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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00402 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD2L
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571., dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 11 Janvier 1960 à LONGEVILLE LES METZ (57050), demeurant 19, Avenue Leclerc de Hautecloque – 57000 METZ
représenté par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me [B] le :
— 1 CCC délivrée par case à Me RENOUX le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2023, la BPALC a fait assigner Monsieur [L] [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] aux dépens
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
Monsieur [L] [W] a constitué avocat le 3 juillet 2023.
Par dernières conclusions du 3 juillet 2024, la BPALC demande au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande
— DEBOUTER Monsieur [L] [W]
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] aux dépens de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement
Elle expose que :
Le 6 janvier 1995, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a ouvert un compte courant à la SARL DE [R] ELECTRICITE GENERALE, représentée par son gérant Monsieur [L] [W].
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, Monsieur [L] [W] s’est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL pour une durée de 10 ans et dans la limite de la somme de 50 000 euros.
Le compte courant a été débiteur de façon continue à partir du 18 mai 2022.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert et invité la SARL à rembourser le solde débiteur sous 60 jours conformément au délai de préavis prévu par l’article L 313-12 du code monétaire et financier.
En l’absence de règlement, la BPALC a, par lettres recommandées du 7 mars 2023, mis en demeure la SARL [W] et Monsieur [L] [W] de lui régler la somme de 51 607,31 euros.
En l’absence de règlement, la BPALC a, par lettres recommandées du 23 mars 2023 adressées à la SARL et à Monsieur [L] [W], procédé à la clôture du compte courant et mis en demeure la débitrice et la caution de régler les sommes dues, en vain.
Selon décompte du 9 mai 2023, sa créance s’élève à 52 019,77 euros.
Par jugement du 20 septembre 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL [W].
La BPALC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée du 22 septembre 2023.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, Monsieur [L] [W] demande au tribunal, au visa des articles 1116, 1240, 2298 et 2302 du code civil, et L 624-2 du code de commerce, de :
A titre principal,
— CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas d’une déclaration de créance régulière et de l’admission de celle-ci au passif de la SARL [W] ELECTRICITE GENERALE
— CONSTATER l’extinction de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’égard de la société [W] ELECTRICITE GENERALE
— CONSTATER l’effet libératoire de l’extinction de la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de Monsieur [L] [W], en qualité de caution
— DIRE que Monsieur [L] [W] est intégralement déchargé de son obligation de paiement à l’égard de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
A titre subsidiaire,
— DIRE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement du dol
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [L] [W] le 08 décembre 2021
— DIRE que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE engage sa responsabilité délictuelle pour soutien abusif
— DIRE que Monsieur [L] [W] se trouve déchargé de son engagement de caution
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions
A titre très subsidiaire,
— PRONONCER la déchéance du droit à tout intérêt de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
En conséquence,
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [L] [W]
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [W]
Il expose que :
La SARL [W] ELECTRICITE GENERALE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire du 20 septembre 2023.
Or, la BPALC, qui produit une déclaration de créance datée du 22 septembre 2024 et adressée à Maître [G] le 26 septembre 2024, ne justifie pas de l’admission de cette créance au passif de la SARL [W] ELECTRICITE GENERALE par décision du juge-commissaire.
A défaut pour la BPALC de justifier de l’absence de rejet de la créance par une décision d’admission du juge-commissaire, il y a lieu de considérer que celle-ci ainsi que ses accessoires sont éteints par application de la jurisprudence (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854).
Par ailleurs, son cautionnement a été obtenu dans le seul but de disposer d’un répondant solvable, sachant la SARL en difficulté, ce qui caractérise un dol et entraîne la nullité de ce cautionnement.
De plus, la BPALC a commis une faute délictuelle et a manqué de discernement en soutenant financièrement la SARL alors qu’elle savait sa situation irrémédiablement compromise (Cass.civ 1, 25 mai 2022 n°1-10.635).
En effet, le compte bancaire de la SARL [W] ELECTRICITE présentait un solde négatif le 30 novembre 2021 alors que le cautionnement a été souscrit le 08 décembre 2021, et la BPALC avait dès lors connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la SARL [W] ELECTRICITE dès ce stade.
Elle n’explique pas pour quelles raisons elle a attendu plus d’un an avant de dénoncer le découvert en compte courant.
Enfin, Monsieur [W] n’a pas été informé du premier incident de paiement de la SARL non régularisé dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 2302 du code civil, et ce manquement emporte déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident et celle de l’information effective de la caution.
