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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 21/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
63A
RG n° N° RG 21/04048 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQIX
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [P], [X] [I] épouse [P], [Y] [I]
C/
[O] [H], Société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD rep résentée par la SASU [S] BRANCHET, l’ONIAM, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 10 Septembre 2025,
,JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD représentée par la SASU [S] BRANCHET et prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
L’ ONIAM pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDEprise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [P] a été opéré par le docteur [VY] à la Clinique TIVOLI le 11/01/2016 pour une adenomectomie prostatique sous coelioscopie. Suite à des problèmes d’expulsion spontanée de la sonde vésicale, une reprise chirurgicale pour reposisionnement sous anesthésie générale de la sonde était réalisée par le docteur [R] lors d’un intervention réalisée le 17/01/16.
Lors de cette opération, l’anesthésie était réalisée par le docteur [H].
L’intervention chirurgicale était interrompue et M. [P] était transféré au service de réanimation de la Clinique [B] VILAR en raison d’un syndrome d’inhalation bronchique du contenu gastrique survenu lors de l’induction anesthésique.
Lors de ce séjour en réanimation, des problèmes infectieux itératifs étaient pris en charge. Le 12/02/2016, il était également mis en évidence un accident vasculaire cérébral.
M. [P] rejoignait un centre de rééducation le 30 mars 2016 et y séjournait jusqu’au 1/06/2016. Il présentait des signes d’hémiplégie pris en charge en rééducation.
Une expertise était ordonnée par la CCI le 11/10/2016. Les experts désignés, à savoir les docteurs [A] (chirurgien urologue) et [J] (anesthésite) rendaient un 1er rapport d’expertise le 29/06/2017. Un complément d’expertise était ordonné et ces médecins rendaient un 2ème rapport d’expertise commun avec un 3ème expert neurlogue, le docteur [V].
Ces derniers retenaient une faute du docteur [H] liée à l’absence de visite préanesthésique le 17/01/16 au matin, en lien avec le syndrome d’inhalation bronchique, qu’ils considéraient comme à l’origine principale du transfert en réanimation et de la survenue de l’AVC.
Par avis du 23 mai 2018, la CCI retenait un accident médical non fautif lié à l’apparition d’une fistule uriniaire consécutive aux multiples manoeuvres de resondage tentées par le dr [R].
Elle retenait également un accident médical fautif lié à l’absence de visite préanesthésique par le docteur [H] le 17/01/16 au matin, à l’origine du syndrome d’inhalation bronchique, que les experts avaient considéré comme à l’origine principale du transfert en réanimation et de la survenue de l’ AVC.
La CCI invitait le docteur [H] et son assureur à faire une offre d’indemnisation provisoire à M. [P] en l’attente de la consolidation de son état.
Un 3ème rapport d’expertise était rendu par les docteurs [A], [J] et [V] le 23 mai 2019, lequel retenait un date de consolidation au 28 juin 2018. Les experts retenaient un déficit fonctionnel permanent neurologique à hauteur de 59% et urologique à hauteur de 1%.
Par ordonnance en date du 25/11/2019, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé rejetait les demandes de provision formées par M. [P] et la Cpam.
M. [M] [P] a, aux cotés de son épouse et de la fille de cette dernière, a fait assigner par actes d’huissier délivrés les 30, 31 mars et 1/04/2021 devant le présent tribunal le docteur [H] et son assurance la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ainsi que l’ONIAM pour voir indemniser son préjudice de même que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 15 septembre 2023, le présent tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée au Docteur [U] [C], neurologue, et au Docteur [L] [N], anesthésiste-réanimateur, et ce essentiellement aux fins d’éclairer la juridiction sur l’étiologie de l’accident vasculaire cérébral, le lien de causalité direct entre l’accident anesthésique et la survenue de cet accident vasculaire cérébral ainsi que sur la participation respective des deux complications identifiées par les experts de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, la fistule urinaire d’une part, l’infection bronchique et l’AVC d’autre part, dans les préjudices de M. [M] [P].
