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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 24/15784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKN
N° MINUTE :
Requête du :
10 Décembre 2024
JUGEMENT
RECTIFICATION MATERIELLE
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, SARL, sis [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Manuel RAISON
de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. ARMENESIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Vu le jugement du 11 janvier 2024 du Tribunal judiciaire de Paris – Section Charges de copropriété – dans la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 8ème contre la SCI ARMENESIS et enrôlée sous le n° de RG 22/13477 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer datée du 10 décembre 2024 et notifiée par voie électronique le 6 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic la société Isambert Sogeprim Gestion aux fins de :
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile,
MODIFIER le jugement selon les dispositions figurant ci-après :
* En page 2 : faire référence à une assignation en date du 4 novembre 2022 et non du 27 août 2020 ;
* En page 2 : supprimer le passage « signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 22 septembre 2020 »
* En page 2 supprimer le paragraphe :
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment a la juridiction de condamner la SCI ARMENESIS à lui verser :
* la somme de 25.355,56 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2020, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts
* la somme de 3.000 euros a titre de dommages et intérêts et celle de 66 euros au titre des frais de recouvrement de la créance,
* la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Remplacer ledit paragraphe reproduit ci-dessus par le dispositif de l’assignation du 4 novembre 2022.
* Modifier les paragraphes 4 à 6 page 3 : en ce qu’il doit être fait référence aux procès-verbaux de 2020 à 2022, à une date de mise en demeure en date du 1er février 2022 portant sur la somme de 5.509,17 euros et à un relevé de compte couvrant la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2022 pour un montant de 8.446,78 euros.
* Modifier le paragraphe 9 en page 3 : en remplaçant la somme de 25.355,56 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020 par 8.224,78 euros arrêtée au 14 octobre 2022
* Modifier au sein du titre sur les demandes accessoires, la date à partir de laquelle les intérêts court, à savoir le 4 novembre 2022 au lieu et place du 27 août 2020,
* Supprimer en page 4, 3ème paragraphe “et la somme de 66 euros (frais de recouvrement) » ;
* Modifier le “Par ces motifs” en ce qu’il convient de lire à la place de la somme de 25.355,56 euros (…) pour la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2020, celle de 8.224,78 euros (…) arrêtée au 14 octobre 2022 ;
*Modifier le « Par ces motifs » en ce que la date du point de départ des intérêts légaux est le 4 novembre 2022et non le 27 août 2020 ;
* Supprimer au sein du “Par ces motifs » : “ et la somme de 66 euros (frais de recouvrement) »
— Ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
A l’issue de l’audience du 25 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”.
L’article 463 du même code précise que “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard (…)
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.”
L’article 464 du même code ajoute que : “Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.”
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à la SCI ARMENESIS que ledit acte était daté du 4 novembre 2022 et qu’il était demandé la condamnation de cette dernière à payer, au titre des appels de charges et de travaux impayés, la somme de 8.224,78 euros à titre principal, charges arrêtées au 14 octobre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022.
Or, le tribunal a visé une assignation du 22 septembre 2020 au lieu de celle du 4 novembre 2022, a repris l’existence de “dernières écritures” comportant des prétentions non sollicitées par le syndicat des copropriétaires et a condamné la SCI ARMENESIS à payer à celui-ci “la somme de 25.355,56 euros au titre des charges de copropriété (…)” et ce avec intérêts à compter du 27 août 2020”. Il a, de ce chef, statué ultra petita.
De plus, la période d’appels impayés de charges et de travaux ne correspond pas à celle objet de l’instance, dès lors que ladite période ne s’arrêtait pas au 1er juillet 2020, mais au 14 octobre 2022. Les assemblées générales visées portent également des dates erronées.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête, de procéder aux rectifications, suppressions et substitutions nécessaires et de dire que :
A la page 2 du jugement, 1er paragraphe après “Exposé du litige”, au lieu et place de “Par acte de la SELARL RAISON-CARNEL, huissiers de justice associés, en date du 27 août 2020 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 22 septembre 2020”, il y a lieu de lire “ Par acte d’huissier de justice signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 4 novembre 2022” ;
A la page 2 du jugement, du 2ème au 5ème paragraphe après “Exposé du litige”, il y a lieu de remplacer les demandes énoncées du syndicat des copropriétaires par :
“Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de condamner la SCI ARMENESIS à lui verser la somme totale de 8.446,78 euros correspondant à :
* 8.224,78 euros à titre principal, charges arrêtées au 14 octobre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 222 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— la condamner à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
A la page 3 du jugement, il convient de rectifier les paragraphes 4 à 9, et de lire :
“Par procès-verbaux d’assemblées générales des 10 septembre 2020, 26 mai 2021 et 20 avril 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé la SCI ARMENESIS des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 1er février 2022 l’enjoignant de payer la somme due liquidée à la somme de 5.509,17 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 14 octobre 2022, la SCI ARMENESIS est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 8.224,78 euros.
