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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPZQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [H] [N] et Mme [V] [F] sont mariés et propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] ([Adresse 6]). M. [E] [X] et Mme [L] [T] sont propriétaires de la parcelle voisine, située au [Adresse 10] de la même rue.
Un tilleul situé à proximité de la ligne séparative entre les deux propriétés suscite des tensions entre les voisins. Une tentative de conciliation a échoué entre eux.
Le 6 janvier 2024, les époux [J], ayant fait appel à leur protection juridique indépendante, ont adressé aux époux [R] une mise en demeure de couper les branches qui avancent sur leur propriété.
Le 13 mai 2024, les époux [J] ont fait dressé par un commissaire de justice un procès-verbal de constat concernant l’arbre litigieux.
Par acte délivré à leur demande le 4 juillet 2024, les époux [J] ont fait assigner les consorts [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à faire procéder à l’abattage de l’arbre identifié comme étant un tilleul se trouvant sur leur propriété, sous astreinte.
Après trois renvois ordonnés sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Les époux [N], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 et déposées à l’audience, à savoir notamment que :
à titre principal,
— soit ordonné aux défendeurs de procéder à l’abattage de l’arbre identifié comme étant un tilleul sur constat dressé le 22 avril 2024 par commissaire de justice et situé sur leur propriété au [Adresse 1] à [Localité 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant dans un délai de dix jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— soit ordonné aux défendeurs de procéder à l’étêtage de l’arbre à une hauteur maximale de cinq mètres et ce, chaque fois que celui-ci dépassera la hauteur de 5 mètres “après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”,
— soit ordonné aux défendeurs l’élagage du même arbrechaque année au mois de mars en limite séparative de toutes les branches qui dépassent chez eux,
— soit dit que l’étêtage ou l’élagage sera réalisé par une entreprise spécialisée avec délai de prévenance de 15 jours pour solliciter leur autorisation à pénétrer sur leur terrain,
— soit qu’à défaut d’étêtage ou d’élagage, dans ces termes et conditions, M. et Mme [X] seront redevables d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la parfaite réalisation de l’élagage concerné.
en tout état de cause,
— les défendeurs soient condamnés à leur payer une provision de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— les défendeurs soient condamnnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement préalablement délivré, outre à leur verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X], représentés, forment aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, les prétentions suivantes :
Vu les articles 672 et suivants ; 544 et suivants du code civil ;
— débouter les épouxGuichard-[F] de leur demande d’abattage sous astreinte du tilleul,
— constater que les époux [X] marquent leur accord pour procéder à l’élagage du tilleul,
— condamner en tant que de besoin, sous astreinte de 500 euros par opposition constatée, les époux [N] à laisser accéder sur leur propriété toute entreprise intervenante afin de procéder aux opérations d’élagage du tilleul, à charge pour les époux [X] de prévenir à l’avance les époux [N],
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les époux [N] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abattage et l’élagage de l’arbre
Les demandeurs considèrent que les défendeurs ne respectent pas les règles fixées par les articles 671 à 673 du code civil et font valoir subir un trouble manifestement illicite du fait de la présence du arbre d’une hauteur de plus de deux mètres et situé à moins de deux mètres de la ligne séparative sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Ils se plaignent des nuisances entraînées par cet arbre dont les résidus végétaux leur cause préjudice.
Les défendeurs soutiennent que l’arbre en cause a plus de trente ans et que son ancienneté les fait bénéficier de la prescription trentenaire de sorte qu’ils n’ont pas à procéder à l’abattage de l’arbre litigieux dont ils ne contestent pas qu’il se trouve à moins de deux mètres de la ligne séparative et soit d’une hauteur dépassant deux mètres.
A l’audience, ils marquent leur accord sur l’élagage des branches de l’arbre qui surplombent la propriété des demandeurs. En revanche, ils contestent le bien-fondé des conditions que les époux [J] souhaitent leur imposer, notamment la hauteur arbitraire de cinq années et la fréquence de l’élagage.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 671 du code civil dispose notamment :
“Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. (…) “.
En vertu de l’alinéa 1 de l’article 672:
“Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. (…). »
Pour mémoire, la prescription trentenaire concernant le dépassement de la hauteur ne court qu’à compter du franchissement de la hauteur légale par la plantation concernée. Il appartient à celui qui invoque la prescription à son bénéfice d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, pour étayer l’existence d’une prescription trentenaire concernant l’arbre en cause, les défendeurs produisent des photographies et vues aérienes de leur propriété, notamment celles issues des archives de l’Institut national de l’information géographique et forestière de juillet 1971 et de l’année 2000. Ils soutiennent que l’arbre litigieux est présent depuis 53 ans. Dès lors, ils considèrent que le tilleul a dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans au moment de l’introduction de la présente instance. Ils produisent des éléments concernant ce type d’arbre pour illustrer la taille et sa croissance et appuyer leur invocation de ladite prescription.
