Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01323 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ3F
AFFAIRE : [G] C/ E.U.R.L. EURL TDMC CONSTRUCTION
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
E.U.R.L. EURL TDMC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SARL TDMC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le numéro 843 410 309, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
Vu les renvois aux audiences des 23 octobre et 27 novembre 2026;
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 janvier 2026, puis prorogée au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°14/06/24 du 15 juin 2024 accepté le jour-même et facture n°202422 du 18 juin 2024, Monsieur [N] [G] a fait appel à la SARL TDMC CONSTRUCTION pour réaliser l’application d’un enduit mono couche gratté teinté sur un mur existant, situé [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que la pose de couvertine ciment fournie par le client, pour la somme de 7 000 € TTC intégralement payée.
La réalisation des travaux aurait été confiée à un sous-traitant, la société KARATAS.
Monsieur [N] [G], qui se plaint de l’existence de désordres, s’est rapproché de son assureur qui a diligenté des opérations d’expertise amiable à laquelle la société TDMC CONSTRUCTION ne s’est pas présentée. Le coût des travaux de reprise a été estimé à
4 000 €.
La tentative de conciliation initiée par Monsieur [N] [G] s’est soldée par un constat d’échec en date du 21 février 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Monsieur [N] [G] a fait assigner la SARL TDMC CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise du mur fissuré selon la mission qu’il propose ;
— Condamner la société TDMC CONSTRUCTION à lui verser la somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2025, la SARL TDMC CONSTRUCTION s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise et sollicite la condamnation de Monsieur [N] [G] au paiement d’une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, la société TDMC CONSTRUCTION s’oppose à l’instauration de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [N] [G] au motif que le travail aurait été réalisé conformément à la mission confiée et les travaux ne seraient pas responsables du désordre qui relèverait d’une cause extérieure manifeste.
Par ailleurs, elle affirme n’avoir pas été convoquée à l’expertise amiable dont elle conteste le rapport estimant que l’expert se contente des allégations de son client sans avoir procédé à la moindre vérification.
Toutefois, le rapport d’expertise extrajudiciaire du 29 octobre 2024, s’il n’est pas opposable à la SARL TDMC CONSTRUCTION, vaut toutefois comme élément de preuve soumis à la discussion des parties. Selon le technicien qui est intervenu les désordres résulteraient d’insuffisances constructives, et il est précisé que le traitement de surface se serait avéré insuffisamment adapté et/ou qu’il y aurait eu une absence de conseil de traitement de la maçonnerie au niveau des fissurations existantes.
Dès lors, Monsieur [N] [G] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL TDMC CONSTRUCTION, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la qualité des travaux réalisés par l’entreprise et que l’expertise judiciaire, contradictoire et impartiale, permettra d’apporter un éclairage technique sur les éléments contestés par le défendeur.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [N] [G] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2 Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [N] [G].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [N] [G] et de la SARL TDMC CONSTRUCTION ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [F] [O]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 8] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] -
Tél. fixe : 04 76 31 03 34
Rubriques : C.8.2. Enduits, ravalements. C.8.5. Peintures extérieures, décors. C.9.1. Revêtements et finitions intérieurs : généralistes. C.9.2. Peintures intérieures, vernis, décors. C.9.3. Carrelages muraux, marbrerie. C.9.4. Faux plafonds, plafonds tendus. C.9.5. Faux planchers tous matériaux. C.9.6. Parquets C.9.7. Plâtrerie, cloisons, doublages, enduits intérieurs. C.9.8. Revêtements de sol coulés, résine. C.9.9. Revêtements de sol souples. C.9.10. Revêtements de sols durs scellés, collés, coulés. C.9.11. Tapisseries, revêtements collés ou tendus.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise extrajudiciaire du 29 octobre 2024 ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Si nécessaire, proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13-Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [N] [G] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [G] aux dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
(lors du prononcé)
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- État ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Manche ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Sursis ·
- Consolidation
- Défaillant ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juriste ·
- Aide sociale ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Agrément ·
- Expert
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Département d'outre-mer ·
- Métropolitain ·
- Opposition ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Département
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Roumanie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Partie ·
- Procès-verbal
- Pharmacie ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Condamnation ·
- Promesse unilatérale ·
- Titre ·
- Délai ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.