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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETGI
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 7] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00534
FAITS ET PROCEDURE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires " [3] " a été diligentée auprès de la société [6] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations notifiées par lettre d’observations datée du 30 novembre 2023.
Une mise en demeure réglementaire datée du 19 février 2024 a été adressée à la société [6].
Par courrier du 17 avril 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre recommandée postée le 6 septembre 2024, la société [6] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission de recours amiable a confirmé le redressement contesté.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la société [6] est régulièrement représentée à l’audience et indique qu’elle maintient sa demande de condamnation de l'[9] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l'[8] est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, la société [6] a saisi le pôle social afin de contester le formalisme du contrôle et solliciter son annulation.
Dans ses écritures, l’URSSAF a indiqué acquiescer à la nullité de la procédure de contrôle et procéder à l’annulation du redressement pour un montant de 8 353 € de cotisations.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes constate que le recours est devenu sans objet.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
L'[9] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'[9] est condamnée à verser à la société [6] la somme de 1 500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la nullité de la procédure de contrôle.
CONSTATE que l’URSSAF a annulé le redressement querellé.
CONSTATE que le recours est devenu sans objet.
CONDAMNE l'[9] à verser à la société [6] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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