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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3QL
AFFAIRE : [Y] [N] / [4]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats
Coralie POTHIN, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, madame [Y] [N], conseillère en insertion sociale et professionnelle au sein de la mission locale de Toulouse, a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de son accident du travail survenu le 03 décembre 2018, victime de harcèlement moral de la part de sa responsable selon la déclaration d’accident du travail du 06 décembre 2018 et générant un « syndrome axio-dépressif réactionnel aux conditions de travail » selon le certificat médical initial établi le lendemain des faits par le docteur [L] [R].
Par décision du 18 décembre 2019, madame [Y] [N] a été licenciée.
Par décisions du 15 mai et 16 juin 2023, la [1] a respectivement notifié à l’assurée la date de consolidation fixée au 11 mai 2023 et un taux de d’incapacité permanente établi à 5% dont 2% au titre de l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Par courrier du 29 août 2023, madame [Y] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation du taux d’incapacité partielle permanente retenu qui a infirmé la décision contestée lors de sa séance du 09 novembre 2023 et porté le taux d’incapacité partielle permanente à 8 %.
Par requête du 18 janvier 2024, madame [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [Y] [N], dûment assistée par son conseil, demande au tribunal de céans d’ordonner une consultation médicale avec pour mission de réévaluer le taux d’incapacité permanente et de condamner la [1] à lui verser la somme de 1.620,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, madame [Y] [N] fait observer qu’elle a bénéficié d’un taux prévisible de 25 % pour que son accident du travail ait pu être pris en compte à titre d’accident du travail et d’autre part, le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit un taux minimal de 10%.
Enfin, madame [Y] [N] insiste sur la gravité et la persistance de sa pathologie.
En défense, la [2], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale suite à sa demande formulée par message électronique du 30 juin 2025, demande à la juridiction de céans dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable portant à 8% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [Y] [N] ;- Débouter madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; – Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux visas des articles L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, la [1] soutient que la requérante ne donne aucune indication sur son état antérieur, rappelant que seules les séquelles consécutives à l’accident du travail sont prises en compte dans le taux d’incapacité partielle permanente.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale observe qu’aucun élément médical n’est fourni à l’appui du recours précontentieux ainsi que l’absence de traitement médical particulier pris par madame [Y] [N].
Enfin, s’agissant du taux socio-professionnel, la [1] rappelle essentiellement qu’il est fixé en équité et proportionnellement au taux médical.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T] [I].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [Y] [N] qui a pu présenter ses observations notamment qu’elle a stoppé son suivi psychologique faute de praticien disponible à proximité de son domicile et a proposé de transmettre par note en délibéré les ordonnances lui prescrivant des anti-dépresseurs.
Cette possibilité lui sera octroyée sous huitaine par la juridiction de céans cependant aucun élément ne lui sera transmis dans le délai imparti.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à madame [Y] [N]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [T] [I] note essentiellement lors de son examen médical que la requérante souffre d’un « état dépressif chronique a minima ne nécessitant ni prise en charge thérapeutique ni suivi spécialisé ».
Il en conclut que le taux médical de 6 % doit être maintenu.
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Ainsi au vu de ces éléments clairs et univoques confirmant les avis médicaux des membres de la commission médicale de recours amiable, d’une part et compte tenu de l’absence d’élément médical nouveau produit par la requérante à l’appui de son recours, d’autre part, il convient de valider les conclusions du médecin expert.
En outre, il est nécessaire d’insister sur l’adjectif « prévisible » qui qualifie le taux médical permettant à l’organisme de sécurité sociale de solliciter le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cas d’une maladie hors tableau comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin, la procédure fait état d’antécédents de « trouble dépressif en 2009 » non contredits par la requérante, ce qui justifie de réduire le taux d’incapacité partielle permanente à niveau inférieur aux 10% du barème qui demeure « indicatif » afin que le taux retenu soit circonscrit aux seules conséquences de l’accident du travail et non à la persistance d’un état antérieur.
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [T] [I] et maintiendra le taux d’incapacité partielle permanente de madame [Y] [N] à 6%.
Sur le taux socio-professionnel alloué à madame [Y] [N]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Par ailleurs, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, madame [Y] [N] déclare avoir des difficultés à retrouver un emploi malgré le dépôt de nombreuses lettres de candidature.
Il est a noté cependant que la commission médicale de recours amiable lui a octroyé un taux socio-professionnel de 2%, ce qui semble être justifié par rapport au taux médical.
Par conséquent, il convient de débouter madame [Y] [N] de sa demande d’accroissement du taux socio-professionnel qui lui a été attribué.
Sur les dépens
Madame [Y] [N], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, madame [Y] [N], partie succombant, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement à juge unique en vertu de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’y opposant pas, par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable prise lors de sa lors de sa séance du 09 novembre 2023 ;
MAINTIENT le taux d’incapacité partielle permanente de madame [Y] [N] à hauteur de 8 % dont 2 % correspondant au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE madame [Y] [N] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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