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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EPKE
Expédié aux parties le :
1 ce à [11] 1 ccc à Me [Localité 16] 1 ccc à Mme [O] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dominique GUERIN de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie BUDKA, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Régis DE BERTOULT D’HAUTECLOQUE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [O], médecin psychiatre au sein de l’AHNAC, a adressé à la [8] (ci-après [12]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical daté du 13 mai 2022 faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif, troubles du sommeil, anxiété chronique, attaque de panique, tristesse de l’humeur et idées noires anhédonie ».
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 24 mars 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
La [11] a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la [11] ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [O] était égal ou supérieur à 25%, la [11] a transmis le dossier au [10] (ci-après [13]) des Hauts de France.
Le 24 novembre 2022, le [15] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 novembre 2022, la [11] a informé Mme [K] [O] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [K] [O] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 17 février 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2023, Mme [K] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par ordonnance avant dire droit du 15 juin 2023, le tribunal a saisi le [14] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [K] [O] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Le [14] a transmis un avis défavorable en date du 21 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.
Mme [K] [O], représentée par son avocat, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et demande la condamnation de la [11] à la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles.
La [12], dument représentée, fait valoir que l’avis du second [13] s’impose à elle et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du [13] étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans les mêmes conditions (alinéas 7 et 9 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
* * *
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [K] [O] a été instruite hors tableau au regard de la nature de la pathologie.
Le [15] a conclu au rejet de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par Mme [K] [O] au motif que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate l’insuffisance d’éléments factuels en faveur de dénigrements, pressions managériales, mises à l’écart, violences internes ou autres facteurs de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie observée. »
Le [14] a de même considéré que les éléments du dossier ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13]. Il a donc rendu un avis défavorable, estimant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [K] [O] était directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [13], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, la réalité de la pathologie dépressive de Mme [O] ne fait pas débat. Il lui appartient cependant de démontrer, autrement que par ses propres dires, qu’elle a été exposée dans le cadre professionnel à un ou plusieurs risques psychosociaux subis, inscrits dans la durée, et pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie dont la première constatation médicale a été fixée en mars 2021.
Mme [K] [O] explique avoir été exposée à une surcharge de travail et à des pressions et du harcèlement de la part d’un confrère conduisant à un épuisement professionnel. Elle pointe des dysfonctionnements dans l’organisation de l’établissement de santé, entrant en conflit avec son éthique professionnelle, et l’inertie de sa hiérarchie et des instances ordinales malgré ses alertes et avoir dû saisir la médecine du travail.
Au soutien de sa demande, Mme [O] verse aux débats différentes correspondances qu’elle a adressé à sa hiérarchie, aux instances ordinales, et à la médecine du travail :
Pièce n°10 : un courrier évoquant une réunion tenue le 25 mars 2019 au cours de laquelle elle a exposé au comité de direction des problématiques organisationnelles et le fait d’être exposée à des comportements discourtois, vexatoires, voire irrespectueux de la part de certains collègues
Pièce n°8 : Un mail adressé au médecin du travail pendant son arrêt de travail initié le 24 mars 2021 et dans lequel elle met directement en lien son épuisement psychologique avec l’attitude de son collègue et chef de service le Dr [P], arrivé en novembre 2020. Elle explique que ses conditions de travail se sont petit à petit dégradées depuis début 2021, qu’elle a alerté sa hiérarchie sur les process mis en place par le Dr [P] qui vont à l’encontre de son éthique professionnelle. Elle détaille l’alourdissement des astreintes qui deviennent « des gardes déguisées sans repos compensateur », des réunions imposées sur le temps du midi sans ordre du jour ni objectif concret, une scène d’humiliation publique en janvier 2021 lors de laquelle le Dr [P] a hurlé sur elle, le fait que les infirmiers des [9] ont changé d’attitude et la fuient pour ne pas avoir à la saluer, l’absence de réponse à ses mails adressés au Dr [P]
Pièce n°9 : un mail du 11 février 2021 sollicitant un avis sur la pratique du Dr [P] consistant à prendre des décisions sur la base d’une évaluation effectuée par un infirmier en psychiatrie, sans que le psychiatre ne voie le patient. Elle demande si sa responsabilité de médecin peut être engagée dans ce contexte et si son chef de secteur peut lui imposer un tel fonctionnement.Un courrier de la médecine du travail daté du 08 avril 2021 alerte le directeur de l’établissement sur les troubles de santé présentés par Mme [O] en lien avec des difficultés relationnelles au travail faisant apparaitre un sentiment de dévalorisation et d’inutilité, engendrant un stress important, avec des conflits de valeurs et de qualité de travail empêchée, et avec une organisation du travail marquée par une intensité et une complexité, un manque de clarté, une intensification des horaires de travail. Le médecin du travail invite la direction de l’établissement à apporter les corrections nécessaires sans quoi l’état de santé de Mme [O] pourrait aboutir à une mise en inaptitude au poste de travail (pièce n°14).