Les deux experts désignés ont rendu leur rapport le 15 septembre 2023 lequel retenait que :
— M. [M] [P] présentait des facteurs de risque de survenue d’un hématome intra crânien, à savoir : une hypertension artérielle même traitée ; un tabagisme important (sevré) et une obésité antérieure
— la survenue de l’hématome intra crânien ne résulte pas d’une mauvaise adaptation des traitements anticoagulants
— la survenue de l’hématome intra crânien ne peut résulter que les seules séances d’hémofiltration au cours desquels étaient administrées le traitement anticoagulant
— le transfert en réanimation avec administration d’anticoagulant doit être imputé pour moitié à la complication anesthésique liée au reflux œsophagien et pour moitié à la complication de la chirurgie de la prostate avec une désunion du col vésical sur un hématome et un uropéritoine qui s’est secondairement infecté, complication non fautive
— La sédation introduite pour rendre supportable les soins de réanimation a pu masquer l’instant précis de la survenue de l’hématome intra cranien du fait de la perte de conscience, ce qui n’a pas eu de conséquences au plan thérapeutique
— du fait de l’état antérieur comportant plusieurs facteurs de risque, la responsabilité du séjour en réanimation dans la survenue de la complication neurologique peut être estimée à 20 %, la part prépondérante étant représentée par les facteurs de risque du patient
— l’accident anesthésique est lié au fait que le patient n’était pas à jeun, ayant eu un petit déjeuner servi en chambre le matin, de sorte que l’intervention aurait dû être retardée d'1 heure 30 environ ou que le docteur [H] aurait pu changer sa technique d’induction pour une technique dite à séquence rapide afin d’éviter le reflux œsophagien
— le fait qu’aucun soignant présent au bloc (chirurgienne, infirmière panseuse, anesthésiste) ne se soit assuré que la patiente était bien à jeun a conduit à une mauvaise pratique anesthésique
Sur les préjudices de M. [M] [P], le déficit fonctionnel permanent est estimé par les experts à 60 % en raison essentiellement d’une hémiparésie droite à prédominance faciale, une hémianopsie latérale homonyme droite (trouble visuel), des troubles sensitifs de l’hémicorps droit, des troubles cognitifs avec un syndrome dysexécutif tel qu’elles ressortent de l’évaluation neuropsychologique du 21 juillet 2018 qui relève notamment une fatigabilité, des troubles de la mémoire, les difficultés d’anticipation et d’inhibition.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, M. [M] [P], Mme [X] [P] et Mme [Y] [I] demandent au tribunal de :
DECLARER les consorts [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
CONSTATER que M. [M] [P] a été victime d’un accident anesthésique lors de l’intervention chirurgicale du 17 janvier 2016, et DECLARER qu’il s’agit d’un accident médical fautif dont la responsabilité incombe au Dr [O] [H],
CONSTATER que M. [P] a été par ailleurs victime d’un accident urologique dans les suites de l’adénomectomie prostatique sous cœlioscopie réalisée le 11 janvier 2016, et DECLARER qu’il s’agit d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale,
DECLARER que ces deux accidents ont concouru ensemble et chacun pour moitié, à la survenue de l’hématome intracrânien dont a été victime M. [M] [P], et qui est à l’origine de l’essentiel de ses dommages,
CONDAMNER in solidum le Dr [H] et son assureur BHIIL, à indemniser 50 % de l’intégralité des préjudices de M. [P], au titre de l’accident anesthésique fautif,
CONDAMNER pareillement l’ONIAM à indemniser 50 % de l’intégralité des préjudices de M. [M] [P], au titre de l’accident urologique non fautif,
FIXER comme suit lesdits préjudices de M. [P], sauf à actualiser l’évaluation des préjudices au jour du jugement à intervenir :
*Sur les préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles ……………………………. 785,52 € sauf Mémoire
Frais divers ..……………………….………………………. 78 050,16 € sauf Mémoire
Déficit fonctionnel temporaire. ..…………………………… 22 500 €
Souffrances endurées ……………………….……………. 35 000 €
Préjudice esthétique temporaire …………………………. 15 000 €
*Sur les préjudices permanents :
Incidence professionnelle …………………………………. 50 000 €
Tierce personne permanente …………………………….. 446 056,29 €
Frais de logement adapté…………………………………. 22,90 € sauf Mémoire
Déficit fonctionnel permanent …………………………….. 150 000 €
Préjudice d’agrément ……………………………………… 40 000 €
Préjudice esthétique permanent ………………………….. 6 000 €
TOTAL …….. 843 414,87 € sauf Mémoire
CONDAMNER in solidum le Dr [H] et son assureur BHIIL, à verser à Mme [X] [P] en réparation des préjudices liés à l’accident anesthésique subi par son époux, et tenant compte de la part imputable à ce praticien dans le fait dommageable, la somme suivante :
Préjudice moral : 30 000 €
CONDAMNER in solidum le Dr [H] et son assureur BHIIL, à verser à Mme [Y] [I], en réparation des préjudices liés à l’accident anesthésique subi par M. [P], et tenant compte de la part imputable à ce praticien dans le fait dommageable, la somme suivante :Préjudice moral : 12 000 €
A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’accident anesthésique et l’accident urologique constituent deux accidents médicaux non fautifs permettant l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, CONDAMNER par conséquent l’ONIAM à verser à M. [M] [P] l’intégralité des sommes sus-décrites en réparation intégrale de ses préjudices personnels,
En tout état de cause,
ORDONNER que les indemnités dues porteront intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande devant le Tribunal de céans,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile,
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et opposable à BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD,
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires,
CONDAMNER le Dr [H] et toute partie succombante à verser aux consorts [T] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite de la somme de 2 000 € d’ores et déjà versée par le Dr [H] et son assureur en application du jugement rendu le 1 er février 2023,
Les CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
— DÉCLARER le Docteur [O] [H], responsable de l’accident médical fautif dont a été victime Monsieur [M] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— DÉCLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [M] [P], à hauteur de la somme de 102.290,68 € ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le Docteur [O] [H], son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 102.290,68 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le Docteur [O] [H], son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— DÉCLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT le Docteur [O] [H], son assureur, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, le Docteur [H] et son assureur, la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD demandent au tribunal de :
