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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 25 août 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00504 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLY
Ordonnance du 25 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [W] [X], né le 30 Novembre 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [F] [S] (curatrice) ;
Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 19 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Août 2025 à Monsieur [W] [X], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, Madame [F] [S], Madame [J] [H] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Août 2025, Monsieur [W] [X] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX représente Monsieur [W] [X] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [W] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers depuis le 22 décembre 2024. Le maintien de la mesure a été autorisé par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et pour la dernière fois selon décision du 30 décembre 2024.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 22 janvier 2025, prévoyant une hospitalisation de jour trois fois par semaine, une consultation avec le docteur [T] [G] à une fréquence mensuelle, une visite à domicile mensuelle par l’équipe mobile de proximité et l’intervention quotidienne d’une infirmière pour la prise de son traitement.
Monsieur [W] [X] a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical établi le 14 août 2025 par le docteur [B] [V] [U], aux termes duquel le patient présentait une dégradation de son état psychique avec désorganisation psycho-comportementale et résurgence d’idées délirantes avec mise en danger potentielle.
Par décision du 19 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 septembre 2025.
Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 août 2025 mentionne que Monsieur [W] [X] est un patient souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique résistante qui a présenté le 14 août 2025 une dégradation de son état psychique avec désorganisation psycho-comportementale et résurgence d’idées délirantes avec mise en danger potentielle. Une hospitalisation étant indispensable dans ce contexte, il a été réintégré en hospitalisation complète. Au jour de l’avis, le pa tient présente une agitation anxieuse importante, une désorganisation du comportement et du discours. Les manifestations anxieuses sont envahissantes, entravant la communication et le fonctionnement quotidien. Le consentement éclairé pour les soins est impossible à obtenir.
Le docteur [B] [V] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Monsieur [W] [X] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX indique que lors de son échange avec Monsieur [X], celui-ci était calme et cohérent. Il ajoute que le retour en hospitalisation complète a été compliqué à vivre pour lui, que sa mère est présente et le soutient, et qu’il s’est dit très satisfait des relations entretenues avec sa curatelle. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la procédure d’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins, en faisant valoir de surcroît que l’avis de saisine du juge, daté du 19 août, est trop ancien, et qu’une appréciation médicale plus récente aurait été nécessaire.
Sur ce dernier point, le code de la santé publique ne prévoit aucun délai maximum entre l’avis motivé et l’audience du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , mais seulement que ce document soit établi postérieurement au certificat médical des 72 heures et avant l’audience.
En outre, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au défendeur qui allègue que son état de santé aurait évolué favorablement depuis l’avis motivé d’en apporter la preuve.
Aucun document médical n’étant produit en ce sens, il n’est pas établi que l’état de santé de Monsieur [W] [X] ait évolué de manière favorable depuis l’avis de saisine, et en tout cas qu’il soit suffisamment stabilisé pour envisager des soins sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [W] [X] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [F] [S], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [J] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 25 Août 2025,
Le greffier
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