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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00463 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBBE
MINUTE N° 25/01428 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
copie exécutoire à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7] venant aux droits de la [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
DEFENDEUR
M. [J] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. [F] [I], assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 mars 2024, l'[6] a fait signifier à M. [J] [H] une contrainte établie le 11 mars 2024 d’avoir à payer la somme de 11 983, 65 euros, soit la somme de 11 413 euros de cotisations et celle de 570, 65 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2022.
Le 1er avril 2024, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 2 avril 2025 qui n’a pas aboutie.
Par lettre recommandée du 28 mai 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 2 juin 2025 par M. [H], les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Seule l'[6] a comparu. M.[H], régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître le motif de son absence au tribunal.
Lors de cette audience, l’Urssaf [5] a oralement développé ses observations préalablement communiquées au cotisant et a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 11 983, 65 euros correspondant à la somme de 11 413 euros de cotisations et à celle de 570, 65 euros de majorations au titre de la régularisation 2022 et la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 11 mars 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit la régularisation 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 7 février 2024 et elle comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 11 983, 65 euros, soit la somme de 11 413 euros de cotisations et celle de 570, 65 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2022.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 11 mars 2024 par l’Urssaf [5] signifiée à M. [J] [H] le 21 mars 2024 pour un montant total de 11 983, 65 euros, soit la somme de 11 413 euros de cotisations et celle de 570, 65 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation 2022 ;
— Condamne M. [J] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute l'[6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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