À titre principal,
— CONSTATER l’absence de responsabilité du Docteur [E] ;
— DÉBOUTER les Consorts [P], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [E] et de son assureur ;
— CONDAMNER les Consorts [P], ou tout autre succombant, à verser au Docteur [E] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les Consorts [P], ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne CADIOT-FEIDT, Avocat, qui en a fait l’avance.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité du Docteur [E] dans la survenue du dommage ne saurait excéder 6,6% ;
— REJETER toute demande à l’encontre du Docteur [E] qui excèderait cette part de responsabilité de 6,6% ;
— RÉDUIRE les prétentions indemnitaires des Consorts [P] à de plus justes proportions, dans les limites suivantes :
— Préjudices de Monsieur [M] [P] :
▪ Dépenses de santé actuelles : 779,02 euros, dont 51,42 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Frais d’hospitalisation : 1.409,46 euros, dont 93,02 euros à la charge du Docteur [E]
▪ Assistance par tierce personne temporaire : 11.370 euros, dont 750,42 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 18.725 euros, dont 1.235,85 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Souffrances endurées : 12.000 euros, dont 792 euros à la charge du Docteur [E] ; ▪ Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, dont 198 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Incidence professionnelle : 6.000 euros, dont 396 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Assistance par tierce personne permanente : 70.714,80 euros, dont 4.667,18 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Frais de logement adaptés : 22,90 euros, dont 1,51 euros à la charge du Docteur [E] ▪ Déficit fonctionnel permanent : 145.200 euros, dont 9.583,20 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Préjudice d’agrément : 7.000 euros, dont 462 euros à la charge du Docteur [E] ;
▪ Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, dont 198 euros à la charge du Docteur [E];
— Préjudice d’affection de Madame [Z] [P] : 5.000 euros, dont 330 euros à la charge du Docteur [E] ;
— Préjudice d’affection de Madame [Y] [I] : 2.000 euros, dont 132 euros à la charge du Docteur [E] ;
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal :
— Constater que les préjudices subis par monsieur [P] sont imputables à une prise en charge
fautive du docteur [E] ;
— Constater que les préjudices subis par monsieur [P] sont la conséquence de son état antérieur ;
— Constater que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale ne
sont pas atteints ;
— Débouter en conséquence les M. [M] [K] de leur demande de condamnation dirigée contre l’Oniam ;
— Condamner toute partie succombant à l’instance aux entiers dépens ;
— Débouter les M. [M] [K] de leur demande au titre de l’exécution provisoire; – Débouter toute partie de toute autre demande, fin ou conclusion en ce qu’elle serait dirigée contre l’Oniam.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité médicale du docteur [H] et l’existence d’un accident médical non fautif
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I du code de la santé publique que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
Il est habituellement jugé que le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli :
— si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention
— si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible.
Les requérants soutiennent qu’il y a eu un cumul entre la faute du docteur [H] à l’origine de l’inhalation bronchique et la complication urologique non fautive et que ce cumul est à l’origine de l’accident vasculaire cérébral dans une proportion de 50 % pour chacun des deux accidents médicaux, fautif et non fautif.
S’agissant de la faute du docteur [H], ils soutiennent que les experts judiciaires, les Docteurs [C] et [N], ont, de la même manière que les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, retenu des fautes du docteur [H] en ce qu’elle n’avait pas vérifié que le patient était bien à jeun avant l’intervention du 17 janvier 2016. Ils considèrent comme ces experts que si le docteur [H] s’était informée de l’état du patient, elle aurait nécessairement repoussé l’intervention en raison du risque important de reflux œsophagien correspondant à la complication qui s’est produite. Les requérants soutiennent par ailleurs que le cumul de plusieurs fautes de la part de plusieurs praticiens permet de retenir la responsabilité de chacun pour le tout si ces fautes sont à l’origine d’un même préjudice, ce qui est le cas en l’espèce. Ils ajoutent que cet accident anesthésique est à l’origine au moins pour partie du séjour prolongé en réanimation et de la survenue de l’hématome intracrânien.
S’agissant de l’ONIAM, les requérants soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire des Docteur [C] et [N] retient que l’AVC présenté par M. [P] trouve son origine tant dans la survenue de l’inondation brachio pulmonaire lors de l’induction anesthésique que dans la création d’une fistule urinaire. Ils soutiennent qu’il n’est pas contestable que la création de cette fistule est bien imputable à l’intervention pratiquée pour repositionnement de la sonde et soutiennent que les experts de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, les Docteurs [A] et [J], avaient également constaté l’existence de cette complication urologique non fautive. Ils soutiennent que cette complication a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé de M. [P], les Docteur [C] et [N] constatant que la situation actuelle du patient est notablement plus grave que celle qui serait survenue en cas de non intervention chirurgicale, ce qui risquait de condamner le patient à des désagréments et au port habituel d’une dérivation urinaire par sonde.
S’agissant de son état antérieur, M. [P] soutient qu’il n’avait pas été retenu par les experts de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, les Docteur [A] et [J], qui précisaient que l’AVC ne serait très certainement pas survenu en dehors du séjour en réanimation. Il réfute que les facteurs de risque qu’il présentait, à savoir une hypertension artérielle traitée, un tabagisme important sevré et une obésité antérieure aux faits, viennent réduire son droit à indemnisation alors qu’ils n’étaient à l’origine d’aucun déficit fonctionnel avant le fait dommageable.
La CPAM de la Gironde conclut de son côté à un accident médical fautif imputable au docteur [H] qui s’est affranchi des données acquises de la science, ce qui est à l’origine de l’AVC ayant entraîné d’importants frais supplémentaires demeurés à sa charge. Elle sollicite en conséquence la prise en charge par le docteur [H] et son assureur de l’intégralité des dépenses de santé imputable à cet accident vasculaire cérébral.
