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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FONCRED V, Société MCS ET ASSOCIES c/ Société FLOA, Société COFIDIS, Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L, Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, Société CA CONSUMER FINANCE, CENTRE DE RECOUVREMENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société IMMOBILIER 3F, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00798 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VYO
N° MINUTE :
25/00388
DEMANDEUR:
[K] [R]
DEFENDEURS:
MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
ONEY BANK
IMMOBILIER 3F
COFIDIS
FLOA
MCS ET ASSOCIES
FONCRED V
MONABANQ
CA CONSUMER FINANCE
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
9 Quai de Metz
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
EX DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société IMMOBILIER 3F
Parc du pont des flandres
11 rue de cambrai
75940 PARIS CEDEX 19
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MCS ET ASSOCIES
M. [P] [W]
256 B RUE DES PYRENNEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FONCRED V
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
CHEZ CONCILIAN
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.
Le 7 novembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 57 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1581 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [R] le 15 novembre 2024, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 décembre 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 26 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée au fond le 16 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [R] a comparu en personne et maintient sa contestation et sollicite un moratoire ou, à défaut, une diminution de ses mensualités de l’ordre de 200 à 250 euros afin de mieux gérer ses finances.
Concernant ses créances, il fait valoir que la dette auprès de la SA IMMOBILIERE 3 F est apurée, suite à un héritage.
Sur son patrimoine, Monsieur [K] [R] confirme qu’il est partiellement propriétaire d’un bien immobilier mais que ce dernier est démembré, son père étant usufruitier et lui-même partageant la nue-propriété dudit bien avec son frère.
Concernant sa situation professionnelle, et financière, il explique que ses revenus s’élèvent à 2 950 euros alors que la Banque de France a retenu la somme de 3 531 euros avec les primes.
Concernant sa situation médicale, il expose que suite à un cancer et à une opération chirurgicale, il déclare être en mi-temps thérapeutique pour une période initiale de trois mois, susceptible d’être prolongée. Ce statut entraînera une baisse de ses primes et de son revenu global. Il précise revoir le médecin du travail tous les trois mois.
Il expose enfin qu’une grande fatigue persiste en lien avec la baisse de globules blancs, et, bien qu’il espère une amélioration, l’incertitude demeure quant à l’évolution de son état de santé et à d’éventuels nouveaux traitements médicaux.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [K] [R] a produit par courriel en date du 25 juin 2025 des justificatifs sur son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1- Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [K] [R] est recevable.
2- Sur la vérification de créance
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société IMMOBILIERE 3F
En l’espèce, M. [K] [R] affirme que la dette de la société IMMOBILIERE 3F d’un montant de 5068,80 euros a été apurée grâce à l’héritage de sa grand-mère.
Le débiteur produit l’avis d’échéance de la société IMMOBILIERE 3F de la période du 1 avril 2025 au 30 avril 2025 indiquant que le solde au 19 avril 2025 est de 0 euro, confirmant que la dette locative a été apurée. La SA IMMOBILIERE 3F bien que régulièrement convoquée n’est ni présente, ni représentée à l’audience, et n’a pas comparu par écrit, ne faisant pas connaitre son opposition à l’apurement de la créance.
Par conséquent, cette dette sera ramenée à la somme de 0 euro au passif du débiteur.
Après ajustement de la créance de la SA IMMOBILIERE 3F, et en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 77 306,36 €.
3- Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [K] [R] s’élève à la somme de 77 306,36 euros. Il est âgé de 50 ans, locataire et sans personne à charge. Il est propriétaire d’un bien immobilier.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [K] [R] se composent de la manière suivante :
2975,7 euros : Salaire (Salaire mensuel moyen basé sur les fiches de paie des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025) ;Soit un total de 2975,7 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Vivant seul, célibataire et sans personne à charge, les charges mensuelles de Monsieur [K] [R] se composent de la manière suivante :
632 euros : Forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) ;121 euros : Forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; 123 euros : Forfait chauffage ;- 630 euros : Logement (montant retenu par la Commission);
Soit un total de 1506 euros.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [K] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1409 euros.
Au regard du calcul de ses ressources et de ses charges, Monsieur [K] [R] dispose d’une capacité de remboursement maximale de 1469,7 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement des dettes, il y a lieu de retenir que sa capacité de remboursement est de 1409 euros.
Ayant bénéficié précédemment de mesures pendant 24 mois, Monsieur [K] [R] demeure éligible à des mesures de traitement de sa situation de surendettement d’une durée maximum de 60 mois.
La situation de M. [K] [R], tant sur le plan médical que professionnel et financier, s’est dégradée depuis l’examen de sa situation par la commission de surendettement et n’apparaît pas stabilisée. Il explique que son état de santé ne lui permet pas d’avoir une visibilité sur son avenir professionnel.
Au regard des pièces envoyées en délibéré, les comptes rendus d’hospitalisation font état de deux séjours à l’hôpital : l’un du 9 au 11 janvier 2024, l’autre du 13 au 15 janvier 2025. Un passage aux urgences a également eu lieu le 12 janvier 2025.
Toutefois, la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise et il n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, afin d’apprécier l’évolution de l’état de santé de Monsieur [K] [R] et la stabilisation de sa situation médicale, et, le cas échéant, l’impact sur sa situation professionnelle et financière.
Dans ces conditions, son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [K] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
4.Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [R] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société IMMOBILIERE 3F à la somme de 0 euro, la dette ayant été apurée ;
PRONONCE au profit de Monsieur [K] [R] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter de la présente décision, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période.
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [K] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [K] [R] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Monsieur [K] [R] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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