Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 26 sept. 2025, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° 25/318
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00567 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GO7A
Ordonnance du 26 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [E] [F], né le 09 Août 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 4] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Assisté de Me Joël FRUGIER, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 10 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 25 Septembre 2025 à Monsieur [E] [F], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Joël FRUGIER.
* * * * *
A notre audience publique du 25 Septembre 2025, Monsieur [E] [F] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Joël FRUGIER assiste Monsieur [E] [F] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 4] le 18 mars 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [3] le même jour.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure selon décision du 27 mars 2025.
Les certificats médicaux mensuels des 17 avril, 15 mai, 17 juin, 17 juillet et 14 août 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 septembre 2025 mentionne que le patient est connu de la psychiatrie depuis de nombreuses années pour une schizophrénie suivie au long cours. Il est hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d’agitation avec agressivité dans une banque et menaces par arme blanche. L’épisode décrit s’est produit pendant une période de décompensation aigue suite à une prise de toxiques.
Depuis, la procédure judiciaire n’a guère évolué et l’établissement est en attente d’une éventuelle irresponsabilité pénale.
Monsieur [F] est cependant stable sur le plan de sa pathologie sans désorganisation intrapsychique, dans processus délirant mais il peut parfois se positionner en victime de la situation ce qui est un élément toujours inquiétant. Il sort régulièrement avec sa famille à l’extérieur de l’établissement et respecte les conditions de ces sorties.
Compte-tenu du dossier et du contexte, le docteur [L] [V] considère que les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [E] [F] déclare qu’il ne se positionne pas en victime mais qu’il regrette les délais de la procédure pénale. Il explique avoir des injections retard mensuelles et prendre du valium quotidiennement. Il expose son projet de formation dans le domaine du reconditionnement numérique et ce qui est envisagé en matière de soins, notamment avec le pôle addictologie, lorsqu’il pourra sortir en programme de soins.
Interrogé sur la perspective de poursuite de son hospitalisation, il indique qu’il préférerait certes être chez lui, mais qu’il n’entend pas aller à l’encontre de la position des médecins ni se mettre en opposition.
Maître [N] [B] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Il précise avoir assisté Monsieur [E] [F] lors de son interrogatoire intervenu le 1er juillet 2025 et avoir été informé que l’expert psychiatre avait conclu à une abolition du discernement et du contrôle de ses actes. Il ajoute qu’une mesure de protection a été sollicitée. Il souligne que son client accepte les soins et qu’un projet sérieux sur le plan sanitaire et de l’insertion est envisagé pour la suite.
Il ressort des certificats médicaux ainsi que des éléments recueillis à l’audience que Monsieur [E] [F] adhère aux soins psychiatriques, ce qui a permis d’envisager des sorties à la journée. Cependant, le consentement aux soins n’est pas un critère devant être pris en compte en matière de soins à la demande du représentant de l’Etat. Dès lors que la dangerosité psychiatrique de Monsieur [E] [F] n’est pas écartée par le corps médical, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [E] [F] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par case palais à Me Joël FRUGIER, avocat au Barreau de Limoges.
Le 26 Septembre 2025,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Expert
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Tunisie ·
- Interdiction ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Prix unitaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Assurances obligatoires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Zaïre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Mobilier ·
- Titre
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Arrêt de travail ·
- Affection ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
- Référé expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Ordonnance de référé ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.