Le Docteur [H] conteste sa responsabilité, faisant valoir que le lien de causalité entre le dommage et la prise en charge anesthésique est toujours incertain. Elle considère que les experts judiciaires, les Docteur [C] et [N], retiennent que l’hématome intracrânien ayant entraîné des troubles neurologiques avait pu être causé par l’anticoagulation administrée en réanimation. Elle ajoute que le rapport d’expertise initial des Docteur [A] et [J] n’avait pas permis d’établir un lien de causalité direct et certain entre l’inhalation bronchique survenue et l’AVC présenté par M. [P]. Sur l’étiologie de l’AVC hémorragique, le docteur [H] soutient que les experts ont mis en évidence les facteurs de risque que représentait l’hypertension artérielle même traitée, de même que l’intoxication tabagique et l’obésité résiduelle (IMC à 33).
À titre subsidiaire, le docteur [H] soutient que selon les experts [C] et [N] eux-mêmes, la responsabilité du séjour en réanimation dans la survenue de la complication peut être estimée à 20 %, la part prépondérante étant représentée par les facteurs de risque du patient. Elle considère que l’absence de vérification de ce que le patient était, avant l’anesthésie, à jeun, est selon les Docteur [C] et [N] une faute partagée avec le chirurgien et l’équipe infirmière de sorte qu’elle ne saurait être tenue à un devoir de réparation supérieur à 6,66 %, soit un tiers de 20 %.
L’ONIAM, de son côté, soutient que selon les experts désignés par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, les Docteur [A] et [J], l’état actuel de M. [P] est essentiellement imputable au manquement du docteur [H] et que les experts désignés par le tribunal, les Docteur [C] et [N], ont confirmé la faute de l’anesthésiste à l’origine de l’inhalation bronchique et du syndrome de Mendelsohn. Il ajoute que selon ces derniers, le Dr [H] aurait pu également changer sa technique d’induction par une technique dite à séquence rapide afin d’éviter le reflux œsophagien.
L’ONIAM considère que pour les experts, le cumul de la complication chirurgicale non fautive, à savoir l’accident urologique, avec l’accident médical fautif est à l’origine non pas de l’accident vasculaire cérébral mais du transfert en réanimation. Il souligne que les experts ne décrivent de manière explicite que les dommages imputables à l’accident vasculaire cérébral mais que sur un plan urologique, la complication urologique n’a emporté que des séquelles étonnamment modestes selon ces derniers.
L’ONIAM considère en conséquence que les seuils de gravité justifiant son intervention ne sont pas atteints, la fistule urinaire ayant fini par être contrôlée et n’ayant laissé pour seules séquelles que 1 % de déficit fonctionnel permanent correspondant à de modestes troubles mictionnels résiduels. Elle ajoute que les autres critères de gravité ne sont pas atteints pour les conséquences de la complication urologique.
L’ONIAM ajoute que le dommage de M. [P] est le résultat en premier lieu de son état antérieur au regard des nombreux facteurs de risque présentés.
Concernant la responsabilité du Docteur [H], cette dernière ne conteste pas explicitement la faute retenue tant par le rapport d’expertise des Docteur [A] et [J] désigné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation que par le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] désignés par le tribunal, à savoir l’absence de visite prè anesthésique le matin de l’intervention et de vérification de ce que le patient était à jeun avant d’entamer les opérations anesthésiques. Selon les Docteur [C] et [N], le chirurgien avait programmé l’intervention la veille du 17 janvier en prescrivant de laisser le patient à jeun. Le docteur [H] ne conteste pas ne pas s’être assuré le matin même de l’opération que le patient était à jeun, ce qui était nécessaire pour limiter les risques de reflux œsophagien. Selon les Docteur [C] et [N], la connaissance du fait que le patient n’était pas à jeun aurait dû conduire à retarder l’intervention d'1heure 30 à 2 heures ; le docteur [H] aurait pu également changer sa technique d’induction pour une technique dite à séquence rapide afin d’éviter le reflux œsophagien.
Le fait que les Docteur [C] et [N] pointent une lacune de la part de tous les soignants (chirurgienne, infirmière panseuse, anesthésiste) n’est pas de nature à limiter la responsabilité du Docteur [H], le cumul de plusieurs fautes ayant participé aux même préjudice justifiant de retenir la responsabilité de chacun dans l’entier préjudice.
S’agissant du lien de causalité avec l’accident vasculaire cérébral que conteste le docteur [H], il est établi que le transfert de M. [P] en réanimation a pour origine d’une part le reflux œsophagien malgré l’aspiration pratiquée à l’origine du syndrome de Mendelsohn et, d’autre part, la complication urologique liée à la désunion du col vésical sur un hématome et un uropéritoine qui s’est secondairement infecté. Or, le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] permet de retenir que ces deux causes de transfert en réanimation sont bien à l’origine de l’accident vasculaire cérébral, ce dernier n’étant pas la conséquence de l’administration d’anticoagulants. Il ressort en effet de leur analyse que l’administration d’anticoagulants, si elle a pu contribuer au risque de survenue d’hématome intracrânien, a été conforme aux bonnes pratiques. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le docteur [H], l’accident anesthésique lié à l’inhalation bronchique présente bien un lien de causalité direct avec la survenue de l’accident vasculaire cérébral, et ce dans une proportion que les Docteur [C] et [N] considère comme de moitié, l’autre moitié étant imputable à la complication urologique ayant également conduit à la nécessité du transfert en réanimation.
Concernant l’existence d’un accident médical non fautif, l’ONIAM ne conteste ni la complication urologique non fautive constituée par la désunion du col vésical sur un hématome et un uropéritoine qui s’est secondairement infecté, ni le fait que l’accident vasculaire cérébral soit à l’origine de séquelles notablement plus graves que l’absence d’intervention pour repositionnement de la sonde vésicale. Le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] permet en effet de retenir qu’en l’absence de cette intervention, M. [P] aurait dû bénéficier d’un système de dérivation des urines gênant mais notablement moins grave que l’état séquellaire consécutif à l’accident vasculaire cérébral.
