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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y55T
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [P], agissant par son représentant légal Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Aya BULAID, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Aya BULAID, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Aya BULAID, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d’assurance REYLENS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Groupement groupement des hôpitaux de l’institut Catholique d e [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [W] [P] indique s’être présenté, le 5 octobre 2022 à 11 heures, au service des urgences pédiatriques de l’Hôpital [Localité 16], avec son fils mineur [N] [Z] souffrant de douleurs localisées au bas du ventre.
M. [W] [P] indique que [N] a été examiné par un interne en médecine. À l’issue de l’examen médical, ils ont été renvoyés à domicile avec une prescription d’antalgiques, mais les douleurs de l’enfant ont persisté.
M. [W] [P] indique s’être rendu une seconde fois au service des urgences pédiatriques de l’Hôpital [Localité 16] avec [N], le 5 octobre 2022 à 21 heures. Il a été renvoyé à domicile avec une prescription d’anti-inflammatoires pour son fils.
Face à la persistance des douleurs de l’enfant, M. [W] [P] indique s’être rendu au centre hospitalier de [Localité 15] où [N] a été pris en charge et hospitalisé pour une torsion testiculaire.
M. [W] [P] indique que [N] a souffert de résurgences régulières de douleurs, nécessitant de se rendre à plusieurs reprises au centre hospitalier de [Localité 15].
Une expertise amiable de [N] a été réalisée le 22 juin 2023, à la demande de la compagnie d’assurance Relyens, ès qualités d’assureur du Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16], par le Docteur [H] [R].
Par actes séparés des 10, 11 et 24 décembre 2024, M. [W] [P] et Mme [K] [P] agissant tant en leur nom personnel, qu’en qualité de représentants légaux de leur fils M. [N] [P] né le [Date naissance 1] 2014, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la compagnie d’assurance Relyens, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de Lille (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la CPAM de [Localité 14], aux fins d’allouer à l’enfant M. [N] [P] la somme provisionnelle de 3.000 euros et d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette date, M. [W] [P] et Mme [K] [P], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions des articles 145, 263 et suivants et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
— Faire droit à la demande d’expertise des représentant légaux de l’enfant [N] [P]
— Juger la demande d’expertise des représentant légaux de l’enfant [N] [P], bien fondée
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission non exhaustive suggérée au dispositif de leurs écritures,
— Allouer à l’enfant [N] [P] une provision à hauteur de 3.000 euros,
— Débouter l’Hôpital [Localité 16] (GHICL), sa compagnie d’assurance Reylenset Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner solidairement l’Hôpital [Localité 16] (GHICL), sa compagnie d’assurance REYLENS et la Caisse primaire d’assurance maladie [Localité 14] à payer à l’enfant [N] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement l’Hôpital [Localité 16] (GHICL), sa compagnie d’assurance Reylens et la Caisse primaire d’Assurance-Maladie [Localité 14] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Rejeter la demande l’instruction comme ne présentant pas le caractère d’utilité requis par l’article 145 du code de procédure civile.
— Rejeter la demande de provision et subsidiairement la limiter à une somme de 1 000 euros
Très subsidiairement,
— Désigner expert avec la mission reprise dans le corps des présentes.
— Rejeter toute autre demande et réserver les dépens.
La CPAM de [Localité 14], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au visa de l’article précité, M. [W] [P] et Mme [K] [P] sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’évaluer de manière précise les préjudices subis par leur fils [N], liés tant à l’absence de prise en charge par les praticiens de l’Hôpital [Localité 16], qu’à la réalisation par ces équipes soignantes d’une prescription inadaptée à la situation de l’enfant.
Pour s’opposer à cette demande, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens font valoir que la demande d’expertise formulée ne présente pas le caractère d’utilité prévu à l’article 145 du code de procédure civile, affirmant que le rapport d’expertise amiable du Docteur [R] n’est pas critiqué par les demandeurs, et que ce rapport décrit l’ensemble des postes de préjudice subi et fixe la consolidation de l’état de l’enfant. Les défendeurs soutiennent que le rapport d’expertise amiable permet dès lors la liquidation du préjudice, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord sur le quantum des sommes à retenir.
En l’espèce, les demandeurs dénoncent le caractère imprécis et lacunaire du rapport d’expertise amiable établi le 27 juillet 2023 par le Docteur PatrickVanhee et sollicitent la désignation d’un expert en vue d’évaluer de manière précise les préjudices subis par leur enfant.
La production de diverses pièces médicales rendent vraisemblable l’existence des préjudices supportés par [N] [P].
Par ailleurs, l’existence d’une expertise d’assurance amiable antérieure ne prive pas les demandeurs de la faculté de solliciter une expertise judiciaire, qui présente de meilleures garanties procédurales, quand bien même les conclusions de l’expertise d’assurance ne seraient pas critiquées.
Il apparaît nécessaire, au vu des soins prodigués à l’enfant [N] [P] au sein de l’Hôpital [Localité 16], que soient examinés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les préjudices invoqués, et de disposer d’un avis technique concernant la qualité de la prise en charge du patient au sein de cet établissements par les différents praticiens de santé.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les fautes éventuelles et les responsabilités encourues, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des préjudices, et d’apporter une évaluation précise des postes de préjudice.
M. [W] [P] et Mme [K] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [N] [P], justifient d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et de rejeter la demande de mise hors de cause. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 14].
Sur la demande de provision
M. [W] [P] et Mme [K] [P] sollicitent l’allocation d’une provision d’un montant de 3.000 euros pour leur enfant [N], afin de couvrir les honoraires du médecin expert.
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens s’opposent à cette demande. Ils soutiennent que la demande de provision n’est pas fondée puisqu’une liquidation complète des postes de préjudice peut d’ores et déjà intervenir, et en outre qu’il n’est fait état d’aucune urgence justifiant qu’il soit dérogé au mode habituel d’indemnisation.
Subsidiairement, le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens demandent que cette provision soit limitée à la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, la demande formulée par M. [W] [P] et Mme [K] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [N] [P], doit s’analyser en une demande de provision ad litem, puisqu’elle a vocation à être utilisée pour faire face, aux honoraires du médecin-expert.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il n’est pas contestable que M. [W] [P] et Mme [K] [P], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils [N] [P], seront tenus d’engager des frais d’expertise, voire de médecin-conseil et le principe de la responsabilité du Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] n’est pas contestée.
Dès lors, la demande de provision pour frais de procédure n’apparaît pas sérieusement contestable.
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens seront condamnés solidairement à verser à l’enfant [N] [P] la somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16].
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [W] [P] et Mme [K] [P], et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [W] [P] et Mme [K] [P] à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, mise au disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise de [N] [P] et commettons pour y procéder :
Docteur [F] [T]
CSSR Pédiatrique – LADAPT NORD [Adresse 2]
[Localité 7]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de santé de M. [N] [P] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner M. [N] [P] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de M. [N] [P]; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [N] [P] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par M. [N] [P] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 août 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros) , à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 13] au plus tard avant le 25 mars 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamnons solidairement le Groupement des Hôpitaux de l’Institut catholique de [Localité 13] (GHICL) pris en son établissement Hôpital [Localité 16] et la compagnie d’assurance Relyens à verser à l’enfant [N] [P] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de provision ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 15] ;
Deboutons M. [W] [P] et Mme [K] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [W] [P] et Mme [K] [P] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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