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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 mars 2026, n° 25/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INIT SYS, S.A. c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. ORANGE, Syndicat interdépartemental pour l' assainissement de l' agglomération parisienne ( SIAAP ), S.N.C. VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, SOCIETE DES EAUX DE, Société ADOMA, S.A.S. SAGA, S.A. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE D' AMENAGEMENT DE, S.A.R.L., S.A.S. JPS CONTROLE, S.A.S. HYDPOLL, S.A. GRDF, S.A.S. BITP, S.A. ENEDIS, S.A.S. AXIONE, S.A.R.L. SOLPOL, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MARS 2026
N° RG 25/03198 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BDL
N° de minute :
SCCV ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS
c/
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE,
S.A.R.L., [K],
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2] (SEMAG 92),
S.N.C. VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES,
S.A.S. BITP,
S.A.S. QUALICONSULT,
S.A.S. JPS CONTROLE,
S.A.S. SAGA,
S.A.R.L. SOLPOL,
S.A.S. HYDPOLL,
Société ADOMA,,
[Adresse 2],
Département des Hauts-de-Seine,
S.A. ENEDIS,,
[Localité 3],
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),
S.A.S. IMOPTEL,
S.A. GRDF,
S.A.S. CITELUM,
S.A.S. SFR FIBRE SAS,
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
S.A.S., [R] INFRASTRUCTURE,
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP),
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
S.A.S. INIT SYS,
S.A. SOCIETE DES EAUX DE, VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (, [Localité 5],
S.A.S. AXIONE,
S.A. ORANGE
DEMANDERESSE
SCCV ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Me Clarisse DUHAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEFENDERESSES
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
S.A.R.L., [K],
[Adresse 4],
[Localité 7]
Non-comparante
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE, [Localité 1] LIERS, [Localité 2] (SEMAG 92),
[Adresse 5],
[Localité 8]
Non-comparante
S.N.C. VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES,
[Adresse 6],
[Localité 9]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
S.A.S. BITP,
[Adresse 7],
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.S. QUALICONSULT,
[Adresse 8],
[Localité 11]
Non-comparante
S.A.S. JPS CONTROLE,
[Adresse 9],
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. SAGA,
[Adresse 10],
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.R.L. SOLPOL,
[Adresse 11],
[Localité 13]
Non-comparante
S.A.S. HYDPOLL,
[Adresse 12],
[Localité 14]
Non-comparante
Société ADOMA,
[Adresse 13],
[Localité 7]
Représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0213
,
[Adresse 2],
[Adresse 5],
[Localité 15]
Non-comparante
Département des Hauts-de-Seine,
[Adresse 14],
[Localité 9]
Non-comparante
S.A. ENEDIS,
[Adresse 15],
[Localité 16]
Non-comparante
Ville d,'[Localité 17],
[Adresse 16],
[Localité 18]
Non-comparante
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),
[Adresse 17],
[Localité 19]
Non-comparante
S.A.S. IMOPTEL,
[Adresse 18],
[Localité 20]
Non-comparante
S.A. GRDF,
[Adresse 19],
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S. CITELUM,
[Adresse 20],
[Localité 22]
Non-comparante
S.A.S. SFR FIBRE SAS,
[Adresse 21],
[Localité 23]
Non-comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR,
[Adresse 22],
[Localité 24]
Non-comparante
S.A.S., [R] INFRASTRUCTURE,
[Adresse 23],
[Localité 25]
Représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J026
Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP),
[Adresse 24],
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE,
[Adresse 25],
[Localité 16]
Non-comparante
S.A.S. INIT SYS,
[Adresse 26],
[Localité 26]
Non-comparante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE, VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD ( SEVESC),
[Adresse 27],
[Localité 27]
Non-comparante
S.A.S. AXIONE,
[Adresse 28],
[Localité 28]
Non-comparante
S.A. ORANGE,
[Adresse 29],
[Localité 29]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS est propriétaire des parcelles cadastrées AR n°, [Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11] et, [Cadastre 12] situées, [Adresse 30],, [Adresse 31] et, [Adresse 32] à, [Localité 30].
Le maire de la commune de, [Localité 31] a par arrêté du 29 avril 2024 délivré à la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS un permis de construire aux fins de construction d’une maison d’accueil spécialisée de 65 chambres, d’une résidence étudiante de 109 chambres, d’un logement de fonction, de deux commerces et d’un parking.
Par actes de commissaire de justice du 8 décembre, 9 décembre, 10 décembre, 11 décembre, 15 décembre, 17 décembre, 19 décembre et 29 décembre 2025, la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société SICRA ILE-DE-FRANCE, La société, [K], la société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE, GENNEVILLIERS, [Localité 2] (dite « SEMAG, [Localité 2] », la société VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGES, la société BITP, la société QUALICONSULT, la société JPS CONTROLE, la société SAGA la société SOLPOL, la société HYDPOLL, la société ADOMA, la ville de [Localité 31], le département des Hauts-de-Seine, la société ENEDIS, la ville d’Asnières-sur-Seine, l’établissement public à caractère industriel et commercial REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (dit « RATP »), la société IMOPTEL, la société GRDF, la société CITEMUM, la société SFR FIBRE SAS, la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (dite « SFR »), la société, [R] INFRASTRUCTURE, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (dit « SIAAP »), la société SUEZ EAU France, la société INIT SYS, la société SOCIETE DES EAUX DE, VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (dite « SEVESC »), la société AXIONE et la société ORANGE, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, les dépens étant réservés.
A l’audience du 2 février 2026, la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS a maintenu les termes de son assignation.
Les sociétés, [R] INFRASTRUCTURE, SICRA ILE-DE-FRANCE et VINCI CONSTRUCTION SERVICES PARTAGE, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés (à personne morale à l’exception de la société SAGA assignée à étude), les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS s’est vue accorder par arrêté du 29 avril 2024, un permis de construire, portant sur des travaux de démolition des bâtiments existants et de construction d’un ensemble immobilier à destination de commerce, habitation et de service public ou d’intérêt collectif, à savoir d’une maison d’accueil spécialisée de 65 chambres, d’une résidence étudiante de 109 chambres et d’un logement de fonction, de deux commerces et d’un parking situés, [Adresse 30],, [Adresse 31] et, [Adresse 32] dans la commune de, [Localité 30].
L’incidence possible de ce projet de travaux de rénovation et d’extension de l’immeuble sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des intervenants aux travaux et des concessionnaires.
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte aux parties concernées de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur, [M], [I],,
[Adresse 33], ,
[Localité 32]
Tél portable :, [XXXXXXXX01]
Tél fixe :, [XXXXXXXX02]
Mail :, [Courriel 1]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de, [Localité 4] sous la rubrique C.3.1. Structures : généralistes.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice,, [Adresse 34] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE HABITAT REALISATIONS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :,
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À, [Localité 33], le 26 mars 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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