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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 15 avr. 2025, n° 22/14869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me FOUCHÉ
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me TOURNIER-[Localité 12]
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/14869
N° Portalis 352J-W-B7G-CYODM
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [T] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet CHAMORAND
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0636
Décision du 15 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYODM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est constitué en copropriété.
M. [C] [Y] est propriétaire des lots 1 et 19 de l’immeuble (un appartement au rez de chaussée et une cave).
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a voté le 8 juin 2022 plusieurs résolutions en lien avec des travaux de rénovation de la cage d’escalier et de la colonne eau froide.
Les époux [B], également copropriétaires dans l’immeuble, ont contesté ces résolutions devant le tribunal judiciaire de Paris et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/10417.
Par la suite, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 3 octobre 2022 dans le but de se prononcer à nouveau sur les travaux litigieux.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a revoté le 3 octobre 2022 les mêmes résolutions que celles déjà contestées en lien avec des travaux de rénovation de la cage d’escalier et de la colonne eau froide.
Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2022, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal afin notamment d’obtenir l’annulation des résolutions 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022.
La présente affaire a été enregistrée sous le numéro 22/14869.
Par acte d’huissier de justice du 26 octobre 2022, les époux [B] ont également assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal afin notamment d’obtenir l’annulation des résolutions 10-1 à 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022.
Cette dernière affaire a été enregistrée sous le numéro 22/12965.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 janvier 2024, M. [Y] demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dire et juger Monsieur [Y] recevable et bien fondé en ses contestations,
Dire et juger que les documents fournis aux copropriétaires en vue de l’Assemblée Générale étaient insuffisants pour leur permettre de prendre une décision éclairée en parfaite connaissance de cause ;
Dire et juger que les travaux, en ce qu’ils comprennent une modification des conditions de jouissance des parties privatives de Monsieur [Y], auraient dû être votés à l’unanimité ou à tout le moins avec le vote positif de Monsieur [Y] ;
Dire et juger que les résolutions n°1-1, 1-2 A, 1-2 B, 1-3 comportent une mention erronée de l’absentions de Monsieur [Y], alors qu’il a voté contre ces résolutions ;
En conséquence :
Annuler les résolutions n°10-1 à 10-7 de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2022 ;
Enjoindre au Syndicat des Copropriétaires, pris en la personne de son syndic, de procéder à la rectification des résolutions n°1-1, 1-2 A, 1-2 B, 1-3 du Procès-Verbal d’Assemblée Générale du 3 octobre 2022 afin que Monsieur [Y] soit régulièrement mentionné comme opposant, et non abstentionniste ;
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispenser Monsieur [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ".
*
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du Syndicat des Copropriétaires,
Vu les articles 6, 9, 16 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1368 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
DEBOUTER M. [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [Y] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers frais et entiers dépens, en ce compris les frais de la présente assignation ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 mai 2024 et l’affaire a été plaidée le 15 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de monsieur [Y]
A l’appui de ses demandes principales, M. [Y] fait valoir que :
— il n’existait aucune canalisation apparente parcourant son appartement;
— la colonne est située dans la cuisine et alimente cuisine et salle d’eau;
— le conseil syndical souhaite que les canalisations d’alimentation en eau soient changées et qu’elles soient transférées sur le palier commun au lieu d’utiliser les colonnes existantes ;
— cela implique de lourds travaux de raccordement ;
— les travaux litigieux ont été votés lors de l’assemblée générale du 8 juin 2022 ;
— concernant les canalisations, le dossier d’information ne donne pas suffisamment d’explications ;
— il s’agit d’une démarche volontaire du syndicat des copropriétaires ;
— le dossier travaux annexé aux deux assemblées générales litigieuses de 2022 était identique ;
— lors de l’assemblée générale d’octobre 2022, un petit texte introductif a été ajouté ;
— il a voté contre toutes les résolutions de l’assemblée générale d’octobre 2022 par correspondance, à l’exception des 7 et 18, mais il est noté comme abstentionniste pour les résolutions 1-1, 1-2 A, 1-2 B, 1-3, 7 et 18 ;
— il a la qualité de copropriétaire opposant et a assigné le 2 décembre 2022 dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’il est recevable ;
