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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 24/03316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/20
AFFAIRE N° RG 24/03316 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 3]
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [O] [Y]
né le 26 Août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025, différée dans ses effets au 15 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 17 octobre 2023, Monsieur [U] [Y] a acquis auprès de Monsieur [C] [L] un véhicule de marque MERCEDES, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 16 000 euros, suite à une annonce publiée sur le site LE BON COIN.
Invoquant plusieurs désordres apparus rapidement après la vente, notamment au niveau du moteur, Monsieur [U] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil selon courrier du 22 décembre 2023, vainement mis en demeure Monsieur [C] [L] de lui restituer la somme de 16.000 euros et de venir récupérer le véhicule en l’état.
Aucune issue amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [U] [Y] a saisi le Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référés qui, par ordonnance en date du 30 avril 2024, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [T].
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [L] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [Y] demande au Tribunal de :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 17/10/2023 entre Monsieur [U] [Y] et Monsieur [C] [L] concernant le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 7]. JUGER et CONDAMNER Monsieur [C] [L] au remboursement du prix de vente du véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 7] soit la somme de 16.000 euros. CONDAMNER Monsieur [C] [L] au paiement des sommes suivantes : – Revêtements pare-chocs : 188 euros
— Frais de démontage pour analyse du véhicule : 1189,64 euros
— Analyse du véhicule : 1285,40 euros
— Frais d’immobilisation : 17.414,64 euros
— Préjudice de jouissance entre le 10/11/2023 au 01/01/2024 (Un millième de la valeur 6490 euros) soit 16 euros par jour soit 422 jours x 16 euros = 6.752 euros
— Préjudice moral : 2.000 euros
— Assurance : 714,60 euros
CONDAMNER Monsieur [C] [L] au paiement de ces sommes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la décision à intervenir, pendant le délai de 2 mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit. JUGER que le juge de l’exécution sera compétent pour la liquidation de cette astreinte.ORDONNER à Monsieur [U] [Y] de restituer le véhicule MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 7] à Monsieur [C] [L] sous réserve du paiement des sommes dont condamnation. ORDONNER à Monsieur [C] [L] de récupérer le véhicule d’occasion MERCEDES CLASSE A immatriculé [Immatriculation 7] et de prendre à sa charge les frais de transports pour le rapatriement du véhicule à son domicile ou tout autre lieu.
REJETER toute demande à écarter l’exécution provisoire de plein droit à laquelle est attachée la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [C] [L] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [C] [L] aux entiers dépens dont les frais d’expertise à hauteur de 1916,66 euros. DEBOUTER Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses demandes contraires et reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [L] demande au Tribunal de :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] ;CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Monsieur [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise, cependant, que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même Code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’acheteur doit ainsi rapporter la preuve de l’existence d’un défaut affectant la chose, revêtant une certaine gravité, antérieur à la vente mais occulte lors de celle-ci.
En l’espèce, le véhicule MERCEDES Classe A litigieux a subi une avarie en circulation se traduisant par une perte de puissance conduisant Monsieur [U] [Y] à le faire contrôler par différents garages qui ont constaté des anomalies au niveau du moteur.
Il résulte, à ce titre, du rapport d’expertise judiciaire que « La présence d’huile colmatée, sous forme de pâte épaisse et compacte dans le moteur, indique techniquement un manque d’entretien dans le temps du moteur. La vidange et le remplacement de l’huile moteur n’ont pas été effectués périodiquement sur le véhicule conformément aux préconisations du constructeur.
Le manque d’entretien du système de lubrification a créé une usure accélérée du moteur.
En l’état actuel, l’utilisation du moteur est impossible et son remplacement s’avère nécessaire ».
L’existence d’un défaut affectant le véhicule est ainsi établie.
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente mais préexistaient à celle-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que « Techniquement, la présence d’huile colmatée sous forme de pâte dans le circuit de lubrification moteur est la résultante d’un défaut d’entretien dans le temps. Le désordre était présent avant la vente ».
Enfin, Monsieur [U] [Y], acheteur profane, ne pouvait déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule tel que le confirme l’expert judiciaire.
Par ailleurs, ces vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant sur ce point que « En l’état actuel, l’utilisation du moteur est impossible et son remplacement s’avère nécessaire ».
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
Monsieur [C] [L], vendeur, sera donc tenu à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et Monsieur [C] [L] sera condamné à restituer la somme de de 16 000 euros au titre du prix de vente, le reste des sommes sollicitées par le demandeur devant s’analyser comme une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [U] [Y] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour Monsieur [C] [L] d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Monsieur [U] [Y] ne justifie pas de circonstances particulières laissant craindre une résistance de la part du défendeur de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les articles 1645 et 1646 du Code civil prévoient que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Est considéré comme de mauvaise foi, le vendeur qui connaissait le vice de la chose au moment de la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] formule plusieurs demandes de dommages et intérêts notamment au titre de son préjudice financier et de jouissance.
Or, il n’est aucunement rapporté la preuve, de ce que le vendeur, profane en matière automobile, avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, Monsieur [U] [Y] se contentant d’affirmer que le vendeur « ne pouvait ignorer l’état mécanique, alors même que les désordres sont arrivés immédiatement après la vente.».
Au contraire, l’expert judiciaire, interrogé sur ce point, énonce que « sur le plan technique, il ne nous est pas possible d’affirmer que Monsieur [L] avait connaissance des désordres affectant le véhicule ».
En effet, le seul fait que les désordres résultent d’un défaut d’entretien du véhicule ne peut suffire à rapporter la preuve susvisée en ce que, notamment, Monsieur [C] [L] justifie avoir été propriétaire du véhicule litigieux une année seulement.
Monsieur [U] [Y] sera, par conséquent, débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [L] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [C] [L], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [U] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [U] [Y] et Monsieur [C] [L] ayant pour objet le véhicule de marque MERCEDES, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 16 000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [U] [Y] devra laisser à disposition le véhicule à Monsieur [C] [L] à charge pour lui d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Marc CASTAN, Me Estelle FERNANDEZ
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