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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLQ
Ordonnance du 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [F], né le 05 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 19 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [P] [F], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne, et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, Monsieur [P] [F] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [P] [F] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 12 août 2025 par le docteur [M] [I], relevant un délire de persécution chez un patient schizophrène qui refuse les thérapeutiques.
Par décision du 14 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 12 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 août 2025 mentionne que le patient, âgé de 43 ans, était admis à sa demande pour anxiété puis en soins sans consentement devant une agitation et une alcoolisation aigue. Il ne suivait plus son traitement psychiatrique et se mettait en danger sur son lieu de vie, qu’il avait demandé à quitter. Dans le service où il avait été admis, il a craint avoir été contaminé par le Sida. Depuis son admission à l’unité Henry Ey, il présente des envahissements de tension interne, il peut crier, sollicite les traitement symptomatiques mais l’élaboration autour est masquée. Il reconnaît craindre pour lui et ses proches partout et tout le temps et n’est pas réassurable. Il accepte l’adaptation d’un traitement symptomatique mais se montre réticent à la reprise du traitement de fond qui lui permet une stabilité.
Le docteur [R] [Z] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [P] [F] déclare qu’il était effectivement sorti de l’unité Zarifian et qu’il y avait “un peu d’alcool” et non une alcoolisation aigue, et souligne qu’il n’avait consommé ni cannabis ni cocaïne. Il maintient que certains infirmiers peuvent inoculer le Sida en utilisant des seringues usagées. Il demande à sortir de l’hôpital, expliquant avoir un logement jusqu’au 31 août aux [3], puis qu’il retournera à la rue.
Maître [S] [C], après avoir vérifié que le curateur du patient avait effectivement été destinataire d’un avis d’audience, ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [F], qui présente une pathologie au long cours couplée avec des problèmes d’addiction, apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [F] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [P] [F] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Me UDAF 87 – Curateur, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
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