Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 15 janv. 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE52
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/02729 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE52
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 15/01/2025 à :
Me Tarik ÖZCAN, vestiaire 136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 Décembre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SASU DE L’ILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ABRIAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 20 novembre 2024, la SASU DE L’ILE a sais le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS L’ABRIAND et tendant à :
Vu l’article 1103 du code civil,
— constater le défaut de remboursement du dépôt de garantie ;
— condamner la SAS L’ABRIAND au paiement à titre provisoire d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard jusqu’au remboursement du dépôt de garantie à compter de la décision à intervenir ;
— se réserver le droit de prononcer la liquidation de l’astreinte ;
— condamner à titre provisionnel la SAS L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ILE un montant de 12 000 € augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS L’ABRIAND à restituer le matériel appartenant à la SASU DE L’ILE ;
— condamner la SAS L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ILE un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS L’ABRIAND au paiement des entiers frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire.
La société DE L’ILE expose que suivant contrat de location-gérance du 1er juillet 2022, elle a pris à bail auprès de la société L’ABRIAND le fonds de commerce de bar brasserie, restaurant connu sous l’enseigne MON POTE JACK.
Elle ajoute que le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans mais que le 16 février 2024, un avenant de résiliation anticipé a été signé entre les parties.
Elle précise avoir versé en début de location un dépôt de garantie de 14 800 €, n’avoir pas réglé le loyer de février 2024 pour un montant de 2 800 € de sorte que sa créance de restitution de son dépôt de garantie s’élève à 12 000 €.
Elle indique n’avoir pas pu récupérer ses machines et outillages, dont une machine à Kebab, une friteuse électrique, un lave-vaisselle, un réfrigérateur et un couteau de kebab.
L’assignation a été signifiée à la société L’ABRIAND par acte délivré le 19 novembre 2024 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, respectivement le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire en Alsace et en Moselle, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En espèce, le contrat du 1er juillet 2022 portant location-gérance du fonds a mis à la charge du preneur le paiement d’un dépôt de garantie de 14 800 €, précisant que ce « montant a été remis dès avant ce jour au bailleur qui le reconnaît ».
Le contrat ajoute que le dépôt de garantie sera restitué en fin de bail au preneur, au plus tard un mois après qu’il aura justifié avoir rempli toutes les obligations lui incombant en vertu du contrat et avoir payé l’intégralité des impôts dus par lui du fait de sa gérance.
Par acte sous seing privé du 16 février 2024, les parties ont convenu d’une résiliation anticipée du contrat de location-gérance avec effet au 29 février 2024, l’acte précisant que « les droits et obligations prévues par le contrat de location-gérance sont annulés à compter du 29 février 2024, sauf les obligations qui, selon le contrat, devaient excéder sa durée effective ».
Il en résulte que, aucune contestation n’étant formulée à ce titre, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé par le preneur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement d’une provision de 12 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de signification de l’assignation, la mise en demeure du 21 juin 2024, envoyée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société L’ABRIAND, ayant été retournée à son émetteur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation à paiement, qui peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, d’une astreinte.
La demanderesse sera déboutée de sa prétention à ce titre.
Le contrat de location-gérance précise que la bailleresse a donné en location au preneur notamment du matériel et du mobilier commercial décri et estimé article par article dans un état dressé par les parties.
Outre que cet inventaire n’est ni annexé à l’acte, ni produit aux débats, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’être propriétaire d’un « petit fonds ».
Par voie de conséquence, la demande en restitution se heurte à une contestation sérieuse.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société L’ABRIAND qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la demanderesse à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ILE une provision de 12 000 € (douze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamnons la société L’ABRIAND aux dépens ;
Condamnons la société L’ABRIAND à payer à la SASU DE L’ILE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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