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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 23/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 23/01240 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F3XG
Minute N°
Demande en bornage ou en clôture
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[P] [V]
[S] [T]
C/
[F] [C]
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [P] [V]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 13] (87)
Madame [S] [T]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [F] [C]
Né le 13 Février 1951 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; le défendeur a été entendu en ses explications ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Emilie ROUX
CCC délivrée le à Mr [F] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] et Mme [T] sont propriétaires des parcelles suivantes situées au lieu-dit « [Localité 12] », commune de [Localité 20], cadastrées section DL n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
M. [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section DL n° [Cadastre 6] qui jouxte les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et il dispose d’un droit de passage sur la parcelle DL n° [Cadastre 7].
Un litige est apparu entre les propriétaires voisins après que M. [C] ait entrepris de creuser une tranchée sur la parcelle n ° [Cadastre 8] qui borde la parcelle n ° [Cadastre 7]. Par ailleurs, M. [V] et Mme [T] lui reprochent de s’être attribué un WC extérieur situé sur leur propriété.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Limoges par jugement mixte a :
ordonné le bornage judiciaire préalablement à la fixation de la ligne séparative, et désigné monsieur [Z] [X] géomètre expert pour y procéder ;ordonné à M. [C] de reboucher la tranchée qu’il a creusée sur la parcelle [Cadastre 16] en limite de la parcelle [Cadastre 15] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, le juge se réservant la liquidation de l’astreinte ;condamné M. [C] à payer à M. [V] et Mme [T] la somme de 200 euros en réparation de leur préjudice moral ;Le jugement du 2 mai 2024 a été signifié par commissaire de justice le 6 juin 2024 par dépôt en étude.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 avril 2025.
Procédure
L’affaire a été appelée et fixée après dépôt du rapport d’expertise à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été plaidée et à l’issue, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [P] [V] et madame [S] [T], représentés par leur avocat et selon conclusions après expertise reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, sur le fondement de l’article 646 du code civil et du rapport d’expertise déposé le 29 avril 2025, demandent au tribunal de :
homologuer le rapport de monsieur [X] géomètre expert en date du 20 avril 2025 et les plans en constituant l’annexe 4 et 5 à annexer au jugement à intervenir et fixer les limites de propriété des parcelles comme mentionné dans le rapport d’expertise ;ordonner l’implantation des bornes aux frais de M. [C] par les soins du géomètre expert sur la ligne séparative des parcelles ;condamner M. [C] à leur payer la somme de 10 860 euros en paiement de l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 2 mai 2024 ; constater qu’elle continuera de produire ses effets et de courir jusqu’à exécution de l’obligation ;
condamner M. [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 2 423,75 euros, de bornage et de publication au service de la publicité foncière de [Localité 13] ;condamner M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Ils précisent que l’expert [X] a rappelé que la parcelle [Cadastre 18] est leur propriété, et a défini l’assiette de la servitude de passage dont bénéficie M. [C].
Compte-tenu de la mauvaise foi du défendeur, ils demandent que la règle du partage des frais de bornage par moitié soit écartée et qu’ils soient mis à la charge exclusive du défendeur.
Ils reprochent à M. [C] de s’être introduit sur leur propriété le 3 janvier 2023 pour y creuser une tranchée, soutenant à tort, qu’elle constituerait la limite de propriété entre ses parcelles et celles des demandeurs. Ils affirment que M. [C] n’a pas rebouché la tranchée alors qu’il y était contraint sous astreinte par le jugement du 2 mai 2024,
Ils précisent qu’il s’est montré agressif à l’égard de ses voisins qui ont été contraints de faire intervenir la gendarmerie, il refuse tout dialogue et ne s’est pas présenté à la conciliation, il a été véhément tout le long de la procédure.
Monsieur [F] [C], comparant accompagné de son épouse Mme [J] [C] née [L], selon ses écritures déposées à l’audience et reprises oralement, déclare s’en remettre à justice.