Le certificat suite à la visite de reprise en novembre 2021 établi par la médecine du travail préconise une absence d’astreinte pendant 3 mois et une reprise du travail dans un management fonctionnel et bienveillant (pièce n°16)
Mme [O] démontre ainsi la réalisation de démarches anciennes pour alerter sur ses conditions de travail.
Mme [O] verse également aux débats des attestations de témoins :
pièce n°6 : M. [J], supérieur hiérarchique et époux de Mme [O] explique que Mme [O] et lui-même ont été la cible répétée de propos calomnieux de la part du Dr [P]. Il relate un appel téléphonique du 5 février 2021 et un entretien physique du 21 mars 2021 entre lui et le Dr [P] au cours desquels ce dernier a affirmé que le Dr [O] bénéficiait d’avantages dans l’organisation des plannings, et a dénigré la qualité de son travail. Il précise avoir adressé un mail au directeur général lui demandant d’intervenir pour faire cesser ces agissements. Il ajoute que le Dr [O] n’a plus les ressources psychologiques pour faire face à de telles remises en cause et supporter les remarques blessantes du Dr [P] et qu’il avait pour la première fois alerté sur sa détresse le 15 février 2021.
Le Dr [J] annexe à son attestation deux mails qu’il a adressé à son supérieur hiérarchique dans lequel il se plaint du comportement du Dr [P] à son égard.
pièce n°22 : Mme [Y], responsable de service, explique que depuis l’arrivée du Dr [P], chef de service, en décembre 2020, les décisions d’admission des patients dans le pôle de réhabilitation ne se prennent plus collégialement, ce qui a entraîné parfois un mauvais profilage des patients accueillis avec en conséquence une augmentation notamment des situations de violences physiques ou verbales vis-à-vis du personnel soignant.
pièce n°21 : Mme [U], infirmière, évoque les changements délétères qui sont intervenus dans la prise en charge des patients au centre de réhabilitation et le mal-être qui en a résulté pour elle la conduisant à la démission. Le tribunal observe que si les éléments rapportés datent d’une période postérieure à la date de première constatation de la maladie de Mme [O], ils sont néanmoins en cohérence avec ce que la requérante a pu dénoncer antérieurement.
pièce n°23 : Mme [A], cadre de santé, explique avoir accompagné le Dr [O] à un rendez-vous avec la direction de l’AHNAC le 31 janvier 2022. Elle précise que lors de cette réunion ont été exposés des faits d’harcèlement moral, de propos insultants, humiliations, que subit le Dr [O] de la part de son confrère le Dr [P], chef de service.
pièce n°25 : Mme [Z], psychologue, relate l’existence pendant plusieurs années d’une situation de conflit exposant la vie privée du Dr [O] et son conjoint le Dr [J] et dégradant considérablement les conditions de travail. Des médecins affirmaient que le Dr [O] était avantagée en lien avec son rapport conjugal avec le directeur (charge de travail minorée, nombre réduit d’astreinte, salaire plus conséquent). Elle précise que ces rumeurs étaient infondées, parle d’une « guerre médicale » qui a « explosé », engendrant des départs de médecin de l’établissement et donc une pénurie de personnel contraignant la direction à embaucher des médecins en interim. Elle relate avoir vu le Dr [O] faire des sacrifices aux dépens de sa vie personnelle et que suite au départ du Dr [J] (en mai 2021), les réunions pluridisciplinaires de synthèse devenaient un temps de règlement de compte.
Les courriers datés du 23 mai 2022 de la médecine du travail (pièce n°4) ou du 22 novembre 2022 (pièce n°5) sont largement postérieurs à la date de première constatation médicale de la pathologie et ne permet donc pas d’éclairer le tribunal.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] a effectivement été exposée à des rapports sociaux au travail dégradés, notamment en lien avec ses relations avec son chef de service, à des conflits de valeurs et une insécurité sur les changements d’organisation de travail, notamment à partir de novembre 2020.
Elle rapporte ainsi la preuve de ses dires, partiellement étayés par des témoignages de tiers, qu’elle a été exposée à des risques psychosociaux au travail ayant conduit à la dégradation directe de sa santé mentale.
Enfin, il n’existe aucun élément porté à la connaissance du tribunal qui permettrait de constater l’existence d’un facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenance de la pathologie dépressive.
Dès lors, il apparaît qu’il existe un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa pathologie, qui devra en conséquence être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [12] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [K] [O] (syndrome anxio-dépressif), et ses conditions de travail ;
En conséquence,
DIT que cette pathologie de Mme [K] [O] doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Mme [K] [O] devant les services de la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [12] aux dépens de ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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