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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02939 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LW4A
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [R],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 20 JANVIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57070 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [T] [R] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 353,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété, appels de provisions échues de l’exercice en cours, celle de 716,81 euros au titre des provisions du budget ordinaire prévisionnel 2026 restant à appeler qui seront déclarées immédiatement exigibles et celle de 50,32 euros au titre du fonds travaux 2026 restant à être appelées et qui seront déclarées immédiatement exigibles ;
— Condamner Monsieur [T] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [T] [R] seront imputables à ce dernier ;
— Condamner Monsieur [T] [R] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [T] [R], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [T] [R] n’a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Il est réclamé paiement des appels de provisions et du fonds travaux pour l’exercice 2025 alors qu’il n’est pas produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a été approuvée le budget prévisionnel afférent à ce même exercice.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera invité à verser aux débats cette pièce.
En outre les provisions sur charges dues au titre des exercices postérieurs à la mise en demeure ne peuvent faire l’objet d’une demande dans le cadre de la procédure accélérée au fond qu’après une nouvelle mise en demeure (civ.3e 15 janv.2026 FS-B n°23-23.534).
Or en l’espèce la mise en demeure est intervenue le 26 avril 2025 pour des provisions impayées au titre de l’exercice 2025.
Dès lors la présente instance ne peut porter sur des sommes correspondant à l’exercice suivant sans nouvelle mise en demeure préalable.
En conséquence, les parties seront invitées à conclure sur la recevabilité de la demande formée au titre de l’exercice 2026.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par avant-dire droit :
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à verser aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle a été approuvée le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande faite au titre de l’exercice 2026;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 24 mars 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 2] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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