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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00215 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWBH
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 24 Décembre 1996 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [W] [U] divorcée [O]
née le 30 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2024, Monsieur [Y] [V] a donné à bail à Madame [W] [U] divorcée [O] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 650 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [Y] [V] a fait signifier à Madame [W] [U] divorcée [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4311,67 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 21 mars 2025, Monsieur [Y] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [W] [U] divorcée [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] divorcée [O] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 5611.67 €, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 20 mai 2025 ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 650 € à compter du 19 mai 2025 et ce jusqu’à complète évacuation des lieux ;
•La condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 23 mai 2025
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [Y] [V] actualise l’arriéré loctaif à la somme de 8262.20 euros.
Madame [W] [U] divorcée [O] explique que le propriétaire est parti pendant trois mois alors elle a cessé de payer le loyer. Elle fait savoir qu’elle va être hospitalisée et souhaite obtenir un délai pour payer sa dette. Elle perçoit 800 euros par mois en qualité d’aide-soignante de nuit.
Monsieur [Y] [V] s’oppose à la demande de délai de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 dela Loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Le bail conclu le 12 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 7) prévoyant que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025, pour la somme en principal de 4311.67 €.Ce commandement est demeuré infructueux.
De sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
L’expulsion de Madame [W] [U] divorcée [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Y] [V] produit un décompte démontrant que Madame [W] [U] divorcée [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8262.20 € à la date du 25 septembre 2025.
Madame [W] [U] divorcée [O], comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8262.20 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4311.67 € à compter du commandement de payer (19 mars 2025), sur la somme de 5611.67€ à compter de l’assignation (21 mai 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [W] [U] divorcée [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Madame [W] [U] divorcée [O] a sollicité lors de l’audience du 29 septembre 2025 des délais de paiement en expliquant que le propriétaire est parti en vacances pendant trois mois et qu’elle a, dès lors, arrêté de régler les loyers. Elle déclare percevoir 800 euros par mois, sans en justifier.
Monsieur [V] s’oppose aux délais de paiement.
En l’état des éléments, il est constaté que Madame [W] [U] divorcée [O] , d’une part, n’a pas repris le paiement intégral des loyers au jour de l’audience et que d’autre part, eu égard au montant de la dette, elle n’est pas en capacité financière d’apurer sa dette.
Dès lors, il ne pourra être fait droit à sa demande de délai de paiement et par voie de conséquence la clause résolutoire ne pourra être suspendue.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [U] divorcée [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2024 entre Monsieur [Y] [V] et Madame [W] [U] divorcée [O] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 20 mai 2025;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [U] divorcée [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [U] divorcée [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Y] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] divorcée [O] à verser à Monsieur [Y] [V] à titre provisionnel la somme de 8262.20 € (décompte arrêté au 25 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4311.67 € à compter du 19 mars 2025, sur la somme de 5611.67€ à compter du 21 mai 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] divorcée [O] à payer à Monsieur [Y] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650 € ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] divorcée [O] aux entiers dépens.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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