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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Me [ C ], - Société [ 10 ] ( Réf. 521514544/V023650621 ), - Société [ 9 ] ( Réf. 00090236286 ), Société [ 11 ] CHEZ SELARL [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00164
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQL4
BDF 000224007898
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Madame [Z] [D] (Débitrice), née le 26 septembre 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Société [9] (Réf. 00090236286), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— Société [10] (Réf. 521514544/V023650621), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [5]
Société [11] CHEZ SELARL [4] prise en la personne de Me [C], agissant en qualité de liquidateur de [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
14 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQL4
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 6 juin 2024, Madame [Z] [D] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 23 janvier 2024.
Selon décision du 23 septembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 164,50 €, au taux maximum de 0%.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2024, Madame [Z] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Madame [Z] [D] expose notamment que sa situation professionnelle a évolué, qu’elle a repris un emploi à temps partiel mais que sa situation demeure précaire puisque son compagnon est sans emploi et sans revenu, de sorte qu’elle assume l’intégralité des charges du foyer avec son salaire d’un faible montant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [Z] [D] a comparu en personne et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a notamment indiqué que son compagnon a également déposé un dossier de surendettement et qu’il s’est vu accorder une suspension de l’exigibilité des créances. Madame [Z] [D] a indiqué être en congé maternité jusqu’au mois de novembre 2025, précisant qu’elle va ensuite reprendre son emploi dans le cadre d’un CDI à compter du mois de décembre 2025. Elle a fait état de ses ressources, de celles de son compagnon, de ses charges, précisant qu’elle a trois enfants et qu’elle accueille l’un de ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Elle a aussi mentionné que sa mère réside à son domicile et contribue au paiement des charges en assumant le paiement de partie du loyer à hauteur de 250 € et en versant la somme totale mensuelle de 600 € au titre de sa contribution aux charges. Interrogée sur le montant de la mensualité qui lui semblerait adapté au regard de sa situation financière, Madame [Z] [D] a proposé de verser 100 € par mois.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, aucun des créanciers n’a comparu ou usé de la faculté offerte par l’article [12]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQL4
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [Z] [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 164,50 € après avoir relevé :
Que la débitrice est pacsée, qu’elle a un enfant à charge et un enfant qu’elle accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ;Qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 2331,77 €, en ce comprise une contribution du partenaire pacsé non déposant de 992,77 € ;Qu’elle s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 2107,90 €.
Il ressort des éléments évoqués à l’audience, des justificatifs versés aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement :
Que la débitrice est pacsée et mère de trois enfants, dont deux qui résident à son domicile et un qu’elle accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ; que la débitrice accueille sa mère à son domicile, étant précisé que cette dernière contribue au paiement des charges mensuelles à hauteur de 600 € par mois ;Qu’elle travaille dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 1150 € ; qu’elle perçoit des allocations versées par la [6] (allocation de base Paje, allocations familiales et prime d’activité) pour un montant mensuel de 535 € ; que les ressources totales de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1685 € ;Que le partenaire pacsé de la débitrice perçoit un salaire mensuel d’environ 1574 € ; qu’au regard des ressources de la débitrice et de celles de son compagnon, il sera considéré que les charges mensuelles sont assumées par chacun à hauteur de la moitié, après déduction de la contribution mensuelle de la mère de la débitrice d’un montant total de 600 € ;Que les charges mensuelles incluent un loyer de 859 € ; qu’il y a lieu de retenir les sommes de 1516 € au titre du forfait de base, 289 € au titre du forfait habitation et 299 € au titre du forfait chauffage ; que les charges totales du foyer s’élèvent donc à la somme de 2963 € ; que déduction faite de la contribution de la mère de la débitrice à hauteur de 600 € par mois et déduction faite de la contribution du partenaire pacsé non déposant à hauteur de la moitié des charges mensuelles, il sera considéré que Madame [Z] [D] contribue aux charges de son foyer à hauteur de 1182 €, étant précisé qu’il y a lieu d’ajouter la somme de 92 € au titre de la prise en charge de son troisième enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ;Que les charges de la débitrice peuvent être évaluées à la somme mensuelle totale de 1274 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 411 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 162 € ;
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [Z] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 2340,41 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [Z] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment de la situation familiale de la débitrice, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Z] [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [Z] [D] à la somme de 100 €.
Par conséquent, un plan de désendettement sera établi sur une durée de 24 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [D], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [Z] [D] à l’encontre des mesures imposées par la [8] du 23 septembre 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [Z] [D] à la somme de 100 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [Z] [D] en un plan de désendettement par 24 mensualités maximales de 100 € au taux de 0% à compter du 2 mars 2026 conformément aux modalités prévues ci-après :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 02/03/2026 au 02/02/2028
Effacement
Restant dû fin
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU / 00090236286
0,00 €
0,00%
0,00 €
ENGIE / 521514544|V023650621
1 207,58 €
0,00%
50,32 €
-0,10 €
MANALCA / …..
1 132,83 €
0,00%
47,20 €
0,03 €
Total de la mensualité
97,52 €
RAPPELLE à Madame [Z] [D] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Z] [D] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
FAIT DÉFENSE à Madame [Z] [D], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [Z] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [8].
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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