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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5QU
Minute N° : 25/00246
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Monsieur [M], [O] [B]
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [Adresse 8],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (USA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du déilbéré et de Madame A. COURTOIS, Greffier, lors des débats
DEBATS : 18/2/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 aout 2019, la SCI FERME SAINT ANNE a consenti à [O] [B] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, la SCI [Adresse 6] a fait délivrer à [O] [N] un commandement de payer la somme totale de 2640,07 euros selon décompte arrêté au 23 septembre 2024 et dont la somme de 2496,16 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCI FERME SAINT ANNE a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [O] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 06 décembre 2024 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 3322,66 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 03 décembre 2024,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 825,75 euros à compter du 04 décembre 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— lui régler la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 18 février 2025, la SCI [Adresse 6], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée au délai de paiement sollicités par le locataire.
Au cours de cette audience, [O] [N] a comparu et a fait valoir qu’il est professeur d’anglais, qu’il donne des cours dans plusieurs établissements. Il a indiqué qu’à cause de la période du COVID il a eu une baisse de revenus et qu’il venait de se séparer de la mère de son fils. Il a sollicité des délais de paiement sur 36 mois en précisant avoir repris le paiement du loyer courant (février 2025).
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 11] a été communiqué et mentionne que le locataire a un enfant âgé de 11 ans et qu’il est séparé de sa compagne. Il explique que l’intéressé a des crédits à rembourser à hauteur de 248 euros par mois et qu’il lui reste 40,00 euros par mois après paiement de toutes les charges.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 09 décembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 18 février 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 07 octobre 2024 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 29 aout 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers (page 3 de la convention).
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
La SCI [Adresse 6] a fait signifier à [O] [N], le 03 octobre 2024, un commandement de payer la somme totale de 2496,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SCI FERME SAINT ANNE que [O] [N] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[O] [N] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 03 décembre 2024 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 29 aout 2019, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause de résolutoire du bail est réputée ne pas voir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La SCI [Adresse 6] produit un décompte arrêté au 17 février 2025 à hauteur de 4149,91 euros. Ce décompte ne tient pas compte d’un éventuellement virement réalisé juste avant l’audience du 18 février 2025.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 03 décembre 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [O] [N] s’élèvent à 4148,41 euros.
[O] [N] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
[O] [N] a sollicité l’octroi de délai de paiement sur 36 mois à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 115,27 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que le locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience. Ainsi, il a justifié d’un virement au titre du mois de février réalisé juste avant l’audience. Ce virement n’est pas inclus dans le décompte arrêté au 17 février 2025.
La SCI FERME SAINT ANNE ne s’est pas opposée à la demande formulée.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à [O] [N] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
[O] [B] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCI [Adresse 6] ne s’oppose pas.
Dès lors, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si [O] [N] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et [O] [N] ne sera pas expulsé.
En revanche, si [O] [N] ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de [O] [N] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, [O] [N] sera tenu de payer à la SCI FERME SAINT ANNE, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[O] [N] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 03 octobre 2024
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [O] [N] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Adresse 6] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI FERME SAINT ANNE concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], loué par [O] [B] [M] suivant contrat de bail du 29 aout 2019,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 aout 2019 entre la SCI [Adresse 6] et [O] [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 03 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 03 décembre 2024,
CONDAMNE [O] [N] à payer à la SCI FERME SAINT ANNE, la somme de 4149,91 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2025 (jour de l’audience) étant précisé que cette somme ne contient pas les paiements réalisés en février 2025.
DIT que [O] [N] pourra se libérer de la dite somme par 35 mensualités de 115,27 euros et une 36ème mensualité égale aux sommes restants dues, payables, en plus du loyer et des charges courantes, et en même que lui,
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DIT qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule déchéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse:
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de [O] [N] des lieux situés à [Adresse 2], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par la SCI [Adresse 7] [B] [M] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisées conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 11],
CONDAMNE [O] [N] à régler à la SCI [Adresse 6] la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [O] [N] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 03 octobre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 avril 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffière.
Le Greffier Le Juge
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