perte des récoltes signé par les parties, elle sollicite la réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la société PERRET RHONE ALPES dans la mesure où elle a reconnu sa responsabilité ainsi que le montant des dommages et intérêts, en mettant en place la pratique d’un encours de 51000 €, et qui ne peut désormais se retrancher derrière ses relations avec son propre fournisseur la société THOMAS PLANTS.
Enfin, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société THOMAS PLANTS mais aux frais partagés entre celle-ci et la société PERRET RHONE ALPES qui se renvoient désormais la responsabilité l’une sur l’autre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2025, la société PERRET RHONE ALPES a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641, 1648 et 1100 du code civil de :
A titre principal,
Juger irrecevable la demande de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET,
A titre subsidiaire,
Débouter la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
Condamner la société THOMAS PLANTS à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
Débouter la société THOMAS PLANTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société THOMAS PLANTS à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire,
Avant dire droit, commettre tel expert aux frais avancés de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET, selon mission à compléter s’agissant, notamment, de l’itinéraire cultural complet pour les campagnes 2015 à 2020,
Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, après avoir précisé qu’elle n’est pas le producteur des plants litigieux mais seulement un intermédiaire et les avoir acquis deux mois avant leur revente à la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET, que l’action de cette-dernière est prescrite faute de pouvoir invoquer une quelconque reconnaissance de responsabilité à son encontre.
Elle déclare que le courrier allégué du 19 janvier 2023 conditionne le règlement proposé au résultat d’un procès et à la prise en charge du préjudice avancé par la société THOMAS PLANTS qui est responsable, et qu’elle n’a fait que proposer une facilité de caisse dans l’attente de l’issue du procès.
Sur le fond, elle considère que la preuve du vice caché n’est pas établie puisqu’il ne ressort que de constats visuels et de la reproduction des affirmations des participants mais aussi que le vice était apparent puisque le grillage des feuilles et le diamètre des coeurs étaient visibles avant la livraison en sortie de pépinière.
Elle déclare que l’affirmation selon laquelle les conditions de conservation des plants dans ses frigidaires seraient à l’origine des désordres est contredite par le rapport de Monsieur [Y], et que cette conservation n’a fait que déclencher un phénomène de dégradation des feuilles qui était programmé à cause de l’engorgement des mottes de ces plants, et n’a eu aucun effet sur le diamètre des coeurs et la fertilité en découlant.
Elle conteste également l’absence de preuve de l’impropriété à destination ou de la diminution de leur usage dans la mesure où la plantation a produit avec un rendement inférieur qui n’est pas garanti.
Elle nie toute obligation civile à sa charge puisqu’il ne s’agit que d’une promesse conditionnée par l’issue d’un procès et la condamnation de la société THOMAS PLANTS et dont le terme n’est pas encore échu.
Elle considère que les désordres ne proviennent pas d’une attaque de champignon, mais d’un dégât de gel lorsque les plants ont été stockés dans les réfrigérateurs de la société THOMAS PLANTS à des températures négatives, d’un tri non séléctif et d’un défaut de maturité des plants lorsqu’ils ont été récoltés par le producteur qui n’apporte aucun élément pour contester les conclusions documentées et étayées de Monsieur [Y], ingénieur agronome et expert agricole, qui a par ailleurs relevé que, pour les plants livrés en 2020, aucun contrôle par une société extérieure n’avait été réalisé.
Elle conteste toute surexposition des plants dans ses propres réfrigérateurs dans lesquels ils ont été conservés en température positive, donc non dégradante, et affirme que les vices n’étaient pas apparents lorsque les plants lui ont été livrés puisqu’ils se trouvaient dans des caisses empilées sur des palettes enveloppées dans un grand sac étanche “chaussette plastique”.
Elle sollicite en conséquente d’être relevée et garantie par la société THOMAS PLANTS dans la mesure où, si la preuve d’un vice caché était rapportée, il serait imputable au producteur et ne fait part de son accord pour une expertise judiciaire qu’à titre infiniment subsidiaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société THOMAS PLANTS a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, et 1310 du code civil, de :
A titre principal,
Juger que l’action engagée par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET prescrite et par suite irrecevable, et tirer toutes les conséquences de droit sur les demandes et garanties,
Débouter la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET et la société PERRET RHONE ALPES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Condamner LES PETITS FRUITS DE LA FORET et la société PERRET RHONE ALPES à lui payer chacune une indemnité de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe par L’EARL LES PETITS FRUITS DE LA FORET ou la société PERRET RHONE ALPES.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET est prescrite, et par voie de conséquence le recours en garantie initiée à son encontre, puisque la découverte du vice date du 25 janvier 2021 et que la lettre de la société PERRET RHONE ALPES du 19 janvier 2023 n’est pas dénuée de toute équivoque pour être interruptive de prescription, dans la mesure où l’engagement de paiement est subordonné à la détermination des responsabilités dans le cadre d’un procès.
Sur le fond, elle conteste toute garantie au titre des vices cachés à son encontre par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET et la société PERRET RHONE ALPES, en l’absence de preuve d’un défaut inhérent aux plants de fraisiers les rendant impropres à destination.