Il affirme que la parcelle cadastrée DL n°[Cadastre 7] est une allée permettant d’accéder aux bâtiments DL n°[Cadastre 4], DL n°[Cadastre 5] appartenant aux demandeurs, et au bâtiment et terrain DL [Cadastre 6] lui appartenant.
De ce fait, selon lui, cette allée serait en indivision et inaliénable. Il soutient qu’il est injuste d’affirmer que l’allée qui dessert les maisons appartenant aux deux parties, serait la propriété des demandeurs, alors que jusque-là les propriétaires respectifs ont agi comme si chacun était propriétaire de la portion de la parcelle [Cadastre 7] devant leur bâtiment.
A l’audience, il reconnaît qu’il existe une servitude de passage à son bénéfice, et affirme que cette allée n’appartient à personne.
Il demande au juge d’interpréter les textes qui selon lui sont ambigus.
Il précise ne demander aucune somme d’argent même si le tribunal lui donne raison.
Il explique qu’il avait commencé à creuser cette tranchée en limite séparative des deux fonds soit entre la parcelle [Cadastre 7] lui appartenant devant son bâtiment, et la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [V] et Mme [T], aux fins d’édifier une barrière en parpaing. Il n’a pas apprécié que son nouveau voisin tente de l’en empêcher.
Il affirme avoir rebouché la tranchée depuis, comme demandé par le jugement, mais indique que la pluie emporte la terre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [C] ne conteste pas à proprement parler la limite séparative entre les deux fonds mais la propriété même de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 7] pour la partie qui borde le bâtiment dont il est propriétaire.
M. [X] expert précise les éléments suivants :
Les époux [C] ont acquis des époux [Y], le 9 mars 2001, la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 6]. L’acte de vente précise « que l’accès à l’immeuble vendu se fait par la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [B] et que l’immeuble bénéficie d’un droit d’eau au puits se trouvant sur la propriété desdits Monsieur et Madame [B] (n°[Cadastre 8]) ».
Les consorts [B] ont vendu à monsieur [A] et madame [D] le 14 mars 2014, les parcelles cadastrées « section DL n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] ». L’acte précise au titre du « rappel de servitudes », la mention précise de l’acte de vente du 9 mars 2001 entre M. [Y] et M. et Mme [C] telle que citée ci-dessus soit « l’accès à l’immeuble vendu se fait par la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [B] ». La même mention est rappelée dans l’acte de vente du 14 novembre 2022 par lequel monsieur [A] et madame [D] ont vendu les parcelles cadastrées « section DL n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] » à monsieur [V] et madame [T].
Il résulte des actes de vente que la propriété de la parcelle DL n°[Cadastre 7] est rappelée, sans aucune ambiguité, dans l’acte par lequel les époux [C] ont acquis la parcelle DL n°[Cadastre 6], puisque la servitude de passage dont ils bénéficient est décrite comme un « accès à l’immeuble vendu (se fait) par la parcelle cadastrée section DL n°[Cadastre 7], appartenant à Monsieur et Madame [B] ».
Ensuite, la propriété de la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 7] a, sans aucune ambiguïté, été transmise des consorts [B] qui en sont propriétaires depuis à M. [A] et Mme [D], puis à M. [V] et Mme [T].
Monsieur [C] soutient que les époux [B] pouvaient se dire propriétaires que de la portion de DL [Cadastre 7] située devant leurs parcelles DL [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sur laquelle les époux [C] ont un droit de passage. Cependant cette affirmation est contredite par l’acte notarié par lequel ils ont acquis uniquement la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 6]. Il est également parfaitement établi dans cet acte que la parcelle [Cadastre 14][Cadastre 7] est grevée d’une servitude de passage au bénéfice du propriétaire de la parcelle [Cadastre 17].
Il semble utile de rappeler qu’une servitude est une charge qui est imposée à un fonds dit « fonds servant » pour le profit d’un fonds bénéficiaire dit « fonds dominant » ; elle se transmet à tous les propriétaires successifs qui vont en profiter ou la subir. Il en est ainsi de la servitude de passage.