Au demeurant la SCI ARMENESIS n’a pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15784 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKN
La SCI ARMENESIS est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.224,78 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 14 octobre 2022.”
A la page 3 du jugement, au paragraphe 10, il sera dit que la somme précitée de 8.224,78 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Dans les termes de la requête, il y a lieu, à la page 3 du jugement, paragraphe 3, de supprimer “la somme de 66 euros (frais de recouvrement)”.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’ayant pas été sollicité, il ne pouvait être accordé par le jugement du 11 janvier 2024 de sorte que le paragraphe 5 de la page 4 du jugement sera retranché.
Il apparaît nécessaire, pour plus de clarté, de regrouper les rectifications et suppressions ci-avant, dans le dispositif de la décision et de substituer au “PAR CES MOTIFS” du jugement du 11 janvier 2024, le “PAR CES MOTIFS” suivant :
“PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 8.224,78 euros au titre des appels de charges de copropriété et de travaux dus pour le lot n°47 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], arrêtés au 14 octobre 2022 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à supporter les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle datée du 10 décembre 2024 et notifiée le 6 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9] à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/13477 ;
Remplace, complète, ordonne la suppression de mentions ou ordonne la substitution de paragraphes dans le jugement rendu le 11 janvier 2024 de la façon suivante :
A la page 2 du jugement, 1er paragraphe après “Exposé du litige”, au lieu et place de “Par acte de la SELARL RAISON-CARNEL, huissiers de justice associés, en date du 27 août 2020 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 22 septembre 2020”, DIT QU’IL Y A LIEU DE LIRE “ Par acte d’huissier de justice signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 4 novembre 2022” ;
A la page 2 du jugement, du 2ème au 5ème paragraphe après “Exposé du litige”, DIT QU’IL Y A LIEU DE REMPLACER les demandes énoncées du syndicat des copropriétaires PAR :
“Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de condamner la SCI ARMENESIS à lui verser la somme totale de 8.446,78 euros correspondant à :
* 8.224,78 euros à titre principal, charges arrêtées au 14 octobre 2022 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* 222 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
— la condamner à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
A la page 3 du jugement, aux paragraphes 4 à 9, DIT QU’IL Y A LIEU DE LIRE, par substitution :
“Par procès-verbaux d’assemblées générales des 10 septembre 2020, 26 mai 2021 et 20 avril 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
“Après avoir informé la SCI ARMENESIS des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé une lettre de mise en demeure le 1er février 2022 l’enjoignant de payer la somme due liquidée à la somme de 5.509,17 euros.
“Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 14 octobre 2022, la SCI ARMENESIS est redevable auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 8.224,78 euros.
“Au demeurant la SCI ARMENESIS n’a pas contesté devoir payer cette somme.
“Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
“La SCI ARMENESIS est donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.224,78 euros au titre des appels de charges et de travaux arrêtés au 14 octobre 2022” ;
A la page 3 du jugement, paragraphe 10, DIT QU’IL Y A LIEU DE LIRE que “la somme précitée de 8.224,78 euros portera intérêts au taux légal à compter “du 4 novembre 2022' ;
A la page 3 du jugement, au paragraphe 3, ORDONNE la suppression de “la somme de 66 euros (frais de recouvrement)” ;
Aux pages 4 et 5 du jugement, ORDONNE la substitution du “PAR CES MOTIFS” par le “PAR CES MOTIFS” suivant :
“PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 8.224,78 euros au titre des appels de charges de copropriété et de travaux dus pour le lot n°47 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], arrêtés au 14 octobre 2022 ;
DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI ARMENESIS à supporter les dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement” ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 11 janvier 2024 (Rg 22/13477) ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 8] le 22 mai 2025
Le Greffier Le Président
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