Se fondant sur l’analyse de Monsieur [D], expert agricole, elle critique le rapport d’expertise de Monsieur [Y] qui est contestable dans sa méthodologie et ses analyses, d’autant qu’il provient de l’expert de l’assureur de la société PERRET RHONE ALPES et occulte le procès-verbal de constatation signé par les parties lors de la première réunion du 17 février 2021 qui a reconnu que l’altération du feuillage était liée au conditionnement chez le fournisseur PERRET, ce qu’il n’avait pas contesté, s’étant d’ailleurs engagé à prendre en charge le coût du traitement phytosanitaire et l’éventuelle perte de récolte.
Elle considère que les désordres subis par les plants livrés à la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET proviennent d’une durée de conditionnement trop longue et présentaient une pourriture qui ont nécessité un traitement et un nettoyage par enlèvement des feuilles pourries, ce qui a provoqué la diminution du calibre des coeurs, mais aussi des conditions de culture de l’acquéreur et des conditions météorologiques, rappelant qu’elle ne peut garantir un rendement dans la mesure où il dépend de nombreux paramètres durant la phase de production.
Elle ajoute que le défaut n’était pas caché et que l’acheteur professionnel est présumé pouvoir et même devoir le déceler, alors qu’en l’espèce, le conditionnement des plants n’était pas un obstacle puisque la société PERRET RHONE ALPES pouvait enlever la chaussette plastique et la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET a constaté la pourriture sur certains plants dès leur réception et a procédé à un traitement.
Elle précise que le défaut n’était pas davantage antérieur à la vente puisque d’autres plants vendus à d’autres producteurs ont produits de belles fraises avec d’excellents rendements et conteste ainsi tout lien de causalité avec le rendement inférieur à celui attendu.
Elle sollicite enfin, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise aux frais avancés des sociétés LES PETITS FRUITS DE LA FORET et PERRET RHONE ALPES qui invoquent la garantie des vices cachés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025, par ordonnance du 23 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PERRET RHONE ALPES et la société THOMAS PLANTS tirée de la prescription de l’action engagée par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET
L’article 1648 alinéa 1 du code civil dispose :“L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.”
L’article 2240 du code civil dispose :
“La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.”
Le point de départ du délai de prescription court à compter de la connaissance certaine du vice qui suppose non seulement celle de son existence mais également de son ampleur et de ses conséquences.
En l’occurrence, les plants de fraisiers ont été livrés entre fin janvier et le 13 avril 2021.
Dès le 17 février 2021, des réunions d’expertise amiable contradictoires se sont tenues au fur et à mesure de la mise en culture sous serres des plants de fraisiers, afin d’observer leur développement, notamment les lots 1 et 2 qui correspondaient aux premiers plants livrés, puis 3 et 4, et 6, et, enfin, par comparaison le lot 5 qui avait fait l’objet d’un remplacement par la société THOMAS PLANTS par des plants venant directement de chez elle sans transiter par la société PERRET RHONE ALPES.
S’il ressort des procès-verbaux de constatation que le feuillage des plants livrés était partiellement atteint de pourriture, et qu’un traitement a d’ailleurs été appliqué sur les lots 1 et 2 puis les feuilles retirées, aucun élément ne permet d’établir que la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET avait une connaissance certaine avant la date du 30 juin 2021 (l’assignation ayant été délivrée le 30 juin 2023) dans son ampleur et ses conséquences des vices affectant les plants de fraisiers, alors que les désordres initiaux ont par la suite évolué pour s’interroger sur la fertilité du fait de l’hétérogénéité du diamètre des coeurs révélée au fur et à mesure que les plants de fraisier avançaient en culture.
A ce titre les rapports d’expertise amiable établis les 17 juillet 2021, pour Monsieur [D], expert de la société THOMAS PLANTS, et 03 mars 2022, pour Monsieur [Y], expert de la société PERRET RHONE ALPES, sont divergents sur les raisons du rendement inférieur des plants de fraisiers.
De plus, selon la chambre mixte de la Cour de Cassation en date du 21 juillet 2023, s’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion, le délai pour engager l’action en garantie des vices cachés peut être interrompu.
En l’occurrence , par courrier du 19 janvier 2023, la société PERRET RHONE ALPES a indiqué à la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET “Le litige toujours en cours (…) nous oblige aujourd’hui à poursuivre juridiquement la démarche afin d’aller au bout de cette affaire et de mettre en cause le fournisseur THOMAS PLANTS qui se dégage de toute responsabilité (…) Je m’engage par la présente à ce que vous soyez dédommagés intégralement à l’issue du procès sur la base du montant de réclamation du rapport d’expertise. Cela veut dire que nous prendrons à notre charge une somme équivalente à 51000 € moins le montant que devra verser la société THOMAS PLANTS après la décision judiciaire (…)”.