— la demande d’annulation est fondée sur l’article 11 du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne l’absence d’information adéquate sur le remplacement des canalisations ;
— les canalisations en plomb ne sont pas interdites et la preuve d’une teneur en plomb dans l’eau supérieure aux normes n’est pas rapportée;
— malgré le premier procès engagé, aucun nouveau document n’a été transmis ;
— les copropriétaires n’ont pas été informés sur les modalités de raccordement des appartements alors qu’il s’agit d’une modification des conditions de jouissance des parties privatives ;
— il n’y a eu aucune information sur les modalités pratiques des travaux à réaliser à l’intérieur des appartements et de l’impact sur chaque appartement ;
— la demande d’annulation est également fondée sur l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— la canalisation ancienne a été sectionnée et un trou dans le sol a été percé dans la cuisine, ce qui diminue l’isolation ;
— la vanne de coupure d’arrivée d’eau est située dans le sous-sol et dans les parties communes ;
— la partie privative de canalisation a été augmentée et passe par la cave d’un autre copropriétaire ;
— ces travaux modifient les conditions de jouissance de son lot et sa valeur patrimoniale ;
— les canalisations pouvaient être remplacées en utilisant les gaines existantes ;
— l’absence de modification de superficie ou des charges n’interdit nullement l’application de l’article 26 précité et la résolution litigieuse devait être votée à l’unanimité.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que :
— chaque copropriétaire a reçu avant de voter le dossier de travaux établi par l’architecte ;
— l’information donnée est suffisante ;
— l’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives doit constituer un préjudice actuel et certain, ce qui n’est pas démontré ;
— les nouvelles canalisations ont bien été installées en lieu et place de celles qui préexistaient ;
— le demandeur a accepté au mois de mars 2023 que les travaux de raccordement dans son lot privatif par voie de l’existant soient accomplis par le plombier de l’immeuble ;
— les travaux sur les canalisations étaient justifiés par des fuites et un danger pour la santé des personnes ;
— il n’y a pas de changement d’usage et des modalités de jouissance de la partie privative d’un lot si les travaux s’effectuent sans augmentation ou diminution de superficie et n’affecte pas les charges de copropriété;
— le remplacement des canalisations n’affecte pas les modalités de jouissance des parties privatives du demandeur.
*
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 que les résolutions litigieuses 10-1 (vote des travaux cage escalier – colonne eau froide sur paliers), 10-2 (désignation d’un architecte), 10-5 (honoraires syndic), 10-6 (budget) et 10-7 (appels) ont été adoptées et que M. [Y] a voté contre ces résolutions. Il a donc la qualité de copropriétaire opposant pour ces cinq résolutions.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 2 décembre 2022, le délai de deux mois de l’article 42 précité a donc été respecté.
M. [Y] est donc recevable à contester les résolutions 10-1, 10-2, 10-5, 10-6 et 10-7.
En revanche, les résolutions 10-3 (désignation d’un coordonnateur) et 10-4 (assurance dommages-ouvrages) n’ayant finalement pas été votées par l’assemblée générale, M. [Y] n’est pas recevable à les contester.
*
Aux termes de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, " sont notifiées au plus tard en même temps que l’ordre du jour I- Pour la validité de la décision : (…) 3° les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé à pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ".
L’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de
copropriété ".
Le syndicat des copropriétaires ne peut décider, sans l’accord du copropriétaire concerné, de faire ou d’autoriser des travaux modifiant les conditions de jouissance d’un lot.
Cependant, des décisions qui, en fait, modifient les conditions de jouissance des parties privatives peuvent être prises à la majorité de l’article 26 lorsque les circonstances de l’espèce permettent de considérer qu’elles constituent une « amélioration » par rapport à la situation antérieure.
Sur ce,
En l’espèce, la résolution n° 10-1 de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 a confié la réalisation des travaux « cage escalier – colonne eau froide sur paliers » à l’entreprise [Localité 11].
S’agissant du motif d’annulation pris de l’insuffisance des informations communiquées à l’assemblée générale, le tribunal relève en premier lieu que l’objet du projet de résolution, tel que libellé dans l’ordre du jour adressé aux copropriétaires, est clair puisqu’il vise les travaux « CAGE D’ESCALIER – COLONNE EAU FROIDE SUR PALIERS ». Les copropriétaires étaient donc informés de ce que leur vote allait notamment porter sur le déplacement de la colonne d’alimentation d’eau froide sur les paliers.
Ce projet de résolution visait les documents suivants : " CCTP, rapport réalisé par Mme [P], architecte, et devis des entreprises et simulation de quote-parts ", ainsi que les informations relatives au budget à prévoir. Ces documents ont été annexés à la convocation.
