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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 9 mars 2026, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 9 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00201 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD2F – 70C
AFFAIRE : [Z] [Y], [F] [M] [Y] épouse [E], [D] [M] [Y], [W] [Y], [P] [Y], [R] [Y] C/ [B] [I] épouse [X], [U] [X], [S] [O] veuve [J]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 26 Juillet 1951 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA lotissement Taina, lot n° 74
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [F] [M] [Y] épouse [E]
née le 03 Septembre 1954 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPEETE PATUTOA Rue TEPIHAA 2 n° 1
représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [D] [M] [Y]
née le 19 Novembre 1959 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA lotissement TAINA lot n° 118
représentée par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Madame [W] [Y]
née le 07 Septembre 1962 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA, résidence Taina lot n° 4
représentée par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [P] [Y]
né le 11 Juillet 1964 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PAPEETE PATUTOA
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
Monsieur [R] [Y]
né le 11 Juillet 1964 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant PUNAAUIA lotissement Taapuna n°16
représenté par Maître Stéphanie WONG-YEN de la SELARL SELARL CHANSIN – WONG YEN, avocats au barreau de POLYNESIE
DEFENDEURS :
Madame [B] [I] épouse [X]
née le 14 Juin 1958 à TATAKOTO
de nationalité Française
demeurant FAAA PAMATAI quartier TETUANUI
BP 60635 FAAA-CENTRE (98702)
assignée à personne le 10 janvier 2025
comparante
Monsieur [U] [X]
né le 15 Octobre 1956 à MATAIVA
de nationalité Française
demeurant FAAA PAMATAI quartier TETUANUI
BP 60635 FAAA-CENTRE (98702)
assigné à personne le 10 janvier 2025
comparant
Madame [S] [O] veuve [J]
née le 22 Décembre 1946 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant FARE (98731)
assignée à personne le 24 mars 2025
comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [H] [K]
né le 24 Avril 1954 à UTUROA
de nationalité Française
demeurant FAAA-PAMATAI Route des Maraîchers (98704)
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 4 février 2026, à 14 heures,
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Angéla TOM SING VIEN
Garline AGNIE
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 14 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 14 novembre 2024
N° RG 24/00201 – N° Portalis DB36-W-B7I-DD2F
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 9 mars 2026
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024 [Z], [F], [D], [W], [P] et [R] [Y] (ci-après dénommés « consorts [Y] ») ont saisi le Tribunal foncier d’une demande d’expulsion et de remise en état dirigée contre [B] [I] épouse [X], [U] [X] et [S] [O] veuve [J], portant sur la terre VAIROA ou TEVAIROA cadastrée T 571 à Pamatai-Faa’a (Tahiti).
La requête était dirigée contre ces trois personnes, qui ont par ailleurs été assignées à personne les 10 janvier et 24 mars 2025.
Par ailleurs [H] [K] est intervenu volontairement par écrits notifiés aux parties le 14 octobre 2025.
Suite à deux injonctions de conclure faite à [U] [X] et à [S] [J] les 24 avril et 21 août 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 28 octobre 2025 et fixé le dossier à plaider au 4 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
● Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées aux parties le 26 août 2025 les consorts [Y] demandent au tribunal, au visa de l’article 815-2 du Code civil, de :
— ordonner l’expulsion d'[B] et de [U] [X] sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter du jugement
— ordonner la remise en état de la parcelle litigieuse par [B] et [U] [X] ainsi que par [S] [J], notamment le retrait de la construction légère édifiée, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter du jugement ; à défaut, autoriser les requérants à remettre en état la terre aux frais avancés solidairement de ces trois défendeurs
— interdire à [S] [J] de pénétrer sur la terre et d’y autoriser l’occupation de tiers, sous astreinte de 300 000 FCP par infraction constatée sur simple déclaration des occupants de son chef constatée par témoins, agent de police municipale ou gendarme, ou par huissier
— condamner solidairement [B] et [U] [X] ainsi que [S] [J] à leur payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement [B] et [U] [X] ainsi que [S] [J] aux dépens en ce compris la somme de 24 367 FCP de frais de sommation de quitter les lieux
Ils soulignent que les époux [X] occupent la terre litigieuse sans droit ni titre, du chef de [S] [J] qui n’a pourtant aucun droit sur la terre, et que ce n’est pas la première fois que cette dernière installe des personnes sur cette terre.