Le fait que cette complication non fautive n’ait pas empêché un bon rétablissement sur un plan urologique ne signifie pas qu’elle ne présente pas de lien de causalité directe avec l’accident vasculaire cérébral. Le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] permet au contraire de retenir que chacune des deux complications, fautive et non fautive, ayant justifié le transfert de M. [P] en réanimation, est à l’origine de l’accident vasculaire cérébral présenté. En effet, les experts exposent, sans être contredit de manière utile, que si l’anticoagulation pratiquée en réanimation a pu contribuer au risque de survenue d’un hématome intracrânien, cette anticoagulation était nécessaire et conforme aux données de la science.
Il en résulte que tant la complication fautive liée à l’accident anesthésique que la complication non fautive liée à la complication urologique sont à l’origine du transfert en réanimation lui-même directement à l’origine de l’accident vasculaire cérébral, accident présentant les critères de gravité prévu par l’article L1142-1 II du code de la santé publique dès lors qu’il occasionne un déficit fonctionnel permanent plus de 25 %.
D’autre part, le fait que la responsabilité du Docteur [H] soit établie et retenue comme responsable de l’accident vasculaire cérébral à hauteur de 50 % ne suffit pas à écarter l’existence d’un accident médical non fautif et ses conséquences propres, à savoir l’accident vasculaire cérébral dont l’accident médical non fautif est à l’origine à hauteur de 50 %.
S’agissant de la participation de l’état antérieur de M. [P] à cet accident cérébral, que les Docteur [C] et [N] chiffre à 80 %, elle ne saurait être retenue. En effet, s’il n’est pas contesté que M. [P] présentait des facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral à plusieurs titres, à savoir l’hypertension traitée de manière médicamenteuse, le tabagisme ancien et l’obésité relative, il est habituellement jugé que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il ressort du certificat médical du médecin traitant de M. [P] qu’au moment de son placement sous traitement antihypertenseur en 2015, M. [P] ne souffrait d’aucun retentissement fonctionnel. Aucun des défendeurs ne conteste que les facteurs de risque présentés par M. [P] n’étaient avant l’accident médical à l’origine d’aucun trouble neurologique.
Il ressort ainsi du rapport des Docteur [A] et [J] que, quels que soit les facteurs de vulnérabilité du patient, en l’absence des complications à l’origine du transfert en milieu spécialisé, “l’accident vasculaire cérébral ne se serait très certainement pas produit”.
Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu, comme le sollicitent les défendeurs, que les facteurs de risque présentés par M. [P], qui n’occasionnaient aucun trouble avant l’accident médical, viennent limiter son droit à indemnisation.
Il convient en conséquence de condamner, conformément à la demande, le docteur [H] et son assureur, d’une part, et l’ONIAM, d’autre part, à réparer chacun les préjudices de M. [P] et de ses proches à hauteur de 50 %.
Concernant les demandes de la CPAM de la Gironde formée contre le docteur [H] et son assureur pour la totalité des préjudices qu’elle impute à l’accident médical fautif, elles ne pourront être accueillies que dans la proportion des 50 % correspondants aux conséquences des fautes de celle-ci.
Sur la liquidation du préjudice de M. [P]
Le rapport des Docteur [C] et [N] retient que M. [P], née le [Date naissance 14] 1948, gérant non salarié d’une société d’ingénierie spécialisée dans la sécurité des bâtiments au moment des faits, a vu son état consolidé le 30 août 2018, à l’âge de 70 ans, et qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent de 60 % en raison :
— d’une hémiparésie droite à prédominance faciale
— d’une hémianopsie latérale homonyme droite (trouble visuel)
— de troubles sensitifs de l’hémicorps droit
— de troubles cognitifs avec un syndrome dysexécutif tel qu’ils ressortent de l’évaluation neuropsychologique du 21 juillet 2018 qui relève notamment une fatigabilité, des troubles de la mémoire, les difficultés d’anticipation et d’inhibition.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de M. [P] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM et de l’attestation d’imputabilité que cette dernière a exposé entre le 19 janvier 2016 et le 18 juin 2018 un total de 98 009,01 € qu’il y a lieu de retenir .
M. [P] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 785,52 € (dépassement de l’ophtalmologue du 2 novembre 2016, facture de lunettes du 12 juillet 2016, facture de bas de contention du 15 avril 2016, factures de matériel médical et 23€ de franchise mentionnée sur le décompte de la Cpam), somme non discutée par le docteur [H] et son assureur.
L’ONIAM ne formule aucune observation sur les demandes chiffrées.
2 – Frais divers (F.D.) :
Frais d’hospitalisation
La somme sollicitée par M. [P] à ce titre pour un total de 1409,46 € pour des frais hospitaliers restés à charge à la clinique [B] Vilar, à la clinique des grands chênes, des frais de télévision, d’ambulances et de taxis, n’est pas contestée par le docteur [H] et son assureur.
L’ONIAM ne formule aucune observation sur les demandes chiffrées.