Si le descriptif des travaux dressé en décembre 2021 par Mme [P], architecte, est intitulé « travaux préparatoires et peintures dans la cage d’escalier », il mentionne, dans le volet « menuiserie », la « création d’un coffrage autour de la colonne d’eau froide qui va être créée sur les paliers ».
Surtout, il contient un tableau d’analyse comparative des devis présentés à l’assemblée, et notamment un tableau relatif à la comparaison des devis des entreprises [Localité 11] et Louvradoux relatifs aux travaux portant sur la colonne d’eau froide. Ce tableau détaille les postes suivants : « installation chantier » ; « dans les caves » ; « colonne sur le palier » ; « raccordements appartements ». Il précise que " l’entreprise [Localité 11] est la moins disante, toute la différence provenant des raccordements sur les installations intérieures que l’entreprise Louvradoux semble avoir sur-estimés « . Il contient également l’analyse des devis des entreprises » 2TF « , » NUANCE 3 « et » COMBET S « relatifs aux travaux de menuiserie incluant la » création coffrage pour colonne EF ".
Le devis détaillé n° 2021-12-6632 de l’entreprise [Localité 11] porte clairement sur la réalisation d’une colonne en cuivre montante passant par les paliers, de la cave au 5ème étage et comprenant la réalisation d’un « piquage » sur la colonne pour alimenter les appartements ainsi que sur la « fourniture et la pose d’une vanne compteur, d’un clapet anti-pollution et d’une manchette compteur PVC ». En page 2, il précise notamment : " Raccordement aux réseaux intérieurs : depuis piquage créé sur la colonne des parties communes, raccordement aux tuyauteries de distributions intérieures eau froide situées dans les appartements, au plus direct en apparent au plus caché, pour relier les pièces d’eau distribuées par les anciennes colonnes rendues inactives.
Compris longueurs de cuivre, colliers, fourreaux, percements de cloisons, raccords divers et brasures. Dépose de plomb à l’avancement au besoin, y compris évacuation en décharge sauf sur les parties encastrées ou si cela dégrade esthétiquement les lieux. Rebouchage des percements au plâtre (non compris dépose/repose d’éléments de menuiserie, peinture, faïence, décoration). Soit pour environ 12 à 15 ML au maximum par appartement. Compris raccordement entre les deux colonnes EF dans les appartements « . Le devis n° 1000023 de l’entreprise Louvradoux précise ne pas prévoir » la dépose et la repose de meubles de cuisines ou de salles de bains et autres travaux d’embellissement « , ces travaux faisant » l’objet d’un devis séparé dont le numéro est le 19/01103 « . Il est précis sur l’ensemble des travaux de réalisation de cette colonne en cuivre, qui comprennent également un » piquage « sur la colonne montante pour permettre l’alimentation des logements, avec pose d’une » vanne d’arrêt, d’un clapet anti-pollution et d’une manchette compteur « . S’agissant des raccordements, il liste les travaux suivants : » réalisation d’une traversée de mur ou cloison, enlèvement des gravats et mise en décharge, réalisation d’une canalisation en cuivre de diamètre approprié de l’entrée à la cuisine, raccordement des WC, de la salle de bain et de la cuisine. Ouvrage comprenant : traçage du passage de la canalisation, pose de colliers isophoniques, cintrage de la canalisation ou utilisation des raccords nécessaires, fixation de la canalisation, raccordement par brasure aux jonctions, canalisation cuivre de diamètre 20/22, protection et rebouchage de tous les percements au plâtre, bouchonnage des raccordements sur les anciennes colonnes montantes ".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les copropriétaires disposaient des informations suffisantes pour leur permettre d’apprécier la consistance des travaux soumis au vote, leur coût et la répercussion de ces derniers sur la jouissance de leurs lots (implantation, matériaux utilisés, raccordements de 12 à 15 mètres linéaires au maximum par appartement).
C’est en connaissance de cause que l’assemblée générale a, au vu des différents devis présentés :
— sélectionné l’entreprise [Localité 11], dont le devis mentionne expressément l’installation de la colonne d’alimentation d’eau froide sur les paliers et les raccordements subséquents,
— adopté le budget et les appels de fonds correspondants.