Ainsi, il ressort sans ambiguité des termes de cette correspondance que la société PERRET RHONE ALPES n’a pas dénié sa garantie à l’égard de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET ni conditionné sa garantie à celle de la société THOMAS PLANTS dont elle entendait rechercher la responsabilité.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette lettre vaut reconnaissance par celle-ci du droit de sa cliente de rechercher sa garantie et a donc interrompu la prescription.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés PERRET RHONE ALPES et THOMAS PLANTS tirée de la prescription de l’action aux fins de garantie des vices cachés engagée par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
L’article 1642 du même code dispose :
“Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.”
Si l’acquéreur professionnel est présumé avoir connaissance du vice, cette présomption est simple.
En l’occurrence, si le feuillage des premiers plants livrés présentaient un état de nécrose, la connaissance de l’ampleur du vice et de ses conséquences sur le rendement des plants de fraisiers n’était pas connu puisque la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET, a dans un premier temps, appliqué un traitement anti botritys (champignon parasite) sur les deux premiers lots, ce qui s’est avéré inutile, et que l’hétérogénéité du diamètre des fleurs est apparu lors de la mise en culture dans les serres.
De plus, les experts mandatés par les compagnies d’assurances des parties sont en désaccord sur l’origine du vice et le lien de causalité avec la baisse de rendement des plants de fraisiers, ce qui démontre que l’acquéreur, même professionnel, ne pouvait avoir connaissance de l’ampleur et des conséquences du vice dont les plants étaient affectés et, surtout, sur les conséquences sur leur rendement.
C’est pourquoi, avant dire-droit, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dont la mission sera précisée au dispositif aux frais avancés de la société PERRET RHONE ALPES.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés PERRET RHONE ALPES et THOMAS PLANTS tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachées initiées par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET ;
Avant dire-droit sur la garantie des vices cachés :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission, après avoir convoqué toutes les parties en cause en avisant leurs conseils, de :
Se rendre sur les lieux du litige, le cas échéant, le lieu où ont été entreposés les plants litigieux livrés à la société PERRET RHONE ALPES, en presence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
Recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, et notamment tous les documents contractuels, expertise , et s’entourer s’il y a lieu de tous renseignements auprès de tous sachants,
Prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
Rappeler la chronologie des ventes des plants de fraisiers litigieux et l’itinéraire cultural de tous les lots (y compris le lot n° 5) depuis leur lieu de production initial jusqu’à la livraison chez le client final,
Examiner les plants litigieux, le cas échéant sur pièces au vu des photographies et constats, et dire s’ils présentent un développement normal ou non, en précisant les critères techniques d’appréciation, ainsi que leur productivité, au vu des critères techniques en la matière, au regard de ce qui est admis en l’état des connaissances et par comparaison,
Dans l’hypothèse d’une baisse de rendement ou d’un défaut dans le développement préciser si tous les plants mis en culture et vendus par la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET ont été affectés ou seulement certains d’entre eux qui seront identifiés,
Préciser la date d’apparition, la nature, l’importance de ces désordres,
En rechercher les causes, dire, notamment, s’il s’agit d’un défaut dans la production des plants, d’une mauvaise plantation, d’une mauvaise conservation, d’un mauvais entretien, d’un défaut des sols, de mauvaises conditions atmosphériques, ainsi que le lien causal avec l’altération du feuillage, l’hétérogénéité du diamètre des coeurs de fleurs, l’hydrométrie des mottes, et l’origine de ces manifestations ainsi que leur impact sur la productivité, ou toutes autres causes. En cas de pluralité de causes déterminer le pourcentage de chacune d’elles dans la réalisation du désordre et leur impact sur le rendement des fraisiers et dans quelles proportions, le cas échéant par comparaison avec des plants livrés à d’autres fournisseurs, issus des mêmes lots de production livrés à la société PERRET RHONE ALPES.
Si nécessaire se rendre dans les locaux de la société THOMAS PLANTS pour décrire le mode de production et se faire remettre tout échantillon de plants similaires à ceux vendus pour procéder à toutes les analyses nécessaires, et dans les locaux de la société PERRET RHONE ALPES pour examiner les réfrigérateurs dans lesquels ont été entreposés les plants litigieux.
Dans l’hypothèse d’une défectuosité du plant dire si elle était apparente pour tout professionnel dans son ampleur et ses conséquence tant à l’égard de la société PERRET RHONE ALPES que de la société LES PETITS FRUITS DE LA FORET,
Fournir tous éléments d’évaluation des préjudices subis,
Donner tous éléments permettant de dire s’il existe une règlementation en la matière concernant les catégories de plants de fraisiers en sortie de pépinière,
Dire en quoi consiste une livraison avec phase générative amorcée et contrôlée par une architecture du plant réalisé par une société externe,
Plus généralement fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues.
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert dressera un pré-rapport en laissant un délai d’un mois pour y faire des observations ;
Dit qu’ensuite l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 € qui sera consignée par la société PERRET RHONE ALPES avant le 05 décembre 2025.
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
Dit que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à la Conférence de Mise en Etat dématérialisée du 26 juin 2026 à 14 heures ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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