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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 5 août 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKNM
Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [M]
C/
[N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 05 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 juin 2025,
Il a été rendu le 05 Août 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [B] [M], demeurant Chez Mme [E] [T] – [Adresse 1]
comparant
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 17 juin 2025, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 05 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 08 février 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le , M.[B] [M] a formé une demande de vérification de la créance de M. [N] [Z] à son encontre.
M.[B] [M] indique avoir réglé ses loyers de juin 2023 à juillet 2024, pour un total de 7 700€. Il conteste ainsi le montant de la créance de M.[N] [Z] d’un montant de 12 076€. Il joint à sa demande une créance du [4] [Localité 5] d’un montant de 715.67€ et du receveur de [Localité 3] d’un montant de 164.72€.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [N] [Z] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a adressé aucune pièce justificative de sa créance.
A l’audience, le débiteur indique être au chômage et soutenir sa demande de vérification sans aucun éléments justificatifs. Sur les créances de l’administration fiscale, il déclare que la situation était réglée depuis l’envoir de sa demande de vérification.
L’affaire était mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
Le créancier n’a adressé aucune pièce ou observation susceptible de confirmer le montant réclamé en procédure. Les éléments dont il dispose ne permettent au Juge des contentieux de la protection que de retenir la créance deM. [N] [Z] pour le seul montant non contesté par M.[B] [M] de 7 700 €.
Si M. [N] [Z] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [N] [Z] envers M.[B] [M] à la somme de 7 700€ (sept mille sept cent euros),
RAPPELLE que si M. [N] [Z] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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