Du fait de la servitude de passage dont bénéficient les époux [C] selon l’acte de vente notarié du 9 mars 2001, les propriétaires de la parcelle [Cadastre 18] doivent les laisser passer. En aucun cas la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 18] dont les époux [C] bénéficient ne leur permet de se prévaloir de la propriété d’une portion de la parcelle [Cadastre 18]. Ils ne justifient pas davantage de l’inaliénabilité ou d’une propriété en indivision de la portion de la parcelle [Cadastre 18] devant leur bâtiment, qu’ils évoquent pourtant dans leurs écritures, mais qui ne repose sur aucun fondement juridique.
Il leur appartenait de solliciter lors de leur achat du 9 mars 2001 ou postérieurement, la propriété de la portion de la parcelle [Cadastre 18] située devant leur bâtiment s’ils le souhaitaient.
Pour contester la propriété de cette portion de la parcelle [Cadastre 18], monsieur [C] se prévaut d’un constat d’accord devant le conciliateur de justice du tribunal d’instance de Rochechouart en date du 15 novembre 2001, passé entre madame [N] [B] [E] [W] et les époux [C].
Cet accord a pour objet de « mettre fin à leur différend concernant un droit de passage » : « Madame [B] autorise monsieur [C] à implanter une barrière convenable permettant un passage piéton et un passage véhicule type tracteur et remorque en limite des propriétés respectives à hauteur de la maison d’habitation de Mme [B] et de la grange de M. [C]. Une autre barrière du même type pourra également être édifiée au coin de l’étable de Mme [B] qui pourra ainsi accéder librement à son puit, ces barrières devant être maintenues fermées, les deux parties en détiendront une clef. Aucun stationnement prolongé ne se fera devant la maison d’habitation de Mme [B] ».
Force est de constater que cet accord a pour objet de régler les modalités d’exercice du droit de passage des époux [C] sur la parcelle [Cadastre 18] de madame [B], sans pour autant opérer un quelconque transfert de propriété. Madame [B] autorise l’édification de deux barrières dont les deux parties auront la clé sur la parcelle [Cadastre 18] lui appartenant, l’une au niveau de la limite entre la grange des époux [C] et sa maison, et l’autre au bout de la parcelle [Cadastre 18] au coin de l’étable de madame [B] pour que celle-ci puisse accéder à son puits.
En conséquence, la parcelle [Cadastre 18] appartient sans ambigüité à M. [V] et Mme [T] et monsieur [C] échoue à tenter d’établir qu’il serait propriétaire d’une portion de cette parcelle sur laquelle il ne bénéficie que d’une servitude de passage dont l’assiette sera fixée conformément au plan proposé en annexe 5 par l’expert [X] entre les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Sur le bornage judiciaire
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant alors à frais communs.
En l’espèce, en l’absence de bornage amiable, par jugement en date du 2 mai 2024, une expertise a été ordonnée aux fins de définir les limites séparatives des propriétés en cause.
Monsieur [C] n’oppose aucun moyen au plan de bornage proposé par l’expert.
En conséquence, il convient d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [Z] [X], géomètre-expert, en annexe 4 de son rapport et de fixer la limite séparative entre les propriétés par le tracé entre les points a, b, c, d, e, f, g, h et i, ainsi que de faire droit à la demande d’implantation des bornes si nécessaire.
Sur les frais du bornage
En application de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, aucune partie n’a élevé, dans le cadre de cette instance, de contestation sur la délimitation telle que proposée par l’expert et la contestation portant sur la propriété de la parcelle [Cadastre 18] soulevée en défense a été rejetée.
Dès lors, le défendeur qui échoue en ses réclamations supportera la moitié des frais de bornage.
Le montant des honoraires de l’expert a été fixé à 2 423,75 euros par ordonnance de taxe du 15 mai 2025, et mis provisoirement à la charge de M. [V] et Mme [T].
Dès lors, M. [C] devra lui verser la moitié de cette somme soit 1 211,88 euros.
Les frais d’implantation des bornes et de publication au service de la publicité foncière seront également partagés par moitié entre les parties.
