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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01010 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3GD
AFFAIRE : [Y] [P] C/ SCP [T] [H]
NATURE : 76D Autres demandes relatives à une sûreté immobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous M. COLOMER, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en Etat au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assisté de Madame BRACQ, avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU FOND
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jeanne FOURASTIER, avocat postulant au barreau de LIMOGES substitué par Me Justine BEX, avocat au barreau de LIMOGES
Plaidant : Me Sylvain MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU FOND
SCP [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VINDIAMO
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES, postulant
Plaidant : Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
*
* *
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident de Mise en Etat du
13 mai 2025,
Maîtres [D] [U] et [X] [L] ont été entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré,
Et ce jour, 17 juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Vindiamo et a désigné la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur.
Le 15 décembre 2019, le mandataire liquidateur a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une action en comblement du passif dirigée contre M. [P] en sa qualité de gérant de la société liquidée.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de commerce a condamné ce dernier qui était non comparant, à payer au mandataire liquidateur la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 et capitalisation des intérêts. Ce jugement a été signifié le 24 juin 2019 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par la suite, le mandataire liquidateur a fait procéder à l’inscription de deux hypothèques judiciaires portant sur deux immeubles appartenant à M. [P], à savoir :
— La première le 30 octobre 2019 sur un immeuble situé au lieudit [Localité 6] à [Localité 8] ;
— La seconde le 13 octobre 2021 sur un immeuble situé à [Localité 5].
Le 19 janvier 2022, le mandataire liquidateur a fait délivrer à M. [P] un commandement de payer valant saisie immobilière qui a été contestée par son destinataire le 1er avril 2022.
Le 22 avril suivant, le mandataire liquidateur a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière immobilière, à l’effet de voir déterminer les modalités de la vente de l’immeuble situé à Saint-Cyr et fixer le montant de sa créance.
Par jugement du 30 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a :
— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°22/16 (saisie immobilière) et 22-399 (JEX) et dit qu’elles seront désormais suivies sous le n° 22/16 (saisie immobilière) ;
— prononcé la nullité de l’acte de signification du jugement en date du 24 juin 2019 ;
— en conséquence, prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 janvier 2022 publié le 25 février 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, sous le volume 2022 S n°7 et ordonné sa radiation ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [P] tendant à radier l’hypothèque judiciaire ;
— débouté M. [P] de sa demande tendant à interdire toute mesure d’exécution pour l’avenir ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le mandataire liquidateur de la SARL Vindiàmo aux dépens ;
Ce jugement été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] en date du 7 juillet 2023 qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation toujours en cours.
==oOo==
Le 7 septembre 2023, M. [P] a fait assigner la SCP Silvestri-Baujet devant le tribunal judiciaire de Limoges afin de faire déclarer non avenu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2019 et obtenir la mainlevée et la radiation des deux hypothèques judiciaires précitées.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour son instruction.
En cours de procédure, la SCP Silvestri-Baujet a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d’une nouvelle action en comblement du passif dirigée contre M. [P].
==oOo==
Le 17 septembre 2023, la SCP Silvestri-Baujet a saisi le juge de la mise en état aux fins de l’entendre, selon le dernier état de ses conclusions signifiées le 2 mai 2025 par RPVA :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la procédure initiée par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vindiamo, par assignation réitérée du 16 juillet 2024 devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
— à titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° interjeté par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Vindiamo, par déclaration du 5 octobre 2023 ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Y] [P] à payer à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vindiamo la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 6 février 2025 par RPVA, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— condamner la SCP Silvestri-Baujet aux entiers dépens dont distraction en faveur de son conseil et à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions susvisées.
SUR CE,
L’article 478 du code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le tribunal est saisi de l’action mise en œuvre par M. [P] aux fins de faire constater que le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux est devenu non avenu faute d’avoir été signifié dans le délai de six mois en raison de l’annulation de la signification du 24 juin 2019 suite à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Limoges en date du 6 juillet 2023.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui est toujours en cours. La décision de la Cour de cassation aura donc une incidence directe sur l’issue du présent litige.
En revanche, la nouvelle procédure engagée le 16 juillet 2024 est sans incidence sur le sort de la procédure dont le tribunal judiciaire de Limoges est saisi puisque, dans l’hypothèse où la Cour de cassation rejetterait le pourvoi, les hypothèques judiciaires n’en demeuraient pas moins prises sur la base d’un titre devenu non avenu.
Il apparaît ainsi conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
Au regard de l’objet de l’incident, les dépens de celui-ci seront inclus dans les dépens de l’instance sur le fond et suivront leur sort.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° K 23.21-606 interjeté par la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Vindiamo, par déclaration du 5 octobre 2023 ;
Dit qu’il appartiendra au demandeur principal ou, le cas échéant, à la partie de plus diligente, de tenir informé le juge de la mise en état de la réalisation dudit événement et que l’affaire sera alors rappelée à l’audience de mise en état ;
Dit que les dépens de l’incident seront inclus dans les dépens de l’instance sur le fond et suivront leur sort ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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