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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00580 – N° Portalis DB22-W-B7J-TC4W
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société SEMIV
C/
[I] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me KOERFER BOULAN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [W]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A SEMIV
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Linda LAHLEH, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, pour une durée de six ans renouvelable, la Société d’Economie Immobilière de [Localité 10] (ci-après la SEMIV), a donné à bail à Madame [I] [W] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer principal mensuel révisable de 235,83 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, la SEMIV a fait assigner Mme [W] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, prononcer l’expulsion de Mme [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement [Adresse 2], dire et juger que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,dire qu’à défaut d’être enlevés par la débitrice, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être soit vendus par la SEMIV, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par la locataire, soit détruits, dans l’hypothèse où la valeur s’avérait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 332,45 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 27 février 2025, à parfaire,condamner Mme [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner Mme [W] au paiement des intérêts au taux légal portant sur les sommes dues à compter du 4 juillet 2024 date de la première mise en demeure,condamner Mme [W] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SEMIV, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que la dette a été soldée. Elle précise maintenir tout de même sa demande d’acquisition de clause résolutoire pour défaut de justificatif de l’assurance sauf si la locataire en rapporte la preuve. Elle souhaite conserver ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
En défense, Mme [W] a comparu en personne. Elle confirme avoir soldé la dette. Elle explique que ce sont ces parents qui ont fait les démarches administratives et s’engage à produire le justificatif de souscription d’une assurance.
Le tribunal autorise les parties à produire une note en délibéré sous 15 jours.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 2 mai 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 15 novembre 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de justifier de la souscription d’une assurance un mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Mme [W] par acte d’huissier le 10 octobre 2024.
Or, la locataire a justifié de la souscription d’une assurance habitation auprès de la BPCE Assurances IARD à compter du 18 novembre 2025, par note délibéré autorisée.
Par conséquent, il convient de débouter la demande d’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au profit de la société SEMIV.
3 – Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire la locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Mme [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par Mme [W] pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
DEBOUTE la SEMIV de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
CONDAMNE Mme [I] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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