Il convient dès lors de retenir cette somme au titre des frais divers.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne…
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Le rapport d’expertise des Docteur [A] et [J] retenait un besoin d’assistance apportée par son épouse à hauteur de 1 heure par jour pour la période antérieure à la consolidation, et ce pour certains actes de la vie quotidienne : participation à la toilette, aide à l’habillement, transports automobiles…
Pour la période postérieure à la consolidation, les Docteur [A] et [J] retenaient également un besoin d’assistance apportée par son épouse à hauteur d’une heure par jour au moins jusqu’à la cessation définitive de l’activité professionnelle. Ils précisaient que son état rendait plus laborieuse et plus lente son activité professionnelle reprise depuis le 6 juin 2016, précisant qu’il doit être accompagné pour les visites de chantier.
Le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] retient un besoin d’aide tierce personne après consolidation évaluée à 5 heures par semaine pour l’aide tierce personne à domicile.
Pour la période antérieure à la consolidation, en réponse à un dire de l’avocat de M. [P], les Docteur [C] et [N] précisent avoir décrit avec précision l’aide notamment professionnelle et personnelle apportée par l’épouse du patient dans la vie quotidienne avant consolidation et hors période d’hospitalisation pouvant être chiffré à 2 à 4 heures par jour.
M. [P] soutient qu’avant l’intervention, il gérait son entreprise d’ingénierie spécialisée dans la sécurité des bâtiments et qu’il travaillait plus de 50 heures par semaine. Il soutient avoir repris son activité à compter du 7 juin 2016 comme noté par les experts missionnées par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation, mais s’être trouvé profondément impacté par les troubles neurologiques dont il reste atteint, sa capacité de travail étant considérablement réduite. Il soutient ne plus pouvoir se déplacer seul comme avant sur les chantiers et ne plus pouvoir conduire de véhicule et, d’une manière générale, être gêné dans l’ensemble de ses échanges professionnels. Il soutient que son entreprise a dû employer postérieurement à l’accident trois salariés et produit les contrats de travail de trois personnes postérieures à l’accident, y compris sa belle-fille [Y] [I].
M. [P] sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un besoin de :
— 2 heures d’aide active par jour pour la période antérieure à la reprise du travail, du 2 au 6 juin 2016
— 29 heures par semaine pour la période du 7 juin 2016 au 30 août 2018 correspondant à 2 heures d’aide active par jour pour les soins à la personne et 3 heures additionnelles pour les cinq jours de travail dans la semaine.
Le docteur [H] et son assureur ne contestent pas explicitement le raisonnement de M. [P] mais proposent de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un besoin à hauteur d’une heure par jour.
Au regard des justificatifs de l’activité professionnelle antérieure de M. [P], des embauches réalisées par son entreprise après l’accident, des limitations de ce dernier retenues par les Docteur [C] et [N] dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire mais également du bilan neuropsychologique réalisé le 21 juillet 2018 et détaillé en page 13 du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir un besoin, conformément à la demande, à hauteur de :
— 2 heures d’aide active par jour pour la période antérieure à la reprise du travail, du 2 au 6 juin 2016
— 29 heures par semaine pour la période du 7 juin 2016 au 30 août 2018 correspondant à 2 heures d’aide active par jour pour les soins à la personne et 3 heures additionnelles pour les cinq jours de travail dans la semaine.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, sans qu’il y ait lieu de calculer ce taux horaire sur une base de 413 jours par an, ce montant étant de nature à compenser le droit à congés payés des employés.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
— 200 € correspondant à 2 heures d’aide active par jour pour la période du 2 au 6 juin 2016
(2 x 20 x 5)
— 67 528,57€ (29 × 20 / 7 × 815) correspondant à 29 heures par semaine pour la période du 7 juin 2016 au 30 août 2018
Total : 67 728,57 €
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
M. [M] [P] sollicite l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de -1%.
Le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD concluent à l’application du barème de capitalisation proposé et publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 qui retient un taux d’actualisation de 0 %.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
La table de capitalisation proposée par la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 qui retient un taux d’intérêt de 0.5% définie au regard des données économiques et démographiques les plus récentes avec la table de l’évolution de la mortalité prospective INSEE 2021-2121 apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Dépenses de santé futures (DSF) :
Le décompte et l’attestation d’imputabilité de la CPAM font apparaître un montant à ce titre pour un total de 4281,67 €, somme non discutée qu’il convient de retenir.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Le rapport d’expertise des Docteur [C] et [N] indique que M. [P] est au plan médical physiquement apte à reprendre son activité professionnelle mais pas dans les conditions antérieures : la pénibilité est accrue, l’efficacité au travail et la rentabilité de son activité sont diminuées. Les Docteur [A] et [J] avait retenu que son état de santé séquellaire rendait de façon évidente plus laborieuse et plus lente l’activité professionnelle antérieure, précisant qu’il doit être accompagné pour les visites de chantier.
Les Docteur [A] et [J] ont relevé que M. [P] avait repris son activité depuis le 6 juin 2016.
M. [P] sollicite une somme de 50 000 € à ce titre, faisant valoir qu’avant son accident il remplissait totalement son office de gérant de sa société de coordination de sécurité qui le passionnait et qu’il comptait poursuivre pendant de nombreuses années. Il précise qu’en raison des difficultés avec sa voix, il a du mal à se faire écouter et entendre de son entourage professionnel et qu’en raison de ses séquelles il a dû se mettre en retrait de la vie sociale et réduire les contacts que lui procurait son activité professionnelle. Il indique avoir dû en conséquence embaucher d’autres coordonnateurs SPS, ayant à cœur de continuer à développer cette entreprise qu’il a créée et qui était en pleine expansion au moment de l’accident.
