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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03566 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GPF
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil – 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [W] [I] [G],
demeurant 17 boulevard des Allées Fleuries – 69530 BRIGNAIS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 15/03/1978, avec prise d’effet le 16/03/1978, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES a consenti à Madame [W] [I] [G] une location portant sur un appartement, ainsi qu’un garage n°18, situés 17 boulevard des Allées Fleuries à BRIGNAIS (69530), moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 378,75 francs pour le logement, et 60 francs pour le garage, outre provision mensuelle sur charges , et le versement d’un dépôt de garantie de 378,75 francs.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté impayé, sans précision de délai.
Le 21/01/2025, L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [W] [Y] [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2.473,28 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que la locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES a par acte d’huissier de justice signifié le 27/03/2025, fait citer Madame [W] [Y] [G] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation de la même à payer la somme de 1.862,49 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à 28/02/2025, somme à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, la condamnation de la même au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux,la condamnation de la même à la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,la condamnation de la même à payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES est représenté par son conseil.
Il expose que Madame [W] [Y] [G] a quitté les lieux le 31/05/2025, il actualise les sommes dues par cette dernière à 1.810,16 euros, arrêtée au 9/10/ 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise, et déduction faite du dépôt de garantie.
Madame [W] [Y] [G] ne comparait pas ni personne pour elle .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES verse aux débats :
le contrat de bail signé entre les parties le 15/03/1978, le commandement de payer en date du 21/01/2025,le décompte des sommes dues par Madame [W] [I] [G] arrêté au 9/10/2025, soit la somme de 1.810,16 euros, hors frais et déduction du dépôt de garantie faite;
Madame [W] [Y] [G] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 1.810,16 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES s’est désisté à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, l’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [Y] [G], partie perdante à l’instance, doivent être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [W] [Y] [G];
CONDAMNE Madame [W] [I] [G] à payer à L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES la somme de 1.810,16 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 9/10/2025 à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [W] [I] [G] à payer à L’EPIC DEUX FLEUVES RHONE ALPES la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [W] [Y] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21/01/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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