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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVDL
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCCV Levallois 45 Briand C/ [M] [E], [K] [U], [B] [E], S.A.R.L. Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LEVALLOIS 45 BRIAND, société civile de construction vente, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 925 026 445, dont le siège social est situé 40 boulevard Henri Sellier à Suresnes (92150), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Annie Brosset, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1072, Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
DEFENDEURS
Madame [K] [U], demeurant 5 ter place du Général Leclerc à Levallois-Perret (92300)
représentée par Me Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 555, Me Manuel Quesnot-Filippi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0205
Monsieur [M] [E], demeurant 5 ter place du Général Leclerc à Levallois-Perret (92300)
représenté par Me Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 555, Me Manuel Quesnot-Filippi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0205
Madame [B] [E], demeurant 5 ter place du Général Leclerc à Levallois-Perret (92300)
représentée par Me Pauline Rey, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 555, Me Manuel Quesnot-Filippi, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0205
S.A.R.L. LES NOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 112 avenue du Général de Gaulle à Rosny-sous-Bois (93110), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date des 30 décembre 2024 et 13 février 2025, la SCCV Levallois 45 Briand a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 4 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même.
A l’audience du 13 mars 2025, la SCCV Levallois 45 Briand maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Madame [K] [U] sont propriétaires de maisons en limite séparative du terrain de la société SCCV Levallois 45 Briand, et la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens a été désignée par la société SCCV Levallois 45 Briand pour la réalisation du lot démolition.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Madame [K] [U] ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.
La citation destinée à la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens n’ayant pu leur être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (ordonnance n° RG 24/00697).
La SCCV Levallois 45 Briand justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et à la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] sont propriétaires de biens immobiliers situés en limite du terrain de la société SCCV Levallois 45 Briand, et de ce que la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens a été désignée pour la réalisation du lot démolition.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCCV Levallois 45 Briand, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par Monsieur [M] [E], Madame [B] [E] et Madame [K] [U] ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 4 juillet 2024 (ordonnance n° RG 24/00697) communes et opposables à Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et à la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et à la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis Monsieur [M] [E], Madame [B] [E], Madame [K] [U] et la société Les Nouveaux Démolisseurs Franciliens en mesure de formuler leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SCCV Levallois 45 Briand ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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