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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 8 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKH6
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société NOALIS
C/
[U] [C] épouse [J] [K]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 08 Octobre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Septembre 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 08 Octobre 2025 :
Entre :
Société NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [T] [D] ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [U] [C] épouse [J] [K]
née le 01 Septembre 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 1]
(aide juridictionnelle Totale numéro 2025/006355 du 18/06/2025)
représentée par Maître Philippe PICHON, substitué par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocats au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été rencoyée au 03 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 08 Octobre 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 octobre 2019, Noalis a donné à bail à Mme [U] [C] épouse [L] un logement situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 462,55 € provision sur charges comprise.
Le 19 juin 2023, Noalis a fait signifier à Mme [U] [C] épouse [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 718.38 €. La caisse d’allocations familiales a été informée le 03 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Noalis a fait assigner Mme [U] [C] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant en référé, aux fins de voir :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux, faute pour Mme [U] [C] épouse [L] de s’être acquittée des causes du commandement ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Mme [U] [C] épouse [L] à payer à titre provisionnel les sommes suivantes : 904.35 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 février 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer ;La somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025.
À l’audience du 03 septembre 2025, Noalis a indiqué que la dette de Mme [U] [C] épouse [L] avait été réglée. Cela était confirmé par le conseil de la locataire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision :
Mme [U] [C] épouse [L], assignée à personne, était représentée à l’audience. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 6] le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
En l’espèce, à l’audience, Noalis a indiqué que Mme [U] [C] épouse [L] a réglé la totalité de sa dette locative.
Il est établi que la dette locative a été intégralement réglée avant l’audience.
Par conséquent, la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif est sans objet, la créance étant éteinte.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Noalis justifie avoir régulièrement signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 718.38 €.
Toutefois, il est établi que Mme [U] [C] épouse [L] a intégralement réglé la dette locative réclamée dans le commandement de payer avant l’audience.
En conséquence, le commandement de payer n’est pas resté infructueux, et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
Il y a donc lieu de déclarer sans objet la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et, par voie de conséquence, la demande d’expulsion de Mme [U] [C] épouse [L] ou de tout occupant de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
La demande d’indemnité d’occupation est fondée sur l’hypothèse d’une résiliation du bail et d’une occupation sans droit ni titre. Étant donné que la clause résolutoire n’a pas été acquise et que le bail demeure en cours, la demande d’indemnité d’occupation est sans objet et doit être déclarée comme telle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l’équité, de la situation économique de Mme [U] [C] épouse [L], et de sa régularisation intégrale des loyers impayés, il n’apparaît pas justifié de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700.
Chaque partie supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’extinction de la dette locative au titre des loyers impayés pour le logement situé au [Adresse 2]; et DISONS qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 16.10.2019, entre Noalis et Mme [U] [C] épouse [L] ;
DÉBOUTONS Noalis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie supportera ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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