Le docteur [H] et son assureur proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6000 € , faisant valoir qu’il était âgé de 67 ans au moment des faits.
L’investissement de M. [P] dans la société qu’il a créé en 2007, dont il verse l’extrait K bis, ressort tant de ses déclarations au cours de chacune des réunions d’expertise que des attestations de ses proches.
Les difficultés à poursuivre l’activité de la société après l’accident médical ayant notamment nécessité plusieurs recrutements et la pénibilité accrue pour M. [P] sont invoquées à l’appui de la demande au titre de l’incidence professionnelle mais pas à l’appui d’une demande de majoration du déficit fonctionnel temporaire. Pour l’avenir, il est établi que les séquelles de M. [P] sont à l’origine d’une plus grande pénibilité pour remplir ses fonctions de gérant tant qu’il souhaite continuer à s’occuper de sa société.
Dès lors, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Comme indiqué ci avant au titre de l’aide tierce personne temporaire, les Docteur [C] et [N] ont retenu pour la période avant consolidation un besoin d’aide humaine à hauteur de deux à quatre heures par jour et, pour la période postérieure à la consolidation, un besoin à hauteur de cinq heures par semaine
M. [P] sollicite que ce poste de préjudice soit liquidé sur la base d’un besoin de 29 heures par semaine, comme l’aide tierce personne à titre temporaire, correspondant à deux heures par jour les sept jours de la semaine pour les besoins d’aide dans la sphère privée et trois heures par jour additionnel pour les cinq jours travaillés de la semaine.
Le docteur [H] et son assureur proposent de calculer ce poste de préjudice sur la base de 5 heures par semaine conformément à l’évaluation des Docteur [C] et [N], sans contester explicitement le raisonnement de M. [P].
Lors des opérations d’expertise, M. [P] indiquait avoir un périmètre de marche sans canne limitée à 200 m et avoir besoin d’une canne à l’extérieur. Il précisait pouvoir tenir une fourchette, taper avec un doigt sur un clavier mais ne pas pouvoir écrire ni porter une bouteille de la main droite et avoir besoin d’aide pour l’habillage ainsi que pour les démarches administratives. Le bilan neuropsychologique objectivait d’autre part des troubles de la mémoire avec appauvrissement du vocabulaire et troubles de la concentration.
Dès lors, il convient de retenir un besoin d’aide humaine postérieure à la consolidation à hauteur de deux heures par jour, sans additionner d’heures supplémentaires pour les jours de travail, M. [P] étant âgé de 70 ans à l’âge de la consolidation, âge ne lui permettant plus d’assumer une activité professionnelle aussi soutenue qu’avant l’accident médical.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de :
— 105 240 € pour la période écoulée entre le 30 août 2018 et le 12 novembre 2025 (2 × 20 × 2631 jours)
— 178 105,40 € correspondant à la capitalisation viagère d’une somme de 14 600€ (2 × 20 × 365) pour un homme âgé de 76 ans à la date du jugement ( ×12.199 )
Total : 283 345,40 €
Les frais de logement adapté
M. [P] sollicite à ce titre une somme de 22,90 € au titre de l’achat d’une barre ventouse pour aménager sa salle de bains, somme qui n’est pas contesté par le docteur [H] et son assureur.
Il convient donc de retenir cette créance.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour une DFT à 100%, il doit être arréte au regard des conclusions des experts à :
— 3645 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 135 jours pour la période du 19 janvier au 1er juin 2016
— 16 605 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 820 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 20 250€
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les Docteur [A] et [J] les ont évalué à 4.5/7 tandis que les Docteur [C] et [N] les ont évalués à 4/7 en raison notamment « de la réanimation, de la rééducation, des douleurs résiduelles et de la souffrance morale associée ».
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 20000€.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [P] sollicite à ce titre une somme de 15 000 € faisant valoir que les Docteur [A] et [J] ont fixé ce poste de préjudice à 3/7 en raison de la sonde urologique, du séjour en réanimation et de l’aspect généralisé lié au déficit neurologique. Il rappelle avoir dû utiliser à son retour à domicile un fauteuil roulant et un déambulateur.
Le Docteur [H] et son assureur proposent une somme de 3000 €.
Au regard de l’ensemble des équipements et dispositifs de soins auquel M. [P] a dû avoir recours après l’accident médical, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 8000€.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 60% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 150 000€ conformément à la demande.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
M. [P] sollicite une somme de 6000 € à ce titre, faisant valoir que les Docteur [C] et [N] ont évalué ce préjudice à 2,5/7 au regard de la modification de l’image corporelle liée au déficit de l’hémicorps droit et à l’aide technique. Il souligne qu’en raison de ses troubles visuels, il doit adopter une marche particulièrement précautionneuse avec une canne en extérieur et que la faiblesse de sa voix l’empêche de se faire entendre comme avant de son entourage.
Le Docteur [H] et son assureur proposent de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3000 €.
Au regard des difficultés à la marche décrites par les deux rapports d’expertise et des atteintes à la voix de M. [P] affectant son apparence sociale, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6000€ comme demandé.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou bien le préjudice liée à la limitation de ces activités.
Les Docteurs [C] et [N] ont retenu l’existence de ce préjudice pour la plupart des activités physiques notamment pour la pêche et la marche pratiquée auparavant.
