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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04505 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3I
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04505 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS3I
Minute n°
copie le 02 décembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [R] [J]
— Mme [B] [J]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°B 301 747 836
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [J]
né le 01 Janvier 1947 au MAROC
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [Y] [J], son fils, muni d’un pouvoir
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [R] [J] et à Madame [B] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (2ème étage Escalier 06 Logement N° 205301060201) par contrat du 5 janvier 1998, pour un loyer mensuel de 1 438,89 [Localité 7] outre une provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 561,39 € pour le loyer charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 janvier 2025, puis a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 21 octobre 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer la résiliation de plein droit à compter du 14 mars 2025 ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [J] et de Madame [B] [J] de l’appartement, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 570 € à compter du 14 mars 2025, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité d’occupation sera due dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] solidairement au paiement de l’arriéré locatif au 18 avril 2025 s’élevant à la somme de 3 950,55 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la bailleresse indique que le montant de la dette actualisée s’élève à la somme de 2 237,55 € et qu’elle est en diminution. Le loyer courant est payé.
Monsieur [R] [J] est représenté par Monsieur [Y] [J], fils des défendeurs, muni d’un pouvoir. Il reconnaît le montant de la dette et propose de régler 100 € en plus du loyer courant. Monsieur [Y] [J] occupe le logement avec sa famille. Il travaille en tant que cariste en Allemagne, et a un enfant à sa charge, âgé de deux ans.
Le Conseil de la bailleresse indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités mais demande à ce qu’ils soient assortis d’une clause cassatoire.
Madame [B] [J], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 9 mai 2025, par remise à personne présente, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 8 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 janvier 1998 contient une clause résolutoire (article 20.5 page 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 janvier 2025, pour la somme en principal de 2 930,68 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2025.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] restent lui devoir la somme de 2 237,55 € à la date du 30 septembre 2025.
Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [R] [J], représenté par son fils Monsieur [Y] [J], reconnaît ce montant. Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] seront donc condamnés solidairement, en quittance ou deniers, au paiement de cette somme de 2 237,55 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] ont repris le paiement du loyer courant, outre un montant mensuel de 100 €.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [R] [J] et de Madame [B] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges de l’appartement, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA ICF NORD EST de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le montant de cette indemnité d’occupation sera indexé sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L 421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ICF NORD EST, Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 janvier 1998 entre la société anonyme ICF NORD EST, d’une part, et Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] (2 ème étage Escalier 06 Logement N° 205301060201) sont réunies à la date du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] solidairement à verser à la société anonyme ICF NORD EST la somme de 2 237,55 € (décompte arrêté au 30 septembre 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de septembre 2025) en quittance et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
AUTORISE Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 100 € chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme ICF NORD EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] soient condamnés solidairement à verser à la société anonyme ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que, le cas échéant, cette indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice national du coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date du présent jugement, et que cette indemnité sera versée dans les mêmes conditions que l’auraient été le loyer et les charges ;
DÉBOUTE la société anonyme ICF NORD EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] in solidum à verser à la société anonyme ICF NORD EST une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [B] [J] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement à la charge du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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