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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 20 mars 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de conciliation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSKW
AFFAIRE : [C] [L] [B] C/ Société ADVIVO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
ORDONNANCE D’INJONCTION DE TENTATIVE DE CONCILIATION
AVEC RADIATION DU RÔLE
Le 20 mars 2026,
Nous, Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Vienne, assistée de Madame Florence DUCLAUX, Greffier,
Vu la requête déposée au greffe le 26 janvier 2026 dans le litige opposant :
Mme [C] [L] [B]
née le 26 Juillet 1986 à CHANG SEUNG PO – COREE DU SUD,
demeurant 60 rue du Luxembourg – 08600 GIVET
Mail : estelleha@live.fr
comparante
à
Société ADVIVO,
dont le siège social est sis 1 Square de la Résistance – BP 114 – 38209 VIENNE CEDEX
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE avocats au barreau de VIENNE,
En contestation des sommes réclamées au titre l’état des lieux de sortie du logement situé 4 rue Jean de Bernin 38200 VIENNE, établi le 5 mai 2023 ;
Vu l’audience du 6 mars 2026 ;
Vu les articles 1530-1, 1533, 1534-1, 1534-2, 1534-4 à 1535-5 et 1535-7 à 1537-7 du code de procédure civile ;
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment de l’instance enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation.
La présence des parties à la réunion d’information organisée le conciliateur désigné revêt un caractère obligatoire et non facultatif ; le défaut de comparution de l’une et/ou l’autre partie pourra entraîner l’application d’une amende civile possiblement fixée jusqu’à 10 000 euros.
En l’espèce, il convient de tenter un rapprochement amiable des parties avant que des procédures plus longues et coûteuses ne soient engagées, étant précisé que s’agissant d’un contentieux relatif à une demande inférieure à 5.000,00 euros en principal, la tentative de mise en oeuvre d’un mode de règlement alternatif est requise à peine d’irrecevabilité et de déléguer une mission de conciliation à Monsieur [S] [R], conciliateur de justice à VIENNE pour une durée de cinq mois à compter de la présente décision, après recueil du consentement des parties à la mesure de conciliation par le conciliateur de Justice.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mesure d’administration judiciaire contradictoire non susceptible de recours,
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation judiciaire dès réception des présentes et au plus tard dans un délai d’un mois, le conciliateur :
Monsieur [S] [R]
Mairie 7 Place de l’Hôtel de Ville 38200 Vienne
Téléphone : 04 74 78 30 00
Mail : joel.breul@conciliateurdejustice.fr
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son Conseil, ou de toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie (article 762 du code de procédure civile) ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer un conciliateur, prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DÉLEGUONS au conciliateur le soin de recueillir le consentement des parties à une mesure de tentative de conciliation dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à charge pour le conciliateur d’informer la juridiction de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties dans ce délai ;
RAPPELONS qu’à l’expiration de ce délai, si le consentement des parties n’a pas été recueilli par le conciliateur, la présente ordonnance sera caduque ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de tentative de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Si les parties acceptent la mission de conciliation judiciaire :
DISONS que l’assignation ayant saisi le tribunal judiciaire sera déléguée à Monsieur [S] [R], conciliateur de justice à VIENNE, dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, afin d’entendre les parties et de procéder à une conciliation en vue de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DISONS que ladite mission de conciliation aura une durée de 5 mois à compter de la désignation du conciliateur ;
DISONS que la durée de la mission de conciliation pourra, le cas échéant, être prorogée pour une période maximum de 3 mois, à la demande du conciliateur ;
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation, ou par un avocat ;
DISONS que le conciliateur devra immédiatement aviser la juridiction de l’absence de mise en œuvre de la mesure ou de son interruption et la tenir informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur informera la juridiction de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
RAPPELONS qu’à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la conciliation ;
DISONS que l’affaire sera radiée du rôle à charge pour la partie la plus diligente de ressaisir la juridiction éventuellement afin de réinscription à première demande en cas de constat d’échec ou de carence de tentative de conciliation ;
DISONS que la réception du constat d’accord ou du constat d’échec par le greffe ou tout autre mode de règlement amiable du litige dessaisira le conciliateur de sa mission ;
LAISSONS au greffe le soin de mettre en œuvre la présente ordonnance.
Le Greffier Le Président
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