● Par des écrits notifiés aux parties le 23 avril 2025 [B] [I] épouse [X] fait part de son entière coopération et de son engagement à déménager sans délai compte tenu de la nature temporaire de son activité et du caractère léger et démontable de son installation, dans l’éventualité où les propriétaires de la parcelle souhaiteraient entreprendre des travaux ou occuper leur parcelle.
Elle explique exploiter avec son mari un petit commerce de vente de fruits et légumes, qui constitue leur principale source de revenus, sur le trottoir de la route.
Elle fait part de l’intervention volontaire de [H] [K], selon lequel la parcelle litigieuse T 571 pourrait être en réalité rattachée à la terre HAUA dont il dit être propriétaire indivis, et non à la terre TEVAIROA.
● Dans des écrits notifiés aux parties le 14 octobre 2025 [H] [K] demande au tribunal de :
— ordonner la production du plan cadastral ou du document de bornage annexé à l’acte d’acquisition de la terre TEVAIROA par les époux [Y] datant de 1968
— prendre acte de la situation de l’installation litigieuse sur le domaine public rendant l’action en expulsion non fondée
— surseoir à statuer sur l’expulsion
Il explique être propriétaire indivis de la terre HAUA, à l’instar de [S] [J]. Il fait part d’une double incertitude : d’une part, s’agissant des limites foncières entre les terre HAUA et TEVAIROA, indiquant que le cadastre n’a été réalisé dans le secteur qu’en 1983 soit postérieurement à l’achat de la terre VAIROA par le couple [Y] ; d’autre part, s’agissant de l’emplacement de l’activité des époux [X], qu’il pense être située sur le domaine public routier.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur imposent en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes.
Une demande d’expulsion suppose que soit apportée la preuve, par le demandeur, de ses droits de propriété sur la terre litigieuse et d’une occupation de celle-ci par le défendeur.
En l’espèce, par la production de la transcription le 6 mars 1968 de l’acte de vente notarié du 12 février 1968 et des actes de notoriété après décès des époux [L] et [G] [Y], les consorts [Y] justifient de leurs droits de propriété sur partie de la terre VAIROA ou TEVAIROA. Au vu de l’extrait de plan cadastral produit, daté du 13 novembre 2024, cette parcelle est aujourd’hui cadastrée T 571.
Ils justifient aussi avoir adressé aux époux [B] et [U] [X] une sommation de quitter cette parcelle T 571 datée du 22 août 2024, reçue à leur personne. Ils produisent en outre un procès-verbal de constat d’huissier dressé à leur demande dans lequel l’huissier constate la présence d’un abri de tôles ondulées fixées sur des poteaux de bois avec dalle en ciment en affirmant que cette construction se situe sur la parcelle T 571.
Il sera cependant relevé, en premier lieu, que ce dernier document est ancien – datant du 13 juillet 2017 – et qu’il a été sollicité dans le cadre d’une procédure ne concernant pas les époux [X]. En deuxième lieu, la comparaison des photographies de ce document et de celles produites par [V] [X] – en versant les pièces communiquées par [H] [K] – fait apparaître qu’il ne s’agit pas de la même construction : l’abri utilisé par les époux [X] consiste en une tente avec des poteaux en métal ; de plus l’emplacement de cet abri ne semble pas être le même. En troisième lieu, Il ressort des divers documents produits et des écrits des parties que l’abri litigieux se situe en bord de route ; or, non seulement, l’extrait de plan cadastral et le plan de partage de 2012 produits révèlent un espace entre la parcelle T 571 et la route, mais en outre l’acte d’achat de 1968 sus-mentionné mentionne une superficie de 2394 m² tandis que le cadastre actuel retient une superficie de 2430 m². Enfin l’extrait de plan cadastral produit par [B] [X] et daté du 30 janvier 2025 établit que la parcelle T 571 jouxte la parcelle T 1202 dénommée terre HAUA parcelle A.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment établi par les requérants que l’abri litigieux utilisé par les époux [X] se situe sur leur parcelle privée de terre cadastrée T 571. Du fait de cette carence dans la charge de la preuve leur incombant, il ne pourra être fait droit à leurs demandes.
II – Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Les consorts [Y] succombant, leur demande de versement au titre des frais irrépétibles sera rejetée et ils seront tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DEBOUTE [Z], [F], [D], [W], [P] et [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum [Z], [F], [D], [W], [P] et [R] [Y] aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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