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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 févr. 2025, n° 22/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC au BAJ (prestation compensatoire)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq
[10]
Le 07 Février 2025
MINUTE N°
N° RG 22/05474 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JBA
AFFAIRE : [Z] [L] [X] [D] épouse [E]
C/ [T] [F] [E]
NB/CET
DEMANDERESSE
[Z] [L] [X] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (62), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/3456 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DÉFENDEUR
[T] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (62), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 27 janvier 2023,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [Z] [L] [X] [D], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 9])
et
Monsieur [T] [F] [E] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 28 octobre 2022 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Monsieur [T] [E] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 38 400 euros ;
Dit que Monsieur [T] [E] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 400 euros et ce pendant huit années ;
Constate que Madame [Z] [D] et Monsieur [T] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [V] et [J], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [T] [E] exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— En période scolaire : les 1ère et 3ème et éventuellement 5ème fin de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 19 heures,
— Hors période scolaire :
*Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
— sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
— toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [E] doit régler chaque mois à Madame [Z] [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [V] et [J] ;
Dit, conformément à l’accord des parties (et en l’absence de toute notion de violences conjugales) que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er mars de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er mars 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Précise que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d’emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;
Dit que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours et que si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
Dit qu’à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l’avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois ;
Dit qu’elle cessera d’être due si l’enfant, qui ne poursuit pas d’études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Dit que le père prendra en charge la part locative de l’enfant [C] ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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