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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 18/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
Société [3] [Localité 13] [14] [Localité 12] C/ [9]
N° RG 18/00625 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SG57
DEMANDERESSE
Société [3] [Localité 13] [14] [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653, substitué par Me KOBYLECKI, avocat
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3] [Localité 13] [14] [Localité 12]
[9]
Me Guy DE FORESTA, vestiaire : 653
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 26 août 2016, la [5] ([7]) de l’Isère a informé la société [2] [Localité 13] [15] (ci-après dénommée la société) avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame [N] [I], responsable d’unité au sein de la société, accompagnée d’un certificat médical initial indiquant un « syndrome dépressif ».
La déclaration de maladie professionnelle datée du 19 août 2016 fait référence à un « Syndrome Anxiodépressif » et mentionne une date de première constatation médicale au 1er avril 2016.
Le certificat d’arrêt de travail initial établi le 8 juillet 2016 fait état d’une date de première constatation médicale au 1er avril 2016.
Une instruction a été diligentée par la [8].
Par courrier du 26 janvier 2017, la [8] a informé la société de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de la salariée, jusqu’au 15 février 2017, avant transmission du dossier au [6] ([11]), ainsi que de sa possibilité de formuler des observations.
Par courrier 29 août 2017, reçu le 1er septembre 2017, la [8] a informé la société avoir été destinataire de l’avis du [11] reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie et lui a notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie déclarée par Madame [N].
Par courrier du 27 octobre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([10]) de la [8] aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N].
La [10] a rendu, le 29 janvier 2018, une décision notifiée le 1er février 2018 et réceptionnée le 12 février 2018, confirmant la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N].
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 6 avril 2018, réceptionnée par le greffe du tribunal le 9 avril 2018, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] LYON [15] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer la décision de rejet de la [10] du 29 janvier 2018 ;
— dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la [7] ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25% était prévisible, condition médicale pourtant préalable à la saisine du [11] ;
— dire que la [7] n’a pas respecté son obligation de loyauté envers l’employeur.
En conséquence,
— juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 29 juin 2021 déclarée par Madame [N] [I] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A défaut,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ou d’une consultation sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribuable à Madame [I] [N] au titre de la maladie du 8 juillet 2016 ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1. convoquer les parties aux opération d’expertise ;
2. se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [7] et/ou par le service du contrôle médical afférent aux taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Madame [I] [N], et notamment le rapport d’évaluation du médecin-conseil de la Caisse ;
3. fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le praticien conseil s’est prononcé ;
4. notifier le rapport d’expertise après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leur dires.
— enjoindre, si besoin était, à la [7] de communiquer au consultant désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l’entier dossier médical de Madame [I] [N] en sa possession ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle prévisible.
A l’audience, la [8] n’est ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 14 avril 2025. Elle n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution et n’a fait valoir aucune observation à l’écrit malgré une injonction de conclure adressée par courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 17 février 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la [8] a régulièrement été convoquée par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 14 avril 2025.
Compte tenu des textes susvisés, en l’absence de la [7] lors de l’audience et en l’absence de dispense de comparution, le jugement rendu sera « réputé contradictoire » à son égard.
Sur le taux d’incapacité permanente prévisible
Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que le litige entre les parties porte uniquement sur le taux d’incapacité permanente prévisible tel qu’évalué par le médecin conseil de la [7].
En effet, la société ne développe aucune argumentation ni ne soulève aucun moyen relatif à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [N] et le travail habituel effectué par cette dernière.
Il s’ensuit que le litige porte sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la [7] pour des motifs tenant uniquement à une condition de recevabilité de la saisine du [11] et non à l’origine professionnelle, strictement entendue, de la maladie déclarée.
D’ailleurs, la société ne sollicite aucunement la désignation d’un second [11].
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article R.142-24-2, devenu R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
***
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code, dans sa version applicable au litige, « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, la société soutient que la [7] ne rapporte pas la preuve de ce que le taux d’incapacité permanente prévisible de Madame [N] ait été évalué à au moins 25 %, notamment en l’absence de communication du rapport d’évaluation du médecin conseil.
Or, le taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau, objet du présent litige, est celui estimé par le service du contrôle médical de la caisse dans le cadre des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, et n’a qu’une valeur indicative, visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie déclarée afin de décider d’une éventuelle transmission au [11].
Ce taux a ainsi une nature provisoire et doit être distingué du taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Il est ainsi admis que la société ne dispose pas d’un droit à le contester mais peut uniquement exercer un recours contre le caractère professionnel de la maladie hors tableau, ou bien contre le taux d’incapacité permanente définitif fixé.
Il en résulte que, au cas particulier, la société n’est pas fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [N] au motif que le taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25% ne serait pas démontré.
Il y a lieu, par conséquent, de débouter la société de sa demande formulée à titre principal.
***
A titre subsidiaire, la société sollicite une expertise judiciaire ou une consultation sur pièces.
Or, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, la société sera également déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les nécessités de l’affaire ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire, qui sera rejetée.
En tant que partie succombante, la société [2] [Localité 13] [15] sera condamnée aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [2] [Localité 13] [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, par la [8], de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [I] le 19 août 2016, relative à un « Syndrome Anxiodépressif » ;
Déboute la société [2] [Localité 13] [15] de sa demande d’expertise judiciaire ou d’une consultation sur pièces ;
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par la société [2] [Localité 13] [15] ;
Condamne la société [2] [Localité 13] [15] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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