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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMY2
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 2] représenté par son syndic la société SARL [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
La SARL [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 480 867 977
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Mars 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PARIENTE-BUTTERLIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 avril 2023, Monsieur [J] [X] a fait l’acquisition d’un studio dans la [Adresse 5]. Il a entrepris des travaux de rénovation et a relevé à cette occasion une fissure sur la colonne d’évacuation commune, à l’origine de dégâts des eaux dans les communs et dans les parties privatives.
La société RBTP est intervenue à la demande du précédent syndic de copropriété et un rapport de recherche de fuite en date du 4 septembre 2024 a relevé les désordres sur ladite colonne et préconisé les réparations devant être entreprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [J] [X] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société [Localité 2] et la société [Localité 2] elle-même devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux de l’appartement occupé par le demandeur et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour remplir sa mission, visiter les lieux,convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le constat du commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles parties ces désordres, malfaçons ou inexécutions sont imputables, et dans quelles proportions, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises permettant d’en chiffrer le coût, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le nouveau syndic n’a jamais répondu à ses sollicitations tendant à la réalisation des travaux préconisés sur les parties communes de la canalisation
A l’audience du 5 mars 2026, les défendeurs, tous deux régulièrement assignés à personne morale, n’étaient pas représentés. A l’issue de l’audience, le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [J] [X], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [U] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion ;
[Adresse 6]
[Localité 7]
0692 46 48 79
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux de l’appartement occupé par le demandeur et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour remplir sa mission, visiter les lieux,convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, examiner et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le constat du commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelles parties ces désordres, malfaçons ou inexécutions sont imputables, et dans quelles proportions, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires, les évaluer à l’aide de devis d’entreprises permettant d’en chiffrer le coût, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,faire toute constatation et observation utile.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [J] [X] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 7 mai 2026 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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