M. [P] fait valoir qu’il était très sportif et pratiquait la course à pied deux ou trois fois par semaine, qu’il lisait beaucoup et était très bricoleur. Elle fait valoir qu’il ne peut plus exercer ses activités sportives et de bricolage et qu’il est très gêné pour la lecture et même pour regarder la télévision, de même qu’il ne peut plus conduire, jardiner ou bricoler.
Il ressort des attestations versées par M. [P] que ce dernier pratiquait auparavant des activités sportives régulières ainsi que du bricolage, activité qu’il ne peut plus pratiquer. Les attestant témoignent de l’impact sur sa vie sociale de la fin de ces activités de loisir.
Dans ces circonstances, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 18 000€.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
Les créances des tiers payeurs s’imputent conformément au tableau ci aprés :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
98 794,53 €
98 009,01 €
785,52
— FD frais divers hors ATP
1 409,46 €
1409,46
— ATP assistance tiers personne
67 728,57 €
67728,57
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 281,67 €
4 281,67 €
— frais de logement adapté
22,90 €
22,9
— ATP assistance tiers personne
283 345,40 €
283345,4
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10000
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
20 250,00 €
20250
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20000
— PET préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
8000
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
150 000,00 €
150000
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6000
— PA préjudice d’agrément
18 000,00 €
18000
— TOTAL
687 832,53 €
102 290,68 €
585 541,85 €
Somme à la charge du dr [E]
51 145,34 €
292 770,93 €
Somme à la charge de l’ONIAM
292 770,93 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [P] est de 585 541,85 euros, somme à la charge du docteur [H] et son assureur pour moitié (292 770,93€), l’autre moitié (292 770,93€ ) étant à la charge de l’ONIAM.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des complications imputables pour moitié au docteur [H] étant de 102 290,68€, il convient d’accueillir la demande de celle-ci mais uniquement à hauteur de la moitié de cette somme, soit 51 145,34€, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La CPAM de la Gironde est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les demandes des proches de la victime
L’épouse de M. [P] et la fille de cette dernière formulent leur demande uniquement à l’encontre du Docteur [H] et son assureur, ne disposant d’aucun droit à indemnisation contre l’ONIAM au titre des conséquences de l’accident médical non fautif.
L’épouse de M. [P] et la fille de cette dernière font valoir que [Y] [I], élevée par M. [P] et considérée par lui comme sa propre fille, était en formation au sein de la société de celui-ci et a dû anticiper son embauche comme coordonnateur de sécurité au vu des difficultés de ce dernier. Elles font valoir qu’il s’agit d’une famille extrêmement soudée et très affectée par les limitations auxquelles M. [P] a été brutalement confronté.
Il convient de fixer leur préjudice d’affection aux sommes respectives de 20 000 € et 8000 € et de condamner le Docteur [H] son assureur au paiement de la moitié de cette somme, soit :
— 10 000 € à Madame [F] [W] [P] née [I]
— 4000 € à Madame [Y] [I]
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ainsi que l’ONIAM seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à une indemnité en leur faveur, en tenant compte de la somme déjà allouée dans le cadre du jugement du 1er février 2023. Il n’apparaît pas équitable de mettre en outre une somme à ce titre à la charge de l’ONIAM à ce titre.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Dit que le docteur [H] a commis une faute lors de l’intervention du 17 janvier 2016
Dit que M. [P] a par ailleurs été victime d’un accident médical non fautif suite à l’intervention chirurgicale du 17 janvier 2016 constitué par une complication urologique
Dit que l’accident médical fautif et l’accident médical non fautif sont chacun pour 50 % à l’origine du transfert en réanimation et de l’accident vasculaire cérébral
Fixe le préjudice subi par M. [M] [P], suite à ces accidents médicaux conformément au tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Créance
CPAM
Créance
victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
98 794,53 €
98 009,01 €
785,52
— FD frais divers hors ATP
1 409,46 €
1409,46
— ATP assistance tiers personne
67 728,57 €
67728,57
— PGPA perte de gains actuels
0,00 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
4 281,67 €
4 281,67 €
— frais de logement adapté
22,90 €
22,9
— ATP assistance tiers personne
283 345,40 €
283345,4
— IP incidence professionnelle
10 000,00 €
10000
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
20 250,00 €
20250
— SE souffrances endurées
20 000,00 €
20000
— PET préjudice esthétique temporaire
8 000,00 €
8000
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
150 000,00 €
150000
— PE Préjudice esthétique permanent
6 000,00 €
6000
— PA préjudice d’agrément
18 000,00 €
18000
— TOTAL
687 832,53 €
102 290,68 €
585 541,85 €
Somme à la charge du dr [E]
51 145,34 €
292 770,93 €
Somme à la charge de l’ONIAM
292 770,93 €
Condamne in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer à M. [M] [P] la somme de 292 770,93€ au titre de l’indemnisation son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, à hauteur de 50 % ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [M] [P] la somme de 292 770,93€ correspondant aux conséquences de l’accident médical non fautif, soit 50 % de son préjudice ;
Condamne in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 51 145,34€ correspondant à 50 % des sommes prises en charge par la caisse de sécurité sociale imputables à la double compilation ;
Condamne in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Condamne in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer :
— 10 000 € à Madame [F] [W] [P] née [I]
— 4000 € à Madame [Y] [I] ;
Condamne in solidum le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— la somme globale de 2500 € à M. [M] [P], Madame [I] épouse [P] et Madame [Y] [I]
— 1200 € à la CPAM de la Gironde ;
Dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde
Condamne in solidum l’ONIAM, le docteur [H] et la société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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