Il est manifeste que les éléments soumis à la juridiction ne peuvent constituer le fondement d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas possible de discerner sur les clichés les plus anciens s’ils correspondent à l’arbre litigieux et à l’évidence d’apprécier la hauteur d’une plantation.
De leur côté, les demandeurs relèvent que le procès-verbal de constat établi à leur demande mentionne l’existence d’un arbre identifié comme étant un tilleul, implanté sur le fonds des défendeurs,“d’une hauteur d’au moins environ 10 mètres. (…) Les branches de cet arbre présentent un surplomb de 3 à 3.50 mètres sur la propriété des requérants [époux [N]]. (…) l’implantation de cet arbre est inférieur à 1 mètre entre la limite séparative constituée par la clôture et le milieu du tronc”.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie en l’espèce.
A raison de la nature du litige, le seul moyen de mettre fin audit trouble est d’ordonner l’abattage de l’arbre litigieux selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [N] et Mme [V] [N] sollicitent la condamnation de M. [E] [X] et Mme [L] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance résultant du refus des défendeurs de respecter les prescriptions légales et de procéder à la coupe de l’arbre. Ils soutiennent que l’arbre surplombe leur propriété de 3 à 3.50 mètres selon les constatations du commissaire de justice, et que des petites branches et végétaux de l’arbre tombent sur leur propriété, notamment sur le gravier. Ils exposent être contraints de surveiller régulièrement l’état de leurs gouttières afin d’éviter qu’elles ne se bouchent et d’entretenir fréquemment leur propriété. Ils font valoir que les conséquences financières de la présence de l’arbre et de son manque d’entretien sont extremement importantes et qu’ils subissent en outre une perte d’ensoleillement. Ils ajoutent qu’ils ont été contraints de refuser l’accès de leurs petits-enfants en raison de la dangerosité de la situation au regard de l’ampleur de l’arbre qui dépasse largement sur leur propriété.
M. [E] [X] et Mme [L] [X] concluent au rejet de cette prétention, exposant qu’une telle demande excède la compétence du juge des référés et constitue une difficulté sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision. Ils soutiennent que ni le principe, ni le quantum du prétendu préjudice ne sont établis et prouvés, et qu’aucune preuve des dégâts occasionnés par l’arbre sur l’allée des demandeurs, ni un quelconque lien de causalité entre ces dégâts et l’arbre ne sont rapportés. Ils ajoutent que l’arbre était déjà présent et de grande envergure au moment de l’acquisition des demandeurs, de sorte qu’ils n’ont jamais été empéché d’y accueillir leurs petits-enfants.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 22 avril 2024 que “les branches de ce tilleul tombent dans la propriété des requérants [époux [N]] et se trouvent au sol. Ces derniers sont obligés de les ramasser. (…) Ce surplomb crée des nuisances et sans taille immédiate, les branches sont sur le point d’atteindre le pignon de l’immeuble des requérants [époux [N]]. Les résidus des végétaux qui tombent au sol et provenant de ce tilleul engendrent la création d’un humus en dessous des graviers prenant un aspect de terre noire. (…) le surplomb des branches du tilleul crée également de l’ombre sur la propriété des requérants [époux [N]]”.
L’inertie des défendeurs dans la prise en compte des désagréments causés par l’arbre litigieux est manifeste et s’inscrit dans un conflit de voisinage ancien. Elle s’est poursuivie malgré la délivrance d’une mise en demeure.
En l’espèce, outre la violation des dispositions légales relatives aux plantations, la résistance fautive également manifeste que caractérise leur inertie prolongée permet de fonder l’existence d’une obligation non sérieusement contestable leur incombant de réparer le préjudice au titre duquel la demande de provision est formulée.
Au vu des éléments débattus, il convient de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs une provision de 700 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens
Les époux [R] seront condamnés aux dépens auxquels ne seront pas intégrés les frais de commandement réclamés qui relèvent des frais irrépétibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les défendeurs à verser aux demandeurs 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Condamne M. [E] [X] et Mme [L] [T] à assurer, dans le délai de six semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, l’abattage du tilleul situé à moins de deux mètres de la limite séparative entre leur propriété située au [Adresse 2] [Localité 8] et celle de M. [B] [N] et Mme [V] [F] située au [Adresse 3] la même rue et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant trois mois ;
Précise qu’avant que les opérations d’abattage puissent intervenir, M. [E] [X] et Mme [L] [T] devront informer M. [B] [N] et Mme [V] [F] de la date prévue pour ces opérations par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au plus tard dix jours avant la date de ces opérations et que ces derniers ménageront l’accès à leur propriété au personnel de l’entreprise chargée de ces opérations pour les besoins de l’abattage et de l’enlèvement du bois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. [E] [X] et Mme [L] [T] à payer à M. [H] [N] et Mme [V] [F] une provision de 700 euros (sept cents euros) à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E] [X] et Mme [L] [X] aux dépens ;
Rejette la demande tendant à inclure aux dépens les frais de commandement délivré par commissaire de justice ;
Condamne M. [E] [X] et Mme [L] [T] au paiement de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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