Ces dispositions ne sont pas circonscrites au prêt professionnel mais s’applique à tous concours bancaires consentis au débiteur principal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire soit mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’extinction de la créance évoquée par le défendeur, en l’absence de décision du juge-commissaire
L’article L622-26 du code de commerce dispose que : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes (…) ».
Si l’article 2313 du code civil confère à la caution la faculté d’opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité du contrat principal ou l’extinction de la créance garantie, la cour de cassation a jugé que : « si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s’impose à la caution, il n’en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ; qu’ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 00-14.190).
De plus, si la cour de cassation a pu indiquer qu’une déclaration de créance irrégulière entraînant son rejet est devenue éteinte, si bien que la caution n’y est plus tenue (Cass. com. 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.526), le cas d’espèce était différent dès lors qu’une décision de rejet avait été prononcée par le juge-commissaire, ce qui n’est pas le cas ici.
En l’espèce la déclaration de créance a été valablement effectuée par la BPALC, et Monsieur [L] [W] es qualité de caution ne peut se réfugier derrière l’absence d’admission au passif de cette créance non vérifiée par le juge commissaire pour prétendre à son extinction et, par voie de conséquence, à l’extinction de son cautionnement.
Sur le dol évoqué par le défendeur
L’article 1116 alinéa 1 du code civil dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvrés pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté »
Le défendeur indique que son cautionnement a été obtenu dans le seul but de disposer d’un répondant solvable, sachant la SARL en difficulté.
Il précise que l’acte de cautionnement a été souscrit par Monsieur [W] sur demande de la BPALC quelques mois après la souscription d’un PGE, en période de crise sanitaire alors que la SARL DE [R] ELECTRICITE GENERALE connaissait déjà des difficultés économiques et financières, comme en attestait le solde débiteur de 54 507,69 € de son compte courant à la date du 30 novembre 2021.
Il ressort toutefois des pièces produites et de la chronologie des évènements que Monsieur [W] a souscrit son engagement de caution le 8 décembre 2021.
Le solde du compte courant de sa SARL était certes débiteur à cette époque, mais la SARL bénéficiait d’une autorisation de découvert de 56 200 euros ainsi que cela résulte d’un courrier de la BPALC (pièce 7 demanderesse). Et ce n’est qu’un an plus tard, en décembre 2022, que la BPALC a dénoncé cette autorisation de découvert.
Ce n’est ensuite qu’en septembre 2023 que la liquidation judiciaire de la SARL [W] a été ouverte.
Ainsi, le défendeur ne peut reprocher des manœuvres dolosives de la banque lors de la conclusion de son engagement de caution en décembre 2021, qu’il a librement signé dans l’intérêt de son entreprise, dont il était le gérant et dont il connaissait nécessairement la situation et les perspectives d’évolution, davantage d’ailleurs que l’établissement bancaire.
Sur l’absence d’information annuelle soulevée par le défendeur
L’article L313-22 du code monétaire et financier applicable jusqu’au 1er janvier 2022, et donc applicable au cautionnement de l’espèce, dispose que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La cour de cassation a jugé que ces dispositions étaient applicables aux comptes courants ( Cass. com., 10 janvier 2012, n° 10-25.586).
Toutefois, la même cour a également a jugé que si, pour le prêteur, la méconnaissance de l’obligation d’information peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Civ. 1ère, 09 avril 2015, n°14-10.975).
Or, en l’espèce, la BPALC demande d’assortir la condamnation au paiement au taux d’intérêt légal.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce moyen.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1 du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constituant un contrat en cours, en l’absence de disposition légale contraire, ce texte lui est applicable.
En l’espèce, le compte courant a bien été clôturé par la BPALC par courrier recommandé du 23 mars 2023 (pièce 10), soit avant le jugement de liquidation judiciaire du 20 septembre 2023 et n’était donc plus en cours.
A l’appui de ses prétentions, la BPALC produit la convention d’ouverture de compte courant et ses conditions générales, l’acte de cautionnement de Monsieur [L] [W], l’historique du compte, la déclaration de créance, les courriers de mise en demeure et le décompte des sommes dues.
Elle justifie ainsi de sa créance.
Dès lors, Monsieur [W] sera condamné à lui payer, en sa qualité de caution, la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Monsieur [L] [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [W] sera également condamné à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur le moyen tiré du défaut d’information annuelle de la caution
— CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la BPALC la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 juin 2023
— CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance
— CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la BPALC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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