Sur la liquidation de l’astreinte
Le jugement du 2 mai 2024 ordonnant à M. [C] de reboucher la tranchée qu’il a creusée sur la parcelle [Cadastre 19] en limite de la parcelle [Cadastre 18] dans le délai d’un mois lui a été signifié le 6 juin 2024.
M. [C] affirme avoir rebouché cette tranchée dans le délai.
Les consorts [V] et [T] affirment qu’il n’en est rien. Ils produisent à l’appui un constat de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 qui précise que la tranchée est toujours présente sur la parcelle [Cadastre 19] et le long de la parcelle numérotée [Cadastre 7], et n’est pas rebouchée. Des photographies produites, il résulte pourtant que par comparaison avec la photographie produite en pièce 5 par les demandeurs lorsque la tranchée venait d’être faite, elle a été comblée avec de la terre.
Madame [V] mère de M. [V] ainsi que le frère du demandeur, attestent le 18 juin 2025 que la tranchée n’est toujours pas rebouchée ; M. [U] ami des demandeurs atteste également le 18 juin 2025 que le trou fait par le voisin n’est toujours pas rebouché.
M. [C] explique à l’audience qu’en l’état d’une pente, la terre glisse et se tasse, et qu’il en rajouté.
Au vu de la photographie produite par les demandeurs en pièce n°13 imprimée le 19 juin 2025 et après comparaison de la photographie qu’ils avaient produite en pièce 5, la tranchée semble effectivement comblée avec de la terre ajoutée par rapport aux photographies du constat d’huissier du 22 novembre 2024.
Il sera retenu que M. [C] a opéré un comblement de la tranchée qu’il avait creusée sur la parcelle [Cadastre 19] avec de la terre.
En l’absence d’élément plus précis sur l’état antérieur de la parcelle [Cadastre 19], il sera constaté que M. [C] a exécuté l’obligation mise à sa charge, sans que le constat de commissaire de justice produit ou la photographie imprimée le 18 juin 2025 ne permettent de caractériser son retard d’exécution.
Dès lors, la demande de liquidation d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] échouant en sa prétention relative à la parcelle [Cadastre 18], sera condamné aux dépens de l’instance, alors que les frais liés au bornage ont été ci-dessus partagés par moitié.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La position intransigeante de monsieur [C] a conduit les demandeurs à engager une action pour faire valoir leur droit engageant ainsi des frais de procédure hors dépens qu’il ne serait pas équitable qu’ils conservent à leur charge. L’équité conduit à limiter la somme qui sera mise à la charge de monsieur [C] à ce titre à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil statuant en procédure orale, après débat public, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de bornage judiciaire du 20 avril 2025 de monsieur [Z] [X] géomètre expert désigné, entre la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 6] de monsieur [F] [C] et les parcelles cadastrées n°[Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 5] de monsieur [P] [V] et madame [S] [T], dont le plan de bornage, annexe 4 du rapport d’expertise, est annexé au présent jugement, soit une ligne entre les points a, b, c, d, e, f, g, h et i ;
ORDONNE l’implantation des bornes qui seraient jugées nécessaires par monsieur [Z] [X] géomètre expert à frais communs sur cette limite séparative ;
DIT que les frais de l’expertise judiciaire sont partagés en deux parts égales entre les parties et CONDAMNE monsieur [F] [C] à verser la somme de 1 211,88 euros à monsieur [P] [V] et madame [S] [T] au titre de la moitié des frais de l’expertise judiciaire qu’ils ont avancés ;
DIT que les frais de publication au service de la publicité foncière seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les époux [F] et [J] [C] s’exerçant pour l’essentiels sur la parcelle [Cadastre 18] appartenant à monsieur [P] [V] et madame [S] [T] sera fixée conformément au plan proposé en annexe 5 par l’expert [X] entre les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte, la tranchée ayant été comblée de terre par monsieur [F] [C] sans qu’il soit prouvé de retard dans l’exécution de cette obligation ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] à payer la somme de 800 euros à monsieur [P] [V] et madame [S] [T] ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [F] [C] aux autres dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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