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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00289 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYE
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 23/00289 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDYE
==============
[Adresse 4]
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Monsieur [J] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [M] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 07 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 septembre 2023, signifié le 29 septembre 2023 par acte de commissaire de justice de recherche infructueuse, l'[7] a adressé à M. [J] [O] une contrainte d’un montant de 1.779 euros au titre de la régularisation pour l’année 2020 et au titre des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre de l’année 2021, et les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2022.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2023, M. [J] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’une opposition à contrainte.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 07 février 2025, a été renvoyée à l’audience du 07 mars 2025.
A l’audience, l'[Adresse 6] a demandé la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 8 euros.
Elle fait valoir que le dernier prélèvement s’est élevé à la somme de 449,60 euros au lieu de 457,60 euros et que le reliquat correspond aux frais de signification de la contrainte.
M. [J] [O], régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Il a adressé à la juridiction un courrier dans lequel il déclare sur l’honneur être à jour de sa dette au 08 février 2025.
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 8 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte dès lors que l’opposition à contrainte est jugée infondée.
En l’espèce, l'[7] et M. [J] [O] ont conclu le 26 janvier 2024 un accord de délai de paiement avec pour dernière échéance le 08 février 2025.
L'[Adresse 6] a indiqué à l’audience que le dernier prélèvement s’est élevé à la somme de 449,60 euros et non à la somme de 457,60 euros convenue dans l’échéancier mis en place le 26 janvier 2024.
M. [J] [O] a quant à lui déclaré sur l’honneur être à jour de sa dette. Il ne rapporte toutefois pas la preuve du paiement intégral de l’échéance du 08 février 2025.
En conséquence, M. [J] [O] sera condamné à verser à l'[7] la somme de 8 euros au titre des frais de signification sans qu’il n’y ait lieu de valider la contrainte laquelle a effectivement été soldée.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [J] [O] à payer à l'[Adresse 6] à la somme de 8 euros correspondant au reliquat des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [J] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent d’un délai de deux mois pour faire un pourvoi à compter de la notification de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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