L’absence de mention, dans le libellé du projet de résolution ainsi que dans le descriptif des travaux, de la raison justifiant le remplacement des canalisations ainsi que leur déplacement sur les paliers, n’est pas susceptible d’emporter la nullité des résolutions critiquées, dans la mesure où une telle explication n’est pas exigée par les dispositions de l’article 11, I 3° du décret du 17 mars 1967 invoquées par le demandeur au soutien de sa demande d’annulation.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 qu’il a été précisé aux copropriétaires lors de cette assemblée que « ces travaux ont pour but de préserver la santé des résidents et écarter tout risque de saturnisme ».
Il est communément admis que les canalisations en plomb constituent un risque de pollution de l’eau, de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif valable.
Décision du 15 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYODM
Le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité de cette décision souveraine de l’assemblée générale, qui pouvait estimer nécessaire ce remplacement de matériau, sans avoir à justifier d’une obligation pour l’immeuble de remplacer les canalisations en plomb.
S’agissant du déplacement des canalisations, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 que l’assemblée générale a voté ces travaux après que le syndic et que Mme [P] aient exposé « l’intérêt de créer une colonne eau froide en cuivre sur les paliers (avec manchons d’attente en vue de l’éventuelle installation de compteurs d’eau) sans passer par un renouvellement des colonnes dans l’ensemble des appartements ».
Sur ce point également, une information suffisante a été transmise.
*
S’agissant en second lieu du motif d’annulation pris de la violation de l’alinéa 6 de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 16 novembre 2023 à la demande de M. [Y] que, dans l’appartement du demandeur, la nouvelle canalisation en provenance de la cave a finalement été installée à quelques centimètres de l’ancienne canalisation. La nouvelle canalisation ne traverse pas l’appartement en allant du palier commun jusqu’à la cuisine ou salle de bain. Elle n’entraîne manifestement aucune gêne.
Il n’est donc pas démontré par M. [Y] que la nouvelle canalisation entraînerait dans son appartement une modification des modalités de jouissance des parties privatives, que l’isolation du logement serait dégradée du fait de cette nouvelle canalisation ou encore qu’il existait auparavant une vanne de coupure d’arrivée d’eau qui ne pourrait plus être réinstallée.
S’agissant de la portion de canalisation située dans les parties communes, cette portion de canalisation ne peut pas porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du demandeur puisque justement elle ne s’y trouve pas.
Il en va de même d’une éventuelle vanne de coupure d’arrivée d’eau dans le sous-sol qui en elle-même ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives du demandeur.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les résolutions litigieuses pour ce motif non plus.
La demande d’annulation des résolutions litigieuses sera donc rejetée.
*
Vu l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit qu’il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de séance, ou dans les 8 jours suivant la tenue de l’assemblée par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Le procès-verbal comporte, sous l’intitulé de chaque question inscrite à l’ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 indique effectivement que M. [Y] s’est abstenu lors du vote des résolutions 1-1 (élection du président), 1-2 A (élection d’un scrutateur), 1-2 B (élection d’un scrutateur), 1-3 (élection du secrétaire).
Or, M. [Y] produit le formulaire de vote par correspondance adressé au syndic avec le justificatif d’envoi et de réception. Il ressort de ce formulaire que M. [Y] a voté contre ces résolutions de l’assemblée générale du 3 octobre 2022.
Le procès-verbal de l’assemblée générale précitée comporte donc une erreur matérielle sur ce point.
Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette erreur matérielle.
Il sera donc ordonné au syndicat des copropriétaires de rectifier cette erreur matérielle de manière à ce que M. [Y] soit mentionné comme opposant à ces résolutions dont il ne demande pas l’annulation au demeurant.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement, chacun conservera ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Toutes les demandes à ce titre seront rejetées car chaque partie succombe partiellement.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Décision du 15 Avril 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYODM
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au
greffe :
DECLARE recevable la demande d’annulation des résolutions 10-1, 10-2, 10-5, 10-6 et 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022 de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 14], mais irrecevable la demande d’annulation des résolutions 10-3 et 10-4 de la même assemblée ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions 10-1, 10-2, 10-5, 10-6 et 10-7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2022 de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de rectifier l’erreur matérielle affectant le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 octobre 2022 en ce que M. [C] [Y] est mentionné en qualité de copropriétaire absententionniste pour les résolutions 1-1, 1-2 A, 1-2 B et 1-3 au lieu d’être mentionné en qualité de copropriétaire opposant ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 Avril 2025.
La Greffière Le Président
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