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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 déc. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/399
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRIG
Ordonnance du 11 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [J] [Z], né le 18 Août 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’A.L.S.E.A ;
Assisté de Me Fleur ALMAR, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 05 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 11 Décembre 2025 à Monsieur [J] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’ALSEA, Madame [D] [Y] et Me Fleur ALMAR.
* * * * *
A notre audience publique du 11 Décembre 2025, Monsieur [J] [Z] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Fleur ALMAR assiste Monsieur [J] [Z] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte sur les suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [J] [Z] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [D] [Y].
La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 janvier 2025, confirmée en appel le 21 janvier 2025.
Le patient a bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 février 2025, prévoyant une consultation mensuelle avec un médecin psychiatre, l’intervention à domicile de l’équipe ambulatoire de proximité à une fréquence hebdomadaire, ainsi que la visite d’une infirmière quotidiennement pour assurer la bonne observance du traitement.
Les certificats médicaux mensuels figurent au dossier.
Monsieur [J] [Z] a fait l’objet d’une réintégration le 1er décembre à la suite du certificat médical du docteur [I] [E], au motif qu’il a présenté des troubles du comportement sur la voie publique à type d’hétéro-agressivité associée à des idées délirantes interprétatives de persécution auxquelles il adhère en totalité et ce, dans un contexte de trouble neuro-développemental.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 décembre 2025 rappelle que Monsieur [J] [Z] est un patient suivi au long cours en psychiatrie pour un trouble du neuro-développement et qui a été réintégré après avoir présenté le 1er décembre 2025 une agitation sur la voie publique, sous-tendu par une désorganisation psychique importante avec trouble du comportement et idées délirantes de persécution envers son voisinage qu’il a pu menacer verbalement et physiquement. Le patient a été emmené par les forces de l’ordre et a dû être entravé aux quatre membres pour contenir son état d’agitation psycho-comportementale.
Depuis son admission, le patient se montre plus calme et la mesure d’isolement et de contention a pu être levée. Il persiste néanmoins une désorganisation de sa pensée avec une tachypsychie et des éléments de persécution auxquels il adhère complètement. Le contact reste adhésif avec les soignants mais ses interactions sociales sont dans l’ensemble adaptées et canalisables.
Son état psychique reste fluctuant et fragile et n’est pas compatible avec des soins en unité ouverte ou en ambulatoire.
Le docteur [O] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour permettre une adaptation du traitement en milieu sécurisé pour limiter les troubles du comportement et permettre une surveillance psycho-comportementale continue.
À l’audience, Monsieur [J] [Z] évoque longuement ses problèmes de voisinage ainsi que les difficultés qui l’amènent à multiplier les appels aux numéros d’urgence. Il exprime le sentiment d’être incompris de tous, y compris des soignants qui l’ont pris en charge au service des urgences du CHU. Il aspire à rentrer chez lui, pour continuer ses activités de créateurs de contenus en ligne.
Maître [N] [U] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de mainlevée formulée par son client.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [J] [Z] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* ALSEA, en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Fleur ALMAR, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [D] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 11 Décembre 2025,
Le greffier
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