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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 déc. 2025, n° 25/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02320 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YD4
Minute : 25/01497
Société Anonyme BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Madame [F] [K] [Z] [P]
Madame [G] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Décembre 2025 par Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Magalie CART, vice-présidente placée, auprès du premier président près de la cour d’appel de PARIS, déleguée au tribunal de proximité du Raincy par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme BNP PARIBAS,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [K] [Z] [P],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2019, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Madame [F] [P] un prêt personnel crédit étudiant n°61127752 sur une durée de 142 mois d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts contractuels au taux débiteur de 1,49%, et un TAEG de 1,50 %, remboursable en 106 mensualités s’élevant à 151,11,66 euros (hors assurance), après une période de 36 mois de différé partiel durant laquelle le montant de l’échéance à rembourser est de 18,62 euros (hors assurance).
Par acte séparé du même jour Madame [G] [P] s’est portée caution des engagements de Madame [F] [P], au bénéfice de la S.A BNP PARIBAS, au titre du prêt dans la limite de 18.010 euros pour une durée de 166 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A BNP PARIBAS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 février 2025, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner Madame [F] [P] ainsi que Madame [G] [P] (caution personnelle et solidaire), devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal proximité du RAINCY, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
constater l’exigibilité prononcée par la requérante et la juger régulière et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement ;13.671,10 euros au titre du solde débiteur du crédit étudiant n°61127752, avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter du 28 septembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
A cette audience, la S.A BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge concernant le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose, et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat de prêt étudiant, sauf de la consultation préalable du FICP. Elle actualise le montant de la dette à l’audience à la somme de 12.671,10 euros, précisant que les règlements effectués par la débitrice se sont poursuivis sur le décompte pour un montant de 1.000 euros.
Madame [F] [P] (la débitrice principale) comparaît à l’audience et reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle indique avoir trouvé un emploi, son premier contrat à durée indéterminée, et sollicite le bénéfice de délais de paiement de droit commun par versement de mensualité de 300 euros par mois. Elle précise avoir déjà mis en place des règlements de 300 euros par mois depuis le mois de février 2025 et subir une saisie rémunération de 900 euros pour une dette fiscale jusqu’en janvier 2026.
Bien que citée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Madame [G] [P] (caution et sœur de la débitrice principale), elle n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 mars 2023.
L’action ayant été engagée les 20 février 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A BNP PARIBAS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées, entraînant la transmission d’une mise en demeure par la S.A BNP PARIBAS à Madame [F] [P] (débitrice principale), d’avoir à régler les échéances impayées sous quinze jours par lettre recommandée en date du 28 septembre 2023, retournée à l’expéditeur « pli avisé non réclamé » ; ainsi que d’une mise en demeure adressée par la S.A BNP PARIBAS à Madame [G] [P] (caution) de régler les sommes dues, y compris les intérêts de retard par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2025, retournée à l’expéditeur pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
L’absence de règlement des défenderesses dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat à l’encontre de Madame [F] [P] (débitrice principale) et de Madame [G] [P] (caution).
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 avril 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne produit pas aux débats le justificatif de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-21 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article R. 312-9 du code de la consommation précise que le formulaire détachable de rétractation susvisé est établi selon un modèle type.
L’article L. 341-4 du code de la consommation du code de la consommation sanctionne le non-respect de l’article L. 312-21 susvisé par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant d’une disposition d’ordre public, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au préteur de justifier de la remise et de la régularité du bordereau de rétractation.
En l’espèce, la S.A BNP PARIBAS ne justifie pas avoir remis à Madame [F] [P] le formulaire détachable de rétractation susvisé.
La mention figurant dans le contrat de prêt sur les conditions de rétractation dans un délai de 14 jours n’est pas suffisante pour permettre l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur le cas échéant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, pour non-respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur garanti par le code de la consommation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
A l’audience, la S.A BNP PARIBAS actualise le montant de la dette à l’audience à la somme de 12.671,10 euros, précisant qu’un règlement de 1.000 euros a été effectué par la débitrice.
Le tribunal observe que la S.A BNP PARIBAS produit un décompte arrêté au 28 septembre 2023 d’un montant de créance due en capital de 13.801,63 euros comportant un montant total d’échéances réglées de 2.760,79 euros ; puis un décompte arrêté au 6 février 2025 comportant une créance due de 12.226,55 euros avec des versements enregistrés d’un montant total de 1.575,08 euros sur la période du 30 mai au 10 décembre 2024, soit postérieurement à la déchéance du terme prononcée ; et enfin un décompte arrêté au 4 novembre 2025 comportant un montant de créance due de 11.674,05 euros, soit 1.000 euros de dette réglée après la délivrance de l’assignation comme évoqué par le conseil de la demanderesse à l’audience et comportant un montant total de versements effectués postérieurement à la déchéance du terme d’une somme de 2.575,08 euros avec un dernier versement de 100 euros enregistré au 2 octobre 2025.
Le tribunal constate que la demanderesse ne justifie pas d’un autre décompte actualisé du montant de la somme sollicitée à l’audience de 12.671,10 euros.
La créance de la S.A BNP PARIBAS s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine (soit 15.000 euros) ;
— diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (2.760,79 euros) ;
— diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, suivant les décomptes de détail de créance arrêtés au 28 septembre 2023 et au 4 novembre 2005, actualisé à l’audience du 13 novembre 2025 (2.575,08 euros) ;
Soit un montant total restant dû de 9.664,13 euros arrêté au 4 novembre 2025, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.
Aux termes de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et la débitrice principale, entre les cautions, ou entre eux tous.
En l’espèce, le contrat de prêt susvisé désigne Madame [G] [P], comme caution personnelle et solidaire en garantie du prêt et comporte les engagements express rédigés de la main de cette dernière.
En conséquence, Madame [F] [P] et Madame [G] [P] (caution) seront donc solidairement condamnées à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 9.664,13 euros, arrêtée au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; et rejet du surplus des demandes.
II- SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [F] [P] sollicite des délais de paiement et propose des mensualités de 300 par mois. Elle a obtenu son premier emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la situation financière et des revenus de Madame [F] [P] et des propositions faites à l’audience, et sans porter préjudice aux besoins de l’établissement de crédit qui est favorable à l’octroi de délais de paiement de droit commun au profit de la défenderesse par versement de mensualités de 300 euros, conformément à leur accord sur échéancier de règlement de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Madame [F] [P] sera invitée, dès retour à meilleur fortune, à augmenter d’elle-même le montant des mensualités qui sont fixées à un montant minimum, afin de régler sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par contre, il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Madame [G] [P] (caution) au regard de l’acte de cautionnement signé ne prévoyant pas les frais de procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la S.A BNP PARIBAS recevable en ses demandes à l’encontre de Madame [F] [P] (débitrice principale) et Madame [G] [P] (caution) ;
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne solidairement Madame [F] [P] et Madame [G] [P] (caution) à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 9.664,13 euros pour solde du crédit précité, arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Autorise Madame [F] [P] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 300 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’établissement bancaire et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
Condamne Madame [F] [P] aux dépens ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS de sa demande de condamnation de Madame [G] [P] (caution) aux dépens ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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