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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01678 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYFI
AFFAIRE : [K] [S] C/ S.A. ALLIANZ VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 15 Octobre 2024
Notification le
à :
Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11, Expédition et grosse
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés le 12 Septembre 2024, Madame [K] [S] a fait assigner en référé la société ALLIANZ VIE aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [K] [S] expose qu’elle a été examinée par la médecine du travail ; que le 1er février 2022, la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 2 ; qu’elle souffre d’une spondylarthrite ankylosante ainsi que d’un syndrome dépressif invalidant ; qu’elle s’est rapprochée de son assureur, la société ALLIANZ VIE pour mobiliser la garantie souscrite dans le cadre du contrat collective prévoyance n°10 008 198 ; que l’assurance a refusé l’application de la garantie ; qu’une expertise amiable a été organisée par le Docteur [F] qui a établi son rapport le 6 Avril 2023 ; qu’elle conteste les conclusions de ce dernier.
En défense, la société ALLIANZ VIE ne s’oppose pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition qu’une mission de type contractuelle soit fixée et qu’elle soit aux frais de Madame [K] [S], mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 21 Janvier 2025 prorogé au 18 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Madame [K] [S] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui rendent nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles l’intéressée développe ses griefs.
Même s’il est établi que l’assureur a fait diligenter un examen médical par un expert mandaté par ses soins, la demande d’expertise est légitime, Madame [K] [S] ne pouvant être privée du droit d’obtenir une mesure d’expertise par un expert indépendant des parties.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [K] [S] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties mises en cause.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Madame [K] [S], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [K] [S] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [K] [S], qui a intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [S] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [K] [S] et commettons pour y procéder :
Le Docteur [H] [E]
[Adresse 3]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Madame [K] [S] et se faire communiquer par l’intéressée ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressée, tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressée ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressée,
Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Prendre connaissance des termes de la garantie « indemnités quotidiennes et rente d’invalidité » et « rente d’invalidité » telles que mentionnées dans la notice d’information du contrat collectif prévoyance n°10 008 198 auquel Madame [S] a adhéré,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressée,
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état de santé actuel
— La date d’apparition de la ou des pathologies ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’état de santé actuel,
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Incapacité temporaire de travailIndiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressée a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
ConsolidationFixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée ; en tout état de cause, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour.
Invalidité
Dire si l’état de santé de Madame [K] [S] constitue une invalidité selon l’article L 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Dire si l’état de santé de Madame [K] [S] constitue une invalidité de 1e, 2e ou 3e catégorie selon l’article L 341-1 du Code de la sécurité sociale ;
Incapacité permanenteIndiquer si, après la consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent, conformément aux conditions de garanties fixées par le contrat souscrit.
Chiffrer le taux d’incapacité permanente, en précisant le taux d’incapacité fonctionnelle et l’incapacité professionnelle qui en découle.
Dire si l’état de l’intéressée est susceptible de modifications en aggravation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que Madame [K] [S] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 Avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 Décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l’expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d’expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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