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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2025
N° RG 24/00182 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEHB
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BENOIT-GUYOD
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[C]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société SOFILOGIS, aux droits de laquelle vient la SA SEQENS, a donné à bail à M. [X] [C] et Mme [R] [K] un appartement à usage d’habitation n°266 situé [Adresse 2] par contrat du 22 octobre 2015, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 805,39€ toutes charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1915,09€ a été délivré à M. [X] [C] et Mme [R] [K] le 1er mars 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société SEQENS, par acte du 29 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2024, a fait assigner M. [X] [C] et Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs ;L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef, outre l’application des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution concernant les meubles ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui payer la somme de 2141,18€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts de droit sur la somme de 1915,09€ à compter du commandement de payer du 1er mars 2024 et de l’assignation pour le surplus ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et des éventuels suppléments de loyers, jusqu’à la libération des lieux ;En cas de suspension des effets de la clause résolutoire, juger que les loyers, charges et éventuels suppléments de loyer devront être payés intégralement à leur échéance à compter de l’audience et que, à défaut comme en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à valoir sur la dette locative pendant le cours des délais accordés, la clause résolutoire reprendra son effet ;La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [X] [C] et Mme [R] [K] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
La société SEQENS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1652,82€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs.
M. [X] [C] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, tout en réglant l’arriéré locatif sur six mois. Il perçoit 3300€ de salaire avec deux emplois cumulés, outre 912€ de la CAF (allocations familiales). Le couple a 5 enfants à charge.
Mme [R] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 31 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VII).
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1915,09€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement reproduit les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [X] [C] et Mme [R] [K] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société SEQENS produit un décompte démontrant que M. [X] [C] et Mme [R] [K] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1652,82€ à la date du 13 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
M. [X] [C] et Mme [R] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, que M. [X] [C] reconnait d’ailleurs à l’audience.
M. [X] [C] et Mme [R] [K] seront donc condamnés solidairement, conformément à la solidarité stipulée au bail, à payer à la société SEQENS la somme de 1652,82€ arrêtée au 13 décembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Il convient en outre de fixer à compter du 1er décembre 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, M. [X] [C] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur ne s’y oppose pas.
M. [X] [C] propose de solder l’arriéré locatif dans un délai de 6 mois, soit dans les délais légaux. Le couple a en outre repris le paiement intégral du loyer antérieurement à l’audience, à savoir depuis le 6 décembre 2024, date à compter de laquelle ils ont fait d’importants versements au profit du bailleur (915,47€ et 1473,20€ le 6 décembre ; 1341€ et 2000€ le 12 décembre).
Par ailleurs, il ressort du rapport social et des débats que M. [X] [C] perçoit un salaire de l’ordre de 3300€, cumulant deux emplois. Le couple perçoit des allocations familiales pour leurs 5 enfants, à hauteur de 912€ par mois. Leurs charges sont évaluées à 1565€. Ils apparaissent dès lors en mesure de régler leur dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande des locataires qui souhaitent rester dans le logement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [X] [C] et Mme [R] [K], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [R] [K] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 2 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [R] [K] à payer à la SA d'[Adresse 6] une somme de 1652,82€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 13 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er mars 2024 ;
AUTORISE M. [X] [C] et Mme [R] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 5 mensualités de 275€ chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour M. [X] [C] et Mme [R] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM SEQENS puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que M. [X] [C] et Mme [R] [K] soient condamnés solidairement à verser à la SA d’HLM SEQENS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [R] [K] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [C] et Mme [R] [K] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 26 février 2025